2014-0534341E5 Partnership change of fiscal period

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1- Whether a partnership can modify its fiscal period where it has previously elected for an alternative fiscal period pursuant to 249.1(4). 2- Whether a partnership can modify its fiscal period where it has not previously elected for an alternative fiscal period pursuant to 249.1(4). 3- What is the time limit to make an election pursuant to 249.1(4) and what is the method to file such an election?

Position: 1- Yes, subject to the concurrence of the Minister. 2- No. 3- The election has to be filed by a partner with authority to act for the partnership on or before its filing-due date for its taxation year that includes the first day of the first fiscal period of the partnership. The election must be filed with the partner’s tax return for that taxation year using the prescribed form T1139.

Reasons: Provisions of the Act.

Author: Larochelle, Sophie
Section: 96(3); 150(1); 248(1) "filing-due date"; 249.1(1); 249.1(4); 249.1(6); 249.1(7)

XXXXXXXXXX                                                                                                                              2014-053434
                                                                                                                                                      Sophie Larochelle
Le 20 février 2017

XXXXXXXXXX :

Changement de fin d’exercice d’une société de personnes

La présente fait suite à votre lettre datée du 23 mai 2014 dans laquelle vous nous demandez notre opinion relativement à deux scénarios impliquant un changement de fin d’exercice d’une entreprise d’une société de personnes. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande. 

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).

Scénarios hypothétiques soumis

Scénario 1

*     La société de personnes SENC1 a été constituée en avril 2009.

*     SENC1 gagne des revenus d’entreprise.

*     Les deux associés de SENC1 sont des particuliers.

*     Les associés ont fait le choix prévu au paragraphe 249.1(4), et, par conséquent, SENC1 a une fin d’exercice au 30 avril et ce, depuis sa constitution.

*     SENC1 fait partie d’un groupe de sociétés dont la fin d’exercice de chacune est le 30 septembre.

*     SENC1 aimerait changer sa fin d’exercice pour le 30 septembre afin que celle-ci coïncide avec sa nouvelle fin d’année aux fins comptables (qui correspond à la fin d’exercice des autres sociétés du groupe).

Scénario 2

*     La société de personnes SENC2 a été constituée en octobre 2014.

*     SENC2 gagne des revenus d’entreprise.

*     Les deux associés de SENC2 sont des particuliers.

*     Les associés de SENC2 veulent faire le choix prévu à 249.1(4) afin que celle-ci ait une fin d’exercice au 30 septembre. SENC2 fait partie d’un groupe de sociétés dont la fin d’exercice de chacune est le 30 septembre.

SENC2 aimerait avoir une fin d’exercice au 30 septembre afin que celle-ci coïncide avec sa nouvelle fin d’année aux fins comptables (qui correspond à la fin d’année des autres sociétés du groupe).

Vos questions

En ce qui a trait au premier scénario, vous nous demandez s’il est possible pour SENC1 de modifier la fin de son exercice afin qu’il se termine au 30 septembre. De plus, vous nous demandez si la réponse différerait si aucun choix en vertu du paragraphe 249.1(4) n’avait préalablement été effectué.

Quant au deuxième scénario, vous nous demandez quelle serait la date limite de production du choix prévu au paragraphe 249.1(4) afin que SENC2 puisse avoir une fin d’exercice au 30 septembre 2015.

Vous nous demandez aussi de quelle façon les associés d’une société de personnes doivent effectuer le choix prévu au paragraphe 249.1(4).

Nos commentaires 

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi. Cela n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif à des opérations données que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.

Scénario 1

L’alinéa 249.1(1)b) prévoit que l’ « exercice » d’une société de personnes dont l’un des membres est, inter alia, un particulier, ne peut excéder la fin de l’année civile où l’exercice a commencé sauf s’il s’agit de l’exercice d’une entreprise qui n’est pas exploitée au Canada. Le paragraphe 249.1(4) prévoit une exception à la règle énoncée à l’alinéa 249.1(1)b) dans les cas où un choix est effectué dans les délais et la forme prescrits. Ainsi, lorsqu’un tel choix est effectué, l’exercice de la société de personne peut se terminer à un autre moment que le 31 décembre, sans toutefois que celui-ci n’excède 12 mois (en vertu de l’alinéa 249.1(1)d)), et ce, tant que ce choix n’est pas révoqué conformément au paragraphe 249.1(6). Quant au paragraphe 249.1(7), celui-ci stipule qu’aucun changement quant au moment où un exercice se termine ne peut être fait sans l’assentiment de la ministre. Cette disposition, contrairement au paragraphe 249.1(4), ne constitue pas une exception à l’application de l’alinéa 249.1(1)b). Selon les faits soumis, puisqu’un choix en vertu du paragraphe 249.1(4) a été effectué par SENC1, celle-ci n’étant du coup pas assujettie au régime de l’alinéa 249.1(1)b), nous sommes d’avis qu’une demande à la ministre afin de changer le moment où sa fin d’année d’exercice se termine demeure possible, en vertu du paragraphe 249.1(7). Toute modification de ce genre est cependant sujette à l’assentiment de la ministre et ne sera généralement acceptée que lorsqu’une raison commerciale sérieuse existe.

Le choix du paragraphe 249.1(4) n’étant pas un choix qui peut être produit en retard selon le paragraphe 220(3.2), notre réponse serait différente dans le scénario où SENC1 n’aurait pas produit le choix du paragraphe 249.1(4) dans les délais prescrits. En effet, il ne serait plus possible de se soustraire à l’application de l’alinéa 249.1(1)b) de sorte que SENC1 ne pourrait modifier la fin de son exercice.

Scénario 2

En ce qui a trait au deuxième scénario, le choix prévu au paragraphe 249.1(4) doit être produit sur le formulaire prescrit au plus tard à la date d’échéance de production de l’associé pour l’année d’imposition qui comprend le premier jour du premier exercice de la société de personnes, soit le 15 juin de l’année qui suit l’année où l’entreprise a commencé à être exploitée, le tout selon l’alinéa 249.1(4)a), la définition « date d’échéance de production » au paragraphe 248(1) et le sous-alinéa 150(1)d)(ii).

T1139 et paragraphe 96(3)

Le choix du paragraphe 249.1(4) doit être présenté à la ministre avec la déclaration de revenu de l’associé produite en vertu de la partie I de la Loi, en utilisant le formulaire T1139, Conciliation du revenu d’entreprise aux fins de l’impôt. Nous vous référons au guide RC4015 pour plus d’informations à cet égard. Tel que requis par l’alinéa 96(3)a), pour être valide, ce choix doit être effectué par un associé ayant le pouvoir d’agir au nom de la société de personnes et doit être fait au nom de l’associé et de toutes les autres personnes qui étaient associés de la société de personnes au cours de l’exercice.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d’agréer, XXXXXXXXXX, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

 

Dave Beaulne, CPA, CA
Gestionnaire de section,
pour le Directeur
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires

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