2014-0536261E5 Bien à usage personnel

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Dans le cas où un particulier possède un bien immobilier dans un pays étranger qui est loué à la juste valeur marchande à son frère, pour son usage ou agrément personnel, le bien est-il un bien à usage personnel et quels sont les critères servant à le déterminer? / When an individual owns a property in a foreign country that is rented at fair market value to his brother, for his personal use and enjoyment, is the property a personal-use property and what are the criteria to determine so?

Position: Question de faits / Question of facts

Reasons: L'usage personnel doit être la principale utilisation / Personal use must be the primary use

Author: Lacharité, Johanne
Section: 54, 233.3

XXXXXXXXXX
                                                                                                                                             2014-053626
                                                                                                                                             J. Lacharité, CPA, CGA

Le 7 novembre 2014

 

Madame XXXXXXXXXX,

Objet : Bien à usage personnel

La présente fait suite à votre télécopie du 17 juin dernier dans laquelle vous demandez notre avis sur le traitement fiscal d’une situation particulière.  À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).

Vous nous décrivez une situation où un particulier possède un bien immobilier situé dans un pays étranger, qu’il loue à son frère afin que celui-ci l’habite avec sa famille, pour un loyer équivalent à la juste valeur marchande.  Selon votre interprétation de la définition de « bien à usage personnel » à l’article 54, il semble possible qu’un bien produisant du revenu puisse être un bien à usage personnel.  Vous désirez savoir si c’est le cas et quels sont les critères pouvant être utilisés pour le déterminer.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi de l’impôt sur le revenu et d’autres lois connexes, le cas échéant.  Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer.  Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information
IC 70-6R6, Décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu.

La définition de « bien à usage personnel » à l’article 54 inclut, entre autres, les biens qui appartiennent au contribuable et qui sont affectés principalement à l’usage ou l’agrément personnels d’une ou plusieurs personnes qui sont soit le contribuable ou une personne qui lui est liée.  La définition de « personnes liées » au paragraphe 251(2) inclut, entre autres, des particuliers unis par les liens du sang.  Selon l’alinéa 251(6)a), des personnes sont unies par les liens du sang si l’une est l’enfant ou un autre descendant de l’autre ou si l’une est le frère ou la sœur de l’autre.

Il n’existe aucune définition des termes usage ou agrément personnels dans la Loi.  Nous sommes d’avis que l’action de loger sa famille dans une résidence démontre une utilisation personnelle de la résidence.  Par contre, en l’espèce, la résidence est aussi utilisée dans le but de gagner un revenu puisqu’elle est louée à sa juste valeur marchande.

Le fait qu’un bien serve à produire un revenu ne l’empêche pas de se qualifier comme un bien à usage personnel, tout dépend de l’usage principal du bien.  L’expression « principalement » n’est pas définie dans la Loi.  Dans l’arrêt Plamondon (footnote 1), la Cour canadienne de l’impôt a défini les termes « principalement » comme « avant les autres, par-dessus tout » et « principal » comme « qui est le plus important, le premier parmi plusieurs ».

Le fait qu’un logement est affecté principalement à l’usage ou l’agrément personnels d’une ou plusieurs personnes est une question de fait qui ne peut être déterminée qu’en tenant compte de toutes les circonstances et particularités de chaque cas.  Si l’examen des faits propres au dossier révèle que le logement sert principalement à l’usage et l’agrément personnels du frère du contribuable, le bien pourrait se qualifier à titre de bien à usage personnel.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d’agréer, Madame XXXXXXXXXX, l’expression de nos salutations distinguées.

 

Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA
Gestionnaire intérimaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

 

1  Plamondon c. La Reine  2011 CCI 47; 2011 DTC 1137; [2011] CTC 2032

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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2015

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