2014-0536851E5 Terre à bois et Plan d’aménagement forestier

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1. Que signifie « prenait part dans la mesure requise par un PAF » à l’alinéa 73(3)c)? What is the meaning of “was engaged to the extent required by a prescribed forest management plan” at paragraph 73(3)(c)? 2. Est-ce que l’absence d’un PAF empêchera le boisé de se qualifier pour le roulement prévu au paragraphe 73(3.1)? Will the absence of a prescribed forest management plan prevent the woodlot from qualifying for the rollover provided by subsection 73(3.1)?

Position: 1. Aucune. None. 2. Non. No.

Reasons: 1. Question de fait. Question of fact. 2. L’alinéa 73(3)c) exige qu’une personne énumérée prenne une part active et continue dans l’entreprise agricole ou dans la mesure requise par un PAF. Paragraph 73(3)(c) requires that a listed person to be actively engaged on a regular and continuous basis in the farming business or to the extent required by a prescribed forest management plan.

Author: Lynch, Cynthia
Section: 73(3), 73(3.1); 248(1) « agriculture »; R7400

XXXXXXXXXX
                                                                                                                                      Cynthia Lynch, LL.B, M.Fisc
                                                                                                                                       2014-053685

Le 10 novembre 2014

Objet : Terre à bois et Plan d’aménagement forestier – alinéa 73(3)c)

Monsieur XXXXXXXXXX,

La présente est en réponse à vos courriels du 19 juin et du 7 juillet 2014 dans lesquels vous nous demandez des précisions à l’égard du critère relatif au plan d’aménagement forestier (« PAF ») prévu à l’alinéa 73(3)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »), aux fins du roulement d’une terre à bois d’un parent à son enfant prévu au paragraphe 73(3.1). Sauf indication contraire, toutes références législatives sont à la Loi.

Vous nous demandez notre interprétation de l’expression « prenait part dans la mesure requise par un PAF » prévue à l’alinéa 73(3)c). Plus précisément, vous désirez savoir combien de temps le boisé doit être visé par un PAF pour remplir ce critère et quel pourcentage du PAF doit être respecté. Vous nous demandez également si l’absence d’un PAF peut constituer un obstacle au roulement prévu au paragraphe 73(3.1).

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu.

Le paragraphe 73(3) prévoit les conditions à remplir pour qu’un contribuable puisse transférer un boisé à son enfant sans impact fiscal. L’alinéa c) exige que le bien ait été utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise agricole dans laquelle une des personnes énumérées à cet alinéa prenait une part active de façon régulière et continue ou dans la mesure requise par un PAF, lorsque le bien est utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois. 

L’exploitation doit donc être de l’ « agriculture » au sens du paragraphe 248(1). La question de savoir si un boisé constitue une exploitation agricole est une question de fait qui ne peut être résolue qu’à la lumière des faits et circonstances entourant une situation spécifique. Pour plus de renseignements sur la caractérisation d’un boisé aux fins de la Loi et les conséquences fiscales qui en découlent, vous pouvez consulter le bulletin d’interprétation IT-373R2 (consolidé) Boisés.

Lorsqu’il y a exploitation d’un boisé, il peut ou non y avoir un PAF. La seule absence d’un PAF n’empêche pas le boisé d’être utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise agricole, mais le contribuable doit démontrer qu’une des personnes énumérées à l’alinéa 73(3)c) y prenait une part active de façon régulière et continue. Par conséquent, la seule absence d’un PAF n’empêche pas le roulement prévu au paragraphe 73(3.1).

Toutefois, lorsqu’il y a un PAF, le contribuable doit simplement démontrer qu’une des personnes énumérées à l’alinéa 73(3)c) prenait part dans l’entreprise agricole dans la mesure requise par le PAF. Quant à savoir si une personne énumérée a pris part dans l’entreprise agricole « dans la mesure requise par un PAF », il s’agit d’une question de fait qui ne peut être déterminée qu’à la lumière de toutes les circonstances propres à chaque cas, notamment le contenu du PAF et les travaux effectués par une des personnes énumérées.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d’agréer, Monsieur XXXXXXXXXX, l’expression de nos salutations distinguées.

 

Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA
Gestionnaire intérimaire
Section des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt

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