2014-0534851C6 251.1(3) Definition of "contributor"

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether the term "contributor" defined in subsection 251.1(3) includes a deceased person?

Position: For the purposes of the definition of "contributor" in subsection 251.1 (3), we are of the view that, depending on the context, a deceased person may be considered to have, at a given time, made a loan or a transfer of property, either directly or indirectly, in any manner whatever, to or for the benefit of a trust. This position applies to any transfer of property made as a consequence of death of a taxpayer as well as to any loan or transfer of property made by a taxpayer, before his or her death.

Reasons: Based on a textual, contextual and purposive analysis of the definition of "contributor" in subsection 251.1(3).

Author: Routhier, Marie-Claude
Section: 251.1(3)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 10 OCTOBRE 2014
APFF - CONGRÈS 2014

Question 5

Définition de « cotisant » à une fiducie aux fins des règles d’affiliation des fiducies

Le paragraphe 251.1(3) L.I.R. définit le terme « cotisant » (« contributor » dans la version anglaise) à une fiducie aux fins de l’application des règles d’affiliation entourant les fiducies, de la façon suivante :

Personne qui effectue, à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un prêt ou un transfert de bien à une fiducie ou pour son compte, sauf s’il s’agit, dans le cas où la personne n’a aucun lien de dépendance avec la fiducie à ce moment et n’est pas, immédiatement après ce moment, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie:

a)    d’un prêt consenti à un taux d’intérêt raisonnable;

b)    d’un transfert effectué pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien transféré. »

L’article 94(1) L.I.R. définit le terme « contribuant »  (« contributor »  toujours dans la version anglaise) aux fins de l’application de l’article 94 et 94.2 L.I.R. seulement comme étant :

«contribuant» S’entend, relativement à une fiducie à un moment donné, d’une personne (autre qu’une personne exemptée, mais incluant une personne qui a cessé d’exister) qui a fait un apport à la fiducie au plus tard à ce moment.

La définition de contribuant à l’article 94(1) L.I.R. inclut donc une personne décédée, mais ce paragraphe ne s’applique pas à l’article 251.1 L.I.R., et cette précision n’est pas présente dans la définition de « cotisant » au paragraphe 251.1(3) L.I.R.

Question à l’ARC

Le terme « cotisant » à l’article 251.1(3) L.I.R. inclut-il une personne décédée? Par exemple, le testateur ayant créé une fiducie testamentaire au profit du conjoint, est-il un « cotisant » de cette fiducie après son décès?

Réponse de l’ARC

La question de savoir si une personne décédée respecte toutes les conditions énoncées dans la définition du terme « cotisant » au paragraphe 251.1(3) L.I.R. constitue une question de fait et de droit qui ne peut être résolue qu’après un examen complet de tous les faits, gestes, circonstances et documents pertinents entourant chaque situation. Compte tenu que l’énoncé relatif à la présente question ne comporte que très peu d’information sur le contexte dans lequel la définition du terme « cotisant » au sens du paragraphe 251.1(3) L.I.R. sera appliquée, nous nous limiterons à formuler les commentaires généraux suivants.

Aux fins de la définition du terme « cotisant » prévue au paragraphe 251.1(3) L.I.R., nous sommes d’avis que, selon le contexte, une personne décédée pourrait être considérée comme ayant effectué, à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un prêt ou un transfert de biens à une fiducie ou pour son compte. Cette position s’applique tant aux transferts de biens effectués par suite du décès d’un contribuable qu’aux prêts et transferts de biens effectués du vivant d’un contribuable, préalablement à son décès.

 

Personne de la Direction des décisions en impôt responsable :
Marie-Claude Routhier
(613) 957-9768
2014-053485

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