2014-0536771e5 SUPPLÉMENT POUR FRAIS MÉDICAUX – REVENU MODIFIÉ

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1. Lorsqu’un « époux ou conjoint de fait visé » décède dans une année d’imposition, doit-on considérer le revenu du conjoint décédé dans le calcul du SRFM lors de la déclaration de revenus du conjoint survivant? When a “cohabiting spouse or common-law partner” dies in a taxation year, should we consider the income of the deceased spouse/partner in the calculation of the refundable medical expense supplement when filing the surviving spouse/partner tax return? 2. Dans le même contexte, doit-on considérer le revenu du conjoint survivant dans le calcul du SRFM lors de la déclaration finale du conjoint décédé? In the same context, should we consider the income of the surviving spouse in the calculation of the refundable medical expense supplement when filing the deceased spouse final return?

Position: 1. Oui. Yes. 2. Oui. Yes.

Reasons: 1. XXXXXXXXXX. 2. Le Guide T4011 indique que pour calculer le SRFM, il faut utiliser le revenu net de la déclaration finale du défunt et le revenu net de l'époux ou conjoint de fait pour toute l'année. The T4011 Guide indicates that for the calculation of the refundable medical expense supplement, we must use the deceased’s net income from the final return and the spouse’s or common-law partner’s net income for the entire year.

Author: Lynch, Cynthia
Section: 70(1); 118.2; 122.51; 122.6

XXXXXXXXXX

2014-053677
Cynthia Lynch, LL.B, M.Fisc

Le 21 novembre 2014

Objet : Supplément pour frais médicaux – « Revenu modifié »

Madame XXXXXXXXXX,

La présente est en réponse à votre lettre du 19 juin 2014, dans laquelle vous nous demandez de préciser la définition de « revenu modifié » à l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »), aux fins du calcul du supplément remboursable pour frais médicaux (« SRFM ») prévu à l’article 122.51. Sauf indication contraire, toutes références législatives sont à la Loi.

Questions

Vous nous demandez si, lorsqu’un « époux ou conjoint de fait visé » (au sens de l’article 122.6) décède dans une année d’imposition, il faut considérer :

  1. le revenu du conjoint décédé dans le calcul du SRFM lors de la déclaration de revenus du conjoint survivant;
  2. le revenu du conjoint survivant dans le calcul du SRFM lors de la déclaration finale du conjoint décédé.

Vous suggérez qu’il ne faudrait pas considérer le revenu du conjoint décédé dans le calcul du SRFM lors de la déclaration de revenus du conjoint survivant, car celui-ci n’avait pas d’ « époux ou conjoint de fait visé » à la fin de l’année d’imposition; alors qu’il faudrait considérer le revenu du conjoint survivant dans le calcul du SRFM lors de la déclaration finale du conjoint décédé, car celui-ci avait un « époux ou conjoint de fait visé » au moment de son décès.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu.

L’article 122.51 accorde un crédit d’impôt remboursable pour frais médicaux, soit le SRFM, aux travailleurs à faible revenu qui engagent des frais médicaux élevés dans l’année d’imposition. Le remboursement d’impôt auquel donne droit le SRFM dépend notamment du « revenu modifié ». Ce terme est défini à l’article 122.6 afin de tenir compte du revenu de la personne qui est l’ « époux ou conjoint de fait visé » du réclamant à la fin de l’année. Le terme « époux ou conjoint de fait visé » est défini au paragraphe 122.6 comme étant l’époux ou conjoint de fait d’un particulier dont il ne vit pas séparé à un moment donné. Toutefois, une personne est considérée vivre séparée d’un particulier à un moment donné si elle vit séparée du particulier à ce moment, pour cause d’échec de leur mariage ou de leur union de fait, pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend ce moment.

Ainsi, même si le conjoint survivant ne vit pas avec le conjoint décédé à la fin de l’année, il est réputé vivre avec lui si au moment du décès, il ne vivait pas séparé de lui pour cause d’échec de leur mariage ou de leur union de fait, pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend ce moment.

Par conséquent, le conjoint survivant doit tenir compte du revenu du conjoint décédé dans le calcul du SRFM dans sa déclaration de revenus. Quant au calcul du SRFM du défunt, il doit tenir compte du revenu net de sa déclaration finale ainsi que du revenu net de l'époux ou conjoint de fait visé pour toute l'année.

Pour plus d’informations concernant les déclarations de revenus de personnes décédées, vous pouvez consulter le Guide T4011 à l’adresse http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/t4011/t4011-13f.pdf. Quant au SRFM, vous pouvez consulter le Folio S1-F1-C1 (numéros 1.148 à 1.153) à l’adresse http://www.cra-arc.gc.ca/tx/tchncl/ncmtx/fls/s1/f1/s1-f1-c1-fra.html.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d’agréer, Madame XXXXXXXXXX, l’expression de nos salutations distinguées.

Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA
Gestionnaire intérimaire
Section des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt

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