2014-0534831C6 Late-filed 86.1 election & 220(3.5) penalty

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether the CRA will generally grant relief to taxpayers with respect to the late-filed election penalty of subsection 220(3.5) where the taxpayer was not aware that the section 86.1 election exists or was not aware that an eligible distribution was made.

Position: No.

Reasons: The Minister's discretion to waive a penalty under subsection 220(3.1) is to be exercised on a case-by-case basis following the guidelines published in IC 07-1.

Author: Gravel, Hugo
Section: 86.1, 220(3.1), 220(3.2) & 220(3.5) ITA; 600 ITR

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 10 OCTOBRE 2014
APFF - CONGRÈS 2014

Question 4

Réorganisations de sociétés étrangères avec dérivation (spin off) et choix tardif

Le 15 avril 2002, l’ARC a annoncé que le choix de l’article 86.1 L.I.R. avait été rajouté à la liste des choix qui peuvent être produits tardivement. Cette liste est prévue à l’alinéa 600c) R.I.R. Rappelons brièvement que le choix de l’article 86.1 L.I.R. permet d’éviter l’imposition d’un dividende étranger découlant de la distribution d’actions d’une autre société (à titre d’exemple, d’une filiale) effectuée par une société étrangère. D’autres exigences sont prévues au paragraphe 86.1(2) L.I.R. pour qu’il s’agisse d’une « distribution admissible ». Plusieurs sociétés américaines cotées à la bourse de New York ont procédé à de telles distributions dans la dernière décennie.

En plus de permettre d’éviter l’imposition d’un dividende de source étrangère découlant de la distribution, le choix résulte en réalité en une répartition du PBR des actions de la société que détient déjà le contribuable, entre ces dernières et les actions distribuées par la société, et ce, sur la base de la juste valeur marchande (« JVM ») de chacune d’elles au moment de la distribution. Ainsi, le fardeau fiscal rattaché à la distribution des actions est ultimement réduit de façon importante si le choix est effectué. Ledit choix permet d’ailleurs de refléter l’absence d’enrichissement économique réel du contribuable au moment de la distribution. Il n’est pas rare de constater, en pratique, que le montant du dividende étranger autrement déclenché par la distribution est loin d’être négligeable par rapport au coût ou à la JVM des actions détenues par le contribuable.

Ceci dit, pour de nombreux contribuables qui ne sont pas des spécialistes en fiscalité, ces dispositions peu connues ont pu faire en sorte qu’ils n’ont pas tiré avantage de ces règles avantageuses, souvent par ignorance d’un choix possible ou même, dans certains cas, de l’ignorance qu’une telle distribution « admissible » a eu lieu. De plus, ce ne sont pas toutes les distributions effectuées par des sociétés étrangères qui sont admissibles.

Question à l’ARC

Le choix tardif relativement à l’article 86.1 L.I.R. existe depuis plus de 12 ans et l’ARC a donc en main suffisamment de cas vécus à ce jour. Afin d’aider les contribuables à prendre une décision de produire ou non un choix tardif, l’ARC peut-elle nous indiquer, de façon concrète et pratique, si la production d’un choix tardif est généralement acceptée sans l’application de la pénalité de 100 $ par mois (maximum 8 000 $) ou avec la pénalité de 100 $ par mois si l’absence de production d’un choix au moment exigé résulte uniquement de l’ignorance du choix existant prévu à l’article 86.1 L.I.R. ou de l’ignorance qu’il y a eu une distribution admissible?

Réponse de l’ARC

L’ARC n’entend pas accorder d’allègement administratif de façon systématique dans la situation exposée dans la question.  La pénalité prévue au paragraphe 220(3.5) L.I.R. applicable, inter alia, lors de la demande de prorogation du délai de production d’un choix visé à l’article 600 R.I.R. (qui comprend le choix de l’alinéa 86.1(2)f) L.I.R.), conformément au paragraphe 220(3.2) L.I.R., peut faire l’objet d’une demande de renonciation selon le paragraphe 220(3.1) L.I.R.  Chaque situation soumise doit être étudiée au cas par cas et le ministre dispose d’un pouvoir discrétionnaire dans la prise de sa décision.  Cette discrétion est exercée à la lumière des lignes directrices énoncées dans la Circulaire d’information 07-1, Dispositions d’allègements pour les contribuables, 31 mai 2007.    

 

Hugo Gravel
(613) 957-2058
2014-053483

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