2014-0536881E5 Bien agricole admissible - Boisé
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Un boisé acheté en XXXXXXXXXX qui a été exploité à des fins agricole seulement en XXXXXXXXXX se qualifie-t-il de « bien agricole admissible » selon le paragraphe 110.6(1.3) lors de sa vente en XXXXXXXXXX? Is a woodlot purchased in XXXXXXXXXX which was used for farming purposes only in XXXXXXXXXX a "qualified farm property" under subsection 110.6(1.3) when it was sold in XXXXXXXXXX?
Position: Question de fait. Question of fact.
Reasons: L’historique législatif et la version anglaise du paragraphe 110.6(1.3). The legislative history and the English version of subsection 110.6(1.3).
Author:
Lynch, Cynthia
Section:
110.6(1.3)
XXXXXXXXXX
Cynthia Lynch, LL.B, M.Fisc
2014-053688
Le 13 novembre 2014
Objet : Bien agricole admissible acquis avant 1987 – 110.6(1.3)
Monsieur XXXXXXXXXX,
La présente est en réponse à votre courriel du 18 juin 2014 dans lequel vous demandez des précisions quant aux conditions qu’un bien acquis avant le 18 juin 1987 doit remplir pour se qualifier de bien agricole admissible (« BAA ») en vertu du paragraphe 110.6(1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »). Sauf indication contraire, toutes références législatives sont à la Loi.
Faits
Dans la situation décrite, un contribuable acquiert un boisé en XXXXXXXXXX dont il a fait l’exploitation agricole (XXXXXXXXXX) seulement qu’au printemps XXXXXXXXXX. Vous nous indiquez aussi que l’exploitation agricole n’était pas la principale source de revenus du contribuable et que ce dernier a disposé du boisé en XXXXXXXXXX.
Questions
Vous nous demandez si le boisé acquis en XXXXXXXXXX se qualifie à titre de BAA aux fins du paragraphe 110.6(1.3).
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu.
Le terme BAA est défini au paragraphe 110.6(1). Plus précisément, l’alinéa a) de cette définition prévoit qu’un bien réel ou immeuble peut, sous réserve de certaines conditions, se qualifier de BAA. Le paragraphe 110.6(1.3) prévoit des conditions supplémentaires à satisfaire pour qu’un bien se qualifie de BAA.
Nous sommes d’avis que les alinéas 110.6(1.3)a) et c) forment deux tests distincts, lesquels trouvent application selon la date d’acquisition du bien. Ainsi, lorsque le bien a été acquis avant le 18 juin 1987 ou après le 17 juin 1987 aux termes d’une convention écrite conclue avant cette date, l’alinéa c) s’applique et dans ce cas, nous sommes d’avis que seulement l’une ou l’autre des conditions prévues aux sous-alinéas 110.6(1.3)c)(i) et (ii) doit être satisfaite pour que le bien soit considéré comme ayant été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole.
Toutefois, il est important de noter que la question de savoir si un boisé est exploité comme une entreprise agricole est une question de fait qui ne peut être résolue qu’à la lumière des faits et circonstances entourant une situation particulière. Pour de plus amples informations sur ce sujet, nous vous référons au bulletin d’interprétation IT-373R2 (Consolidé) Boisé.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d’agréer, Monsieur XXXXXXXXXX, l’expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA
Gestionnaire intérimaire
Section des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
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