2014-0534811C6 Interest deductibility

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Is the CRA position in paragraph 31 of Interpretation Bulletin IT-533 still valid after the comments expressed by the court in Swirsky v. The Queen?

Position: Yes.

Reasons: It is a question of fact as to whether a reasonable expectation of income exists.

Author: Grégoire, Sylvain
Section: 20(1)(c)(i)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 10 OCTOBRE 2014
APFF - CONGRÈS 2014

Question 1

L’arrêt Swirsky et la position de l’ARC au paragraphe 31 du bulletin IT-533

Au paragraphe 31 du bulletin d’interprétation IT-533, l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») indique ceci à l’égard d’emprunts contractés pour effectuer des investissements, y compris l’achat d’actions ordinaires :

« 31. Lorsqu’un placement (p. ex. un instrument productif d’intérêts ou des actions privilégiées) est porteur d’intérêt ou de dividendes, le critère de l’intention de tirer un revenu est respecté « en l’absence d’un trompe-l’œil, d’un artifice ou d’autres circonstances viciant l’opération » (Ludco). Par ailleurs, en supposant que tous les autres critères sont respectés, l’intérêt n’est pas refusé en totalité ni restreint en fonction du revenu découlant du placement si le revenu ne dépasse pas les frais d’intérêt, compte tenu de la définition de « revenu » qu’on trouve au numéro 10.

Si l’investissement n’est pas porteur d’intérêt ou de dividendes, notamment dans le cas de certaines actions ordinaires, il est parfois difficile de déterminer l’expectative raisonnable de revenu au moment de l’investissement.

Normalement, l’ARC estime que les intérêts se rapportant à un emprunt contracté pour acheter des actions ordinaires sont déductibles s’il y a une expectative raisonnable, au moment de l’acquisition des actions, que le détenteur des actions ordinaires recevra des dividendes. Malgré tout, chaque situation doit être traitée selon les faits particuliers en cause.

Ces commentaires s’appliquent également de façon générale aux investissements dans des fiducies de fonds communs de placement et des sociétés de placement à capital variable. »

Or, dans la décision Swirsky c. La Reine, 2014 CAF 36, rendue le 7 février 2014 par la Cour d’appel fédérale, cette dernière a maintenu la décision rendue à l’origine par la Cour canadienne de l’impôt en 2013. La cour a ainsi refusé la déduction des intérêts au contribuable relativement à des sommes empruntées auprès d’une institution financière pour permettre à Mme Swirsky d’acquérir, de son conjoint, des actions ordinaires d’une PME familiale. À bien des égards, les transactions ressemblaient en tous points à celles réalisées dans la décision Lipson rendue en janvier 2009 par la Cour suprême du Canada.

Toutefois, au lieu de retrouver entièrement les conclusions de la décision Lipson, à savoir l’application de la règle générale anti-évitement à la règle d’attribution au niveau des intérêts, mais ces derniers demeurant déductibles pour l’épouse, le résultat fut différent. En effet, la Cour d’appel fédérale a conclu à la non-déductibilité des intérêts pour Mme Swirsky du fait qu’elle n’avait pas d’espoir raisonnable de profit relativement à l’achat des actions ordinaires de la société. La Cour a notamment soulevé l’absence d’historique de paiement de dividendes, le fait que la société rémunérait ses actionnaires sous forme de bonis et l’absence de politique de dividendes. Ce n’est qu’en 2003, soit entre 8 et 12 ans après l’acquisition des actions, que Mme Swirsky a reçu son premier dividende imposable.

Avec tout le respect que l’on doit à la cour, les motifs de non-déductibilité des intérêts furent étonnants à certains égards. Il n’est pas rare, loin de là, qu’il s’écoule plusieurs années avant qu’une société (PME ou très grande entreprise) verse des dividendes à ses actionnaires, tout en ayant une expectative que cela survienne un jour. Dans le cas d’une PME, cela peut être pour diverses raisons (non-rentabilité pendant les premières années, nécessitée de réinvestissement des liquidités ou simplement pour des considérations d’efficacité fiscale). Dans le cas d’une très grande entreprise, cela peut aussi prendre de nombreuses années avant que des dividendes soient versés aux actionnaires, y compris pour des sommes parfois très importantes. La société Apple est un exemple flagrant. La société Google n’a pas encore commencé à en verser malgré une très grande rentabilité et les actionnaires de Google peuvent espérer que cela sera le cas un jour, mais sans pouvoir y mettre de date précise.

Questions à l’ARC

a)    L’ARC peut-elle confirmer que sa position exprimée dans le paragraphe 31 du bulletin IT-533 demeure identique malgré certains commentaires des juges contenus dans la décision Swirsky?

b)    L’ARC reconnaît-elle qu’il peut s’écouler de nombreuses années avant qu’une société verse des dividendes, par exemple pour une société minière ou pétrolière au stade de l’exploration, sans que cela ne compromette la déductibilité des intérêts sur un emprunt pour acquérir les actions ordinaires d’une telle société?

Réponse de l’ARC à la question 1a)

Les commentaires formulés par la Cour canadienne de l’impôt dans l’affaire Swirsky relativement à l’absence d’un historique quant au paiement de dividendes n’ont pas pour effet de modifier notre position énoncée au paragraphe 31 du bulletin IT-533 en regard de la déductibilité des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé aux fins d’acquérir des actions ordinaires. Ainsi, lorsqu’un contribuable contracte un emprunt afin de se porter acquéreur de telles actions et sur lesquelles aucun dividende n’a été versé, les intérêts relatifs à l’emprunt seront déductibles si nous considérons qu’à ce moment il y a une expectative raisonnable de recevoir éventuellement des dividendes sur ces actions. Bien entendu, chaque situation doit être examinée en fonction de ses faits particuliers.

Réponse de l’ARC à la question 1b)

Considéré isolément, le fait qu’une société utilise l’entièreté de ses liquidités aux fins d’exploiter son entreprise durant une certaine période n’a généralement pas pour effet de limiter la possibilité pour un de ses actionnaires de réclamer une déduction en vertu du sous-alinéa 20(1)c)i) de la Loi de l’impôt sur le revenu  (« L.I.R. ») relativement à de l’argent emprunté aux fins de faire l’acquisition de ses actions. Toutefois, nous pourrions conclure qu’il n’y a pas d’expectative de recevoir de dividende lorsque les faits et les documents officiels indiquent clairement que la politique permanente de la société est de ne pas verser de dividende sur les actions en question.

 

Sylvain Grégoire
(450) 926-7472
2014-053481

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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2014

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