2014-0535561I7 Application du paragraphe 249(3)
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Quelle est la politique fiscale suite à la modification du paragraphe 249 (3) par le projet de loi C-48? What is the tax policy underlying subsection 249(3) following Bill C-48?
Position: Voir lettre ci-dessous. See letter below.
Reasons: Voir lettre ci-dessous. See letter below.
Author:
Hikspoors, Maryann
Section:
249(3)
XXXXXXXXXX
Maryann Hikspoors
(613) 952-1506
2014-053556
À l’attention de XXXXXXXXXX
Le 17 octobre 2014
Objet : Application du paragraphe 249(3)
La présente fait suite à votre demande datée du 6 juin 2014 visant à avoir des précisions concernant l’application du paragraphe 249(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi ») suite à sa modification par le projet de loi C-48 (footnote 1).
Dans votre demande vous nous décrivez une situation où une société a un exercice financier qui débute le 31 décembre 2009 et se termine le 3 janvier 2011. Vous nous indiquez que l’application du paragraphe 249(3), dans sa version antérieure au projet de loi C-48, entraînait pour la société une fin d’année d’imposition réputée au 31 décembre 2010. Vous êtes aussi d’avis que cette fin d’année d’imposition réputée n’affectait pas le début de l’année d’imposition suivante ainsi que le début ou la durée de l’exercice financier de la société.
Vous demandez comment l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») considère-t-elle les opérations de la société intervenues du 1er au 3 janvier 2011 (ci-après « la période de trois jours ») suite aux modifications législatives effectuées au paragraphe 249(3).
Nos commentaires
Lorsque l’exercice d’une société compte plus de 365 jours et que par conséquent aucune année d’imposition ne se termine dans une année civile donnée, l’alinéa 249(3)a) répute une fin d’année d’imposition le dernier jour d’une année civile donnée ainsi que le début de l’année d’imposition suivante le premier jour de l’année civile subséquente. L’alinéa 249(3)b) édicte des règles identiques applicables à l’exercice de la société.
Conséquemment, l’objectif principal de la modification au paragraphe 249(3) est qu’une société ait une année d’imposition dans chaque année civile.
Dans la situation que vous nous décrivez, par l’opération des alinéas 249(3)a) et b), la société aura une fin d’année d’imposition ainsi qu’une fin d’exercice réputée le 31 décembre 2010. Par conséquent, nous sommes d’avis que la société doit effectuer un ajustement sur l’annexe 1 de la Déclaration de revenus des sociétés T2 dans le but de ne pas inclure le résultat d’exploitation attribuable à la période de trois jours dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition réputé se terminer le 31 décembre 2010.
Compte tenu de la portée du texte législatif, l’ARC ne voit pas le besoin d’établir une politique administrative quant à l’application du paragraphe 249(3).
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d’agréer, XXXXXXXXXX, l’expression de nos salutations les plus distinguées.
Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA
Gestionnaire intérimaire
Division des entreprises et revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
FOOTNOTES
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1 Chapitre 34, Lois du Canada (2013)
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