2014-0535611E5 Changement d’usage suivi d’un roulement

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Est-ce que le roulement prévu au paragraphe 73(1) entraînera la constatation de la perte ou du gain en capital qui a été reporté par l’effet du choix prévu au paragraphe 45(3) lors du changement d’usage antérieur? Will the rollover provided by subsection 73(1) cause the recognition of the capital loss or gain which was reported by the effect of the election provided under subsection 45(3) at the time of the previous change of use?

Position: Non. No.

Reasons: Le paragraphe 73(1) répute la disposition d’une immobilisation à son PBR. Subsection 73(1) deems the disposition of a capital property at its adjusted cost base.

Author: Lynch, Cynthia
Section: 45(1); 45(3); 73(1)

XXXXXXXXXX
                                                                                                                                     Cynthia Lynch, LL.B, M.Fisc
                                                                                                                                      2014-053561

 

Le 13 novembre 2014

 

Objet : Application du paragraphe 73(1) à un bien ayant fait l’objet du choix au paragraphe 45(3)

 

Monsieur XXXXXXXXXX,

La présente est en réponse à votre courriel du 6 juin 2014 visant à obtenir des précisions à l’égard de l’impact du roulement prévu à l’article 73 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi ») sur un bien ayant fait l’objet d’un choix au paragraphe 45(3). Sauf indication contraire, toutes références législatives sont à la Loi.

Faits

Vous nous décrivez une situation où un particulier transfère sa résidence principale à sa conjointe en application du paragraphe 73(1). À l’origine, cette résidence constituait un bien servant à gagner un revenu. Lorsque le bien est devenu la résidence principale du particulier, celui-ci a fait le choix prévu au paragraphe 45(3) pour reporter la réalisation du gain en capital au moment où il disposerait du bien.

Question

Vous voulez savoir si le roulement prévu au paragraphe 73(1) entrainera la réalisation du gain en capital qui a été reporté par l’effet du choix du paragraphe 45(3) lors du changement d’usage du bien.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu.

Le paragraphe 45(1) prévoit une disposition réputée à la juste valeur marchande du bien à la date du changement d’usage de ce bien, ce qui peut entraîner un gain ou une perte en capital. Toutefois, en cas de changement complet d’usage d’un bien servant à produire un revenu, en un bien servant de résidence principale, le paragraphe 45(3) permet de choisir, dans les délais prescrits, de reporter la réalisation de cette conséquence fiscale à la disposition du bien. Pour plus d’informations sur un tel changement d’usage, vous pouvez consulter notre Folio de l’impôt sur le revenu S1-F3-C2 : Résidence principale, à l’adresse http://www.cra-arc.gc.ca/tx/tchncl/ncmtx/fls/s1/f3/s1-f3-c2-fra.html.

Le paragraphe 73(1) permet à un particulier de transférer une immobilisation (footnote 1) au prix de base rajusté (« PBR »), notamment à son conjoint (footnote 2). À l’article 54, l’alinéa b) de la définition de « PBR » stipule que, lorsque le bien n’est pas un bien amortissable, le PBR est égal au coût du bien pour le particulier (en l’espèce l’auteur du transfert), rajusté conformément à l’article 53.

Par conséquent, puisque le choix du paragraphe 45(3) fait en sorte que le particulier n’est pas réputé avoir disposé du bien lors du changement d’usage, le PBR du bien demeure inchangé. Le roulement prévu au paragraphe 73(1) fait en sorte que la disposition d’une immobilisation est réputée se faire au PBR de l’immobilisation immédiatement avant son transfert, ce signifie que, pour le particulier, l’immobilisation est transférée au cessionnaire sans impact fiscal.

En l’espèce, nous sommes d’avis que le transfert de la résidence principale du particulier à sa conjointe se fait au PBR. La réalisation du gain accumulé sur le bien, lors du changement d’usage, serait donc reportée au moment où la conjointe disposera de la résidence principale. 

En terminant, prenez note que malgré l’application du paragraphe 73(1) lors du transfert d’une immobilisation, ce bien peut tout de même être assujetti aux règles d’attribution prévues aux articles 74.1 et 74.2. Ainsi, les revenus et pertes ainsi que des gains et pertes en capital provenant du bien pourront être considérés comme étant ceux de l’auteur du transfert à moins qu’une des exceptions prévues aux paragraphes 74.5(1) à (3) s’applique. À cet effet, vous pouvez consulter le bulletin d’interprétation IT-325R2 à l’adresse http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it325r2/it325r2-f.pdf.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d’agréer, Monsieur XXXXXXXXXX, l’expression de nos salutations distinguées.

 

Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA
Gestionnaire intérimaire
Section des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt

FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1  Appelé « bien » au paragraphe 45(3).
2  Le transfert à l’époux ou au conjoint de fait du particulier constitue un transfert admissible en vertu de l’alinéa 73(1.01)a).

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