2014-0535591e5 REVENU TRAVAILLEUR AUTONOME

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1 - Est-ce que le remboursement de dépenses diverses par une société pour le bénéfice de ses représentants qui sont des travailleurs autonomes sera pour ceux-ci du revenu d'entreprise? / Is reimbursement of expenses by a company to its self-employed agents business income for them? 2 - Si oui, ces montants devront-ils être inscrits sur un T4A? / If yes, do the amounts have to be declared on a T4A? 3 - Les représentants pourront-ils obtenir une déduction pour ces dépenses? / Will the agents be able to get a deduction for these expenses?

Position: 1 - Oui / Yes; 2 - Oui / Yes; 3 - Question de faits / Question of facts

Reasons: 1 - Application du paragraphe 9(1) et de l'alinéa 12(1)x) / Application of subsection 9(1) and paragraph 12(1)(x); 2 - Application du paragraphe 200(1) du RIR / Application of subsection 200(1) of ITR; 3 - Application des articles 18, 20, 67.1 et autres / Application of sections 18, 20, 67.1 and others

Author: Lacharité, Johanne
Section: 9(1); 12(1)x); RIR 200(1)

XXXXXXXXXX

2014-053559
J. Lacharité, CPA, CGA

Le 7 novembre 2014

Monsieur,

Objet : Revenu de travailleur autonome

La présente fait suite à votre courriel du 6 juin 2014 dans lequel, par le biais de XXXXXXXXXX, vous demandez notre avis sur le traitement fiscal d’une situation particulière. À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).

Vous nous décrivez une situation où une société assume diverses dépenses pour le bénéfice de ses représentants, qui sont des travailleurs autonomes, telles que des frais de voyages, des congrès, de la formation, des soirées dansantes, des déplacements et hébergements pour la participation à des événements sociaux, des cartes-cadeaux en reconnaissance d’années de service et du support financier pour démarrage d’entreprise. Vous désirez savoir si les montants assumés par la société sont des revenus d’entreprise pour les représentants et, si oui, si ces montants doivent être inscrits sur un T4A. De plus, vous désirez savoir s’il est possible pour les représentants d’obtenir une déduction pour ces montants, dans la mesure où ils sont ajoutés à leurs revenus.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu.

La détermination du statut d’un travailleur comme employé ou travailleur autonome est une question de faits qui ne peut être déterminée qu’après une analyse complète de l’ensemble des faits reliés à une situation donnée. Pour de plus amples informations à ce sujet, nous vous référons au Guide RC4110(F) Employé ou travailleur indépendant?

Vous nous avez indiqué que les représentants dont il était question étaient des travailleurs autonomes. Bien que notre interprétation présume que ce soit le cas, nous n’avons pas en main les informations pour le déterminer. Ainsi, notre interprétation ne doit pas être perçue comme une confirmation du statut de travailleur indépendant des contribuables.

Les travailleurs autonomes doivent déclarer leurs revenus en vertu du paragraphe 9(1) qui indique que le revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition est le bénéfice qu’il en tire pour cette année.

Dans l’arrêt Canderel (footnote 1), la Cour suprême du Canada a décrété que, dans la détermination du bénéfice, l'objectif était d'obtenir une image fidèle du bénéfice du contribuable pour l'année visée et que le contribuable était libre d'adopter toute méthode qui n'était pas incompatible avec les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, les principes dégagés de la jurisprudence ou les «règles de droit» établis ou les principes commerciaux reconnus.

Les dépenses encourues par un travailleur autonome sont soumises aux restrictions prévues dans la Loi, telles que celles des articles 18, 20 et 67.1, ainsi que tout autre article relatif aux dépenses pouvant être déduites à l’encontre du revenu d’entreprise.

De plus, l’alinéa 12(1)x) stipule, entre autres, qu’un contribuable doit inclure dans son revenu un montant qu’il a reçu pendant qu’il tirait un revenu d’entreprise d’une personne qui paie le montant en vue de tirer un revenu d’une entreprise s’il est raisonnable de considérer le montant comme reçu à titre de remboursement, de contribution ou d’indemnité ou à titre d’aide ou sous toute autre forme, à l’égard d’une dépense engagée ou effectuée, dans la mesure où le montant n’a pas déjà été inclus dans le calcul de son revenu.

Dans le cas où les représentants seraient des employés, les avantages dont ils bénéficient devraient être ajoutés à leurs revenus d’emploi en vertu de l’article 6. Généralement, les employés n’ont pas le droit de déduire des dépenses à l’encontre de ces revenus. Par contre, certains avantages, également spécifiés à l’article 6, peuvent être exclus de leurs revenus. De plus, certaines dépenses pourraient être accordées en vertu de l’article 8, dans la mesure où tous les critères énoncés seraient respectés.

Quant au revenu à inscrire sur le formulaire T4A, l’article 200(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu (« RIR ») stipule que toute personne qui effectue un paiement visé au paragraphe 153(1) de la Loi doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l'égard de tout paiement ainsi effectué, mis à part quelques exceptions qui ne s’appliquent pas au cas en espèce. Les alinéas 200(2)f) et g) ainsi que le paragraphe 200(3) du RIR énoncent des situations relatives à l’emploi pour lesquelles l’employeur doit émettre un feuillet T4A.

En espérant que ces commentaires généraux vous seront utiles.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA
Gestionnaire intérimaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

  1. Canderel Ltée c La Reine [1998] 1 R.C.S. 147

All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without the prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5.

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2015

Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistribuer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de façon électronique, mécanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2015


Video Tax News is a proud commercial publisher of Canada Revenue Agency's Technical Interpretations. To support you, our valued clients and your network of entrepreneurial, small businesses, we choose to offer this valuable resource to Canadian tax professionals free of charge.

For additional commentary on Technical Interpretations, court cases, government releases, and conference materials in a single practical document specifically geared toward owner-managed businesses see the Video Tax News Monthly Tax Update newsletter. This effective summary and flagging tool is the most efficient way to ensure that you, your firm, and your clients are fully supported and armed for whatever challenges are thrown your way. Packages start at $400/year.