2014-0534821C6 Question 2 - APFF Round Table
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: At the 2013 APFF Round Table, the CRA mentioned that a non-resident annuitant who makes a contribution to a registered retirement savings plan (“RRSP”) or a registered retirement income fund (“RRIF”) is required to provide a social insurance number (“SIN”) to the issuer of the plan. That includes situations where the provisions of paragraphs 212(1)(l) and 212(1)(q) apply. In such a case, how does a non-resident person who is not eligible to obtain a SIN benefit from a tax-free transfer to an RRSP or a RRIF in accordance with paragraphs 212(1)(l) and 212(1)(q)?
Position: If a non-resident person does not have or cannot obtain a SIN, that person will not be allowed to make a tax-free transfer to an RRSP or a RRIF in accordance with paragraphs 212(1)(l) and 212(1)(q). The CRA does not intend to provide any administrative relief to non-resident persons who want to benefit from a tax-free transfer to an RRSP or a RRIF in accordance with paragraphs 212(1)(l) and 212(1)(q).
Reasons: Application of the Act, the Income Tax Regulations and consistent with our positions in previous technical interpretations.
Author:
Routhier, Marie-Claude
Section:
212(1)l), 212(1)q), 214(3), 214(3.1), 237(1.1) and 214.1(1) RIR.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 10 OCTOBRE 2014
APFF - CONGRÈS 2014
Question 2
Transfert d’un REÉR ou d’un FERR suite à un décès en faveur d’un conjoint non-résident et exigence relative au NAS
À la question 6 de la Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers du Congrès de l’APFF du 11 octobre 2013, l’ARC a fourni avec précision les conditions à respecter pour que le régime enregistré d’épargne-retraite (« REÉR ») ou le fonds enregistré de revenu de retraite (« FERR ») d’un contribuable décédé qui était non-résident du Canada puisse être transféré sans incidence fiscale immédiate à un conjoint survivant également non-résident du Canada. L’une des conditions désormais essentielles est que le conjoint survivant non-résident obtienne un numéro d’assurance social (« NAS »), notamment en raison des exigences prévues aux paragraphes 237(1.1) L.I.R. et 214.1(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu (« R.I.R. »).
Or, même si un pourcentage important de conjoints survivants qui ne résident pas au Canada peuvent détenir un NAS car, à titre d’exemple, ils sont citoyens canadiens ou ont déjà été des résidents permanents du Canada (et que le NAS est encore valide dans ce dernier cas), de plus en plus de conjoints survivants n’ont jamais résidé au Canada et n’ont pas la citoyenneté canadienne. De plus, si de tels conjoints survivants ne sont pas admissibles à des prestations gouvernementales de la Régie des rentes du Québec, du Régime de pension du Canada ou de la Pension de sécurité de la vieillesse, il semble que Service Canada n’émettra pas un NAS à de telles personnes.
Question à l’ARC
L’ARC peut-elle nous indiquer ce qu’il faut faire dans un tel cas afin de bénéficier d’un transfert sans incidence fiscale au REÉR ou au FERR du conjoint survivant qui ne peut obtenir un NAS?
Réponse de l’ARC
Dans le cadre de la Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers du 11 octobre 2013, nous avons mentionné que la détention d’un NAS par un conjoint survivant non-résident est nécessaire afin de procéder à l’enregistrement d’un REÉR dont le conjoint non-résident est le rentier. En effet, ce dernier est tenu, aux termes des paragraphes 237(1.1) L.I.R. et 214.1(1) R.I.R., de fournir un NAS à l’émetteur d’un REÉR qui, au cours de l’année du transfert d’un remboursement de primes auquel s’applique l’alinéa 60l) L.I.R., doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard des sommes payées à titre de contribution au régime. La définition de l’expression « FERR » au paragraphe 146.3 L.I.R. prévoit expressément, quant à elle, l’exigence relative à la détention d’un NAS pour l’enregistrement d’un FERR.
Compte tenu de ce qui précède, si un conjoint survivant non-résident ne détient pas ou ne peut obtenir un NAS, celui-ci ne pourra pas effectuer un transfert sans incidence fiscale à un REÉR ou à un FERR au sens des sous-alinéas 212(1)(l)(i) et (ii) et 212(1)(q)(i) et (ii) L.I.R.
Mentionnons que l’ARC n’a pas l’intention d’octroyer un allègement administratif au conjoint survivant non-résident qui ne détient pas ou ne peut obtenir un NAS afin qu’il puisse effectuer un transfert sans incidence fiscale à un REÉR ou à un FERR, tel qu’il est précédemment mentionné.
Personne de la Direction des décisions en impôt responsable :
Marie-Claude Routhier|
(613) 957-9768
2014-053482
Réponse préparée en collaboration avec :
Michael Hwang
(613) 954-0407
Agent des programmes
Section des politiques pour les produits spécialisés
Division des politiques et communications
Direction des régimes enregistrés
Politique législative et affaires réglementaires
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