2014-0532451E5 Crédit pour la création d’emplois pour apprentis

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Précisions sur la signification de l’exigence «au cours des vingt-quatre premiers mois de son contrat d’apprenti lequel contrat est enregistré auprès de la province» à la définition d’«apprenti admissible» au paragraphe 127(9). / Clarification of the meaning of the requirement "during the first twenty-four months of the individual's apprenticeship contract registered with the province" of the definition "eligible apprentice" in subsection 127(9).

Position: Au Québec, le début de la période des vingt-quatre premiers mois du contrat d’apprenti devrait être la date de délivrance du premier certificat de compétence apprenti. / In Quebec, the beginning of the period of the first twenty-four months of the apprenticeship contract should be the date on which the first competency certificate-apprentice is issued.

Reasons: Le particulier commence le programme d’apprentissage au moment où le contrat d’apprenti entre lui et son employeur commence. / The individual begins the apprenticeship program at the time the apprenticeship contract between him/her and his/her employer begins.

Author: Dagenais, Anne
Section: 127(9)

XXXXXXXXXX                                                                                                                              2014-053245
                                                                                                                                                      Anne Dagenais, Avocate, M. Fisc.
Le 7 juin 2016

Objet : Crédit pour la création d’emplois pour apprentis

Madame,

La présente fait suite à la lettre du 18 décembre 2013 acheminée au Centre fiscal de XXXXXXXXXX que XXXXXXXXXX a envoyée. Elle demandait une interprétation de la Loi relativement à une situation particulière donnée. La lettre nous a été acheminée pour traiter la demande d’interprétation.

Plus précisément, la question est d’établir à quel moment commence la période des «vingt‑quatre premiers mois de son contrat d’apprenti» de la définition d’«apprenti admissible» au paragraphe 127(9) lorsqu’un particulier est titulaire d’une exemption de détenir un certificat de compétence délivré par la Commission de la construction du Québec.

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu («Loi»).

Désignation des parties et abréviations

Aux fins de la présente interprétation, les noms et dénominations sociales, de même que certains termes, sont remplacés par les noms, dénominations sociales et abréviations suivants :

«Apprenti admissible» au sens de la définition                                             Apprenti admissible prévue au paragraphe 127(9)
Commission de la construction du Québec                                                  Commission
Crédit d’impôt à l’investissement                                                                  CII
Agence du revenu du Canada                                                                      ARC
Règlement de l’impôt sur le revenu                                                              Règlement
Loi sur les relations du travail, la formation
professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans
l’industrie de la construction, chapitre R-20, a. 123.1                                   R-20
Règlement sur la délivrance des certificats de compétence,
chapitre R-20, r.5                                                                                          R-20, r.5
Loi concernant l’interprétation des lois et des
Règlements L.R.C. 1985, c. I-21.                                                                 Loi d’interprétation

Les faits

Situation dans l’industrie de la construction du Québec

Les relations du travail dans l’industrie de la construction sont régies par la loi R-20. Cette loi et la réglementation qui en découle sont administrées par la Commission qui est un organisme d’application provincial.

La Commission s’assure notamment de la compétence de la main-d’œuvre et veille à l’application des mesures et des programmes relatifs à la formation professionnelle. De plus, la Commission voit, entre autres, à l’application des conventions collectives et aux conditions de travail de l’ensemble des travailleurs et des employeurs de l’industrie de la construction.

De façon générale, il faut détenir un certificat de compétence pour travailler dans l’industrie de la construction assujettie à la loi R-20. La Commission délivre, entre autres, un certificat de compétence apprenti conformément au règlement (footnote 1) à une personne qui en fait la demande et qui respecte certaines conditions.

Exceptionnellement, un travailleur de l’industrie de la construction peut être exempté de l’obligation de détenir un certificat de compétence délivré par la Commission. Le titulaire de cette exemption ne travaille pas dans le cadre d’un programme d’apprentissage menant à l’obtention d’un certificat de qualification ou d’une licence.

La Commission peut délivrer un certificat de compétence apprenti à un particulier qui a déjà été titulaire d’une exemption.

L’apprentissage d’un métier dans l’industrie de la construction au Québec se calcule en termes d’heures de formation professionnelle et de perfectionnement ainsi que d’heures de travail exercées dans le métier. L’apprentissage ne se calcule pas en période de temps. La durée de l’apprentissage se divise en période d’apprentissage de 2 000 heures chacune. Selon le métier, l’apprentissage peut s’échelonner sur une à cinq périodes de 2 000 heures chacune.

