2014-0534981I7 Subsection 40(3.4)
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether the deeming rule contained in the postamble of subsection 40(3.4) of the Act applies where the property transferred is an interest in a partnership and the partnership is subsequently wound-up?
Position: Yes.
Reasons: Based on a textual, contextual and purposive analysis of the relevant provisions.
Author:
Grégoire, Sylvain
Section:
40(3.4)
Madame Claire Dupont
Bureau des services fiscaux du Centre-et-Sud-du-Québec
3250, boulevard Lapinière 2014-053498
Brossard QC J4Z 3T8 Sylvain Grégoire
Le 27 octobre 2014
Madame Dupont,
Objet : Portée de l’alinéa 40(3.4)c)
La présente est en réponse à votre courriel du 6 juin 2014 dans lequel vous demandez nos commentaires quant à la portée de la disposition déterminative de l’alinéa 40(3.4)c) relativement à une situation que vous nous avez soumise.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Faits
* Canco 1 («C1») est une société canadienne imposable au sens de la définition de cette expression contenue au paragraphe 89(1). Dans sa déclaration de revenus relativement à son exercice se terminant en 2009, C1 réclame une perte en capital relativement à la disposition d’une participation dans une société de personnes (« SP »);
* Cette perte découle du transfert de la participation par C1 en faveur de Canco 2 (« C2 ») effectué au cours de l’exercice financier de C1 terminé en 2008;
* Au moment de la disposition de même qu’à tout moment pertinent durant la période sous étude C2 est affiliée à C1, au sens du paragraphe 251.1(1) en raison du sous-alinéa 251.1(1)c)(i);
* Il en découle que la perte subie par C1 relativement à son année d’imposition terminée en 2008 a été réputée nulle conformément à l’alinéa 40(3.4)a);
* Au cours de l’année d’imposition de C1 terminée en 2009, SP a été dissoute.
Vos questions
Vous vous interrogez à savoir si la présomption contenue à l’alinéa 40(3.4)c) a pour effet de réputer C2 propriétaire de la participation dans SP malgré sa dissolution, auquel cas l’événement déclencheur décrit au sous-alinéa 40(3.4)b)(i) ne se serait pas matérialisé au moment de la dissolution de SP. Subsidiairement, dans l’affirmative, vous vous demandez s’il est exact de conclure que C1 ne pourra réclamer la perte que lorsqu’elle ne serait plus affiliée à C2, ou lors de l’acquisition de contrôle de C1.
Nos commentaires
Les termes de l’alinéa 40(3.4)a) prévoient que la perte en capital résultant de la disposition d'une immobilisation (à l’exclusion d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite) est réputée nulle dans la mesure où les trois conditions énoncées au paragraphe 40(3.3) sont réunies, à savoir:
a) une société, une fiducie ou une société de personnes (appelées « cédant ») dispose d'une immobilisation non amortissable;
b) au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et qui se termine 30 jours après la disposition, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci acquiert le même bien ou un bien identique;
c) à la fin de cette période, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien ou d’un bien identique.
En l’espèce, les conditions d’application du paragraphe 40(3.3) sont remplies à l’égard de la perte subie par C1 au cours de son année d’imposition se terminant en 2008, auquel cas cette dernière a, à juste titre, été présumée nulle selon l’alinéa 40(3.4)a).
Ce n’est que suite à l’avènement d’un des événements indiqués au paragraphe 40(3.4)b), que la perte en capital antérieurement présumée nulle est réputée être réalisée. Relativement à la situation sous étude, il s’agit d’établir si les termes du sous-alinéa 40(3.4)b)(i) reçoivent application des suites de la dissolution de SP.
Ce sous-alinéa prévoit que la perte du cédant découlant de la disposition est présumée être une perte résultant d'une disposition du bien effectuée immédiatement avant le début d'une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le cédant, ni une personne qui lui est affiliée n'est propriétaire du bien, ou d'un bien identique acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période. Donc, lorsque SP est dissoute, ce qui fait en sorte que le bien en question n’existe plus, il faut évaluer si cela est un événement qui déclenche la perte suspendue.
Aux fins de la résolution de cette question, il faut également prendre en compte la disposition déterminative de l’alinéa 40(3.4)c). Plus particulièrement, elle édicte que pour l’application de l’alinéa 40(3.4)b), lorsqu'une société de personnes cesse d'exister après la disposition, cette société de personnes est réputée ne cesser d'exister qu'immédiatement après le premier des moments indiqués au sous-alinéa 40(3.4)b)(i) à (v). Elle précise également que chaque personne qui en était un associé immédiatement avant sa dissolution est réputée le demeurer jusqu'à ce même moment.
Dans ces circonstances, nous sommes d’avis qu’aux fins de l’application de l’alinéa 40(3.4)b) SP, malgré sa dissolution, est réputée ne pas avoir cessé d’exister et C2 est réputée être un associé détenant sa participation dans SP. Par conséquent, les conditions d’application du sous-alinéa 40(3.4)b)(i) ne sont pas réunies, auquel cas C1 ne peut se prévaloir au cours de son année d’imposition terminée en 2009 de la perte en capital émanant de la disposition de sa participation dans SP en faveur de C2.
De plus, nous estimons qu’il est juste de conclure que C1 pourra réclamer la perte lorsqu’elle ne serait plus affiliée à C2, ou lors de l’acquisition de contrôle de C1, à moins que cela survienne dans le contexte d’une opération d’évitement. De plus, nous n’excluons pas nécessairement d’autres possibilités d’événements déclencheurs.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d’agréer, Madame Dupont, l'expression de nos salutations distinguées.
Dave Beaulne, CPA, CA
Gestionnaire
pour le Directeur
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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