Les heures travaillées par un particulier qui est titulaire d’une exemption sont transmises à la Commission. Lorsque la Commission délivre un certificat de compétence apprenti à un particulier qui a déjà été titulaire d’une exemption, les heures antérieurement transmises sont alors prises en compte. Selon le nombre d’heures travaillées, le certificat de compétence apprenti délivré par la Commission indique 2ième ou 3ième période d’apprentissage, selon le cas.

Nos commentaires

L’alinéa a.4) de la définition de CII au paragraphe 127(9) prévoit que le CII d’un contribuable à la fin d’une année d’imposition comprend une dépense d’apprentissage du contribuable pour l’année relativement à un «apprenti admissible».

À cette fin, l’expression «apprenti admissible» est définie au paragraphe 127(9) et se lit comme suit :

«Particulier qui exerce au Canada un métier visé par règlement relativement à une province ou au Canada au cours des vingt-quatre premiers mois de son contrat d’apprenti, lequel contrat est enregistré auprès de la province ou du Canada, selon le cas, dans le cadre d’un programme d’apprentissage menant à l’obtention par les personnes exerçant ce métier d’un certificat de qualification ou d’une licence.»

Contrat d’apprenti

Le libellé de la Loi ne précise pas si ce contrat d’apprenti doit être individuel et propre à chaque individu.

La législation québécoise se distingue de celle d’autres provinces parce qu’il n’existe pas de contrat d’apprentissage individuel enregistré.

Nous sommes d’opinion qu’un contrat d’apprenti est un contrat qui détermine les termes et les conditions du travail du particulier. Ainsi, nous sommes d’opinion qu’un contrat d’apprenti peut être un contrat individuel entre l’apprenti et l’employeur ou un contrat collectif dans lequel les conditions d’emploi de toute l’industrie sont détaillées et qui lie l’apprenti et l’employeur.

Par conséquent, au Québec, dans l’industrie de la construction, puisque notamment l’émission d’un certificat de compétence apprenti lie l’apprenti au contrat collectif, nous sommes d’avis qu’il s’agit d’un contrat d’apprenti au sens de la définition d’«apprenti admissible».

Par ailleurs, durant la période de temps où un travailleur de l’industrie de la construction du Québec est titulaire d’une exemption délivrée par la Commission, nous sommes d’avis que le particulier n’a pas de contrat d’apprenti dans le cadre d’un programme d’apprentissage menant à l’obtention d’un certificat de qualification ou d’une licence. Par conséquent, pendant cette période de temps, le particulier n’est pas un «apprenti admissible» puisque toutes les exigences ne sont pas satisfaites.

Contrat enregistré

Puisque la Commission est un organisme d’application provincial, lorsqu’un certificat de compétence apprenti est délivré par la Commission, nous sommes d’avis que le contrat d’apprenti est un contrat enregistré auprès d’une province.

Programme d’apprentissage

L’article 7310 du Règlement prévoit les métiers qui peuvent être considérés aux fins de la définition d’«apprenti admissible». Cet article se lit comme suit :

«Pour l’application de la définition de «apprenti admissible», au paragraphe 127(9) de la Loi, est un métier visé relativement à une province tout au long d’une année d’imposition le métier qui, à tout moment de cette année, est un métier désigné Sceau rouge pour la province dans le cadre du Programme des normes interprovinciales Sceau rouge.»

Conséquemment, lorsque la Commission délivre un certificat de compétence apprenti pour un métier Sceau Rouge, nous sommes d’avis que le contrat d’apprenti est un contrat «dans le cadre d’un programme d’apprentissage menant à l’obtention par les personnes exerçant ce métier d’un certificat de qualification ou d’une licence» aux fins de la définition d’«apprenti admissible».

Au cours des vingt-quatre premiers mois

Nous sommes d’avis que le début de la période des vingt-quatre premiers mois du contrat d’apprenti doit être la date de délivrance du premier certificat de compétence apprenti. Ainsi, lorsque la Commission délivre un certificat de compétence apprenti à un particulier qui a déjà été titulaire d’une exemption, le moment où commence la période des «vingt‑quatre premiers mois de son contrat d’apprenti» doit être la date de délivrance du certificat de compétence apprenti.

Par ailleurs, aux fins de la Loi, la détermination de la période des vingt‑quatre premiers mois du contrat d’apprenti ne doit pas tenir compte de la période d’apprentissage indiquée par la Commission sur le certificat de compétence apprenti car elle n’est pas toujours représentative du nombre de mois écoulé dans la période prévue à la définition «d’apprenti admissible».

Nous espérons que ses commentaires vous serons utile.

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées.

 

Michel Lambert CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
 et des affaires réglementaires 

FOOTNOTES

Note to reader:  Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:

1  Règlement R-20, r.5.

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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2016

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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2016


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