2014-0537111E5 Consequential assessment
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether, in a hypothetical scenario, a reassessment of tax resulting from the modification of an ending inventory balance of the taxpayer for taxation year 1 would result in a change to the taxpayer's "balance" for that year such that a consequential assessment can be made, pursuant to subsection 152(4.3), to adjust the tax resulting from the modification of the opening inventory balance for the subsequent taxation year.
Position: Yes
Reasons: The reassessment of tax resulting from the modification of the ending inventory results in a change to the taxpayer's income, taxable income and tax payable, all of which meet the definition of "balance" in subsection 152(4.4).
Author:
Larochelle, Sophie
Section:
152(4.3); 152(4.4); 10(2)
XXXXXXXXXX 2014-053711
Sophie Larochelle
Le 29 mai, 2017
Monsieur XXXXXXXXXX,
Cotisation corrélative après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation
La présente fait suite à votre courriel datée du 19 juin 2014 dans lequel vous nous exposez une situation hypothétique et pour laquelle vous voulez notre opinion spécifiquement quant à l’applicabilité des dispositions sur les cotisations corrélatives prévues aux paragraphes 152(4.3) et (4.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
À moins d’indications contraires, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Les faits
Notre compréhension des faits hypothétiques que vous nous avez soumis est la suivante :
* Un avis de cotisation pour une année d’imposition donnée (l’« année 1 ») fait l’objet d’une opposition relativement au mode de calcul de l’inventaire.
* La position du contribuable n’est pas acceptée par l’agent des oppositions et ainsi le solde de fin d’année de l’inventaire est modifié dans l’année 1; de sorte que dans l’année d’imposition subséquente (l’ « année 2 »), la société aurait normalement droit à une déduction supplémentaire se rapportant au coût de ses marchandises vendues, si l’année 2 n’était pas autrement prescrite.
La société désirerait se prévaloir de la possibilité de demander à l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») d’émettre un avis de cotisation corrélatif pour l’année 2, afin de permettre une déduction additionnelle se rapportant au coût de ses marchandises vendues dans l’année 2.
* La demande d’ajustement à l’année 2 serait uniquement aux fins de refléter l’ajustement effectué à l’année 1 et a un lien direct avec l’ajustement à l’inventaire de l’année 1.
* Le délai d’un an suivant l’extinction ou la détermination de tous les droits d’opposition ou d’appel relatifs à l’année 1 court toujours.
Votre interprétation
Votre lecture des paragraphes 152(4.3) et (4.4) est à l’effet que toutes les conditions requises sont remplies à l’égard de la situation hypothétique soumise. Ainsi, selon vous la société pourrait demander à l’ARC d’émettre une cotisation corrélative pour l’année 2 afin de refléter l’impôt résultant de la modification du solde d’ouverture de l’inventaire en lien avec le solde de fermeture d’inventaire déterminé pour l’année 1.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt, émise le 22 avril 2016.
Le paragraphe 10(2) de la Loi requiert d’un contribuable que les biens figurant à son inventaire au début de l’année soient évalués au même montant que celui auquel ils ont été évalués à la fin de l’année d’imposition précédente pour le calcul du revenu de cette année précédente.
En vertu du paragraphe 152(4.3), lorsqu’une cotisation ou une décision d’appel a pour effet de modifier un solde applicable à un contribuable pour une année d’imposition antérieure, la ministre peut établir une nouvelle cotisation à l’égard de l’impôt, des intérêts ou des pénalités payables par le contribuable, déterminer de nouveau un montant réputé avoir été payé, ou payé en trop, par lui ou modifier le montant d’un remboursement ou une autre somme qui lui est payable pour l’année subséquente (ci-après « cotisation corrélative »). Mais elle ne pourra faire une telle cotisation corrélative que dans la mesure où il est raisonnable de considérer que celle-ci se rapporte à la modification du solde antérieur applicable au contribuable pour cette année antérieure.
Le « solde » pour les fins du paragraphe 152(4.3) est défini au paragraphe 152(4.4) comme correspondant au revenu, au revenu imposable, au revenu imposable gagné au Canada ou à une perte du contribuable pour l’année, à l’impôt ou autre montant payable par le contribuable pour l’année, à un montant de remboursement ou à un montant réputé avoir été payé ou payé en trop par le contribuable pour l’année.
Dans la décision de la cour canadienne de l’impôt Hevey c. La Reine, 2005 CCI 76, le Juge Bowie indique qu’aux fins de déterminer si le paragraphe 152(4.3) s’applique, il faut examiner les questions suivantes :
i) Y a-t-il eu cotisation ou décision d’appel?
ii) Dans l’affirmative, a-t-elle pour effet de modifier un solde donné au sens qu’a ce mot selon la définition figurant au paragraphe 152(4.4)?
iii) Dans l’affirmative, est-il raisonnable de considérer que la nouvelle cotisation se rapporte à la modification du solde donné pour l’année antérieure?
Dans la situation hypothétique soumise, nous sommes d’avis que ces conditions sont remplies puisqu’une nouvelle cotisation modifiant l’impôt payable suite à une modification du solde de fermeture de l’inventaire dans l’année 1 entraine une modification du « solde » du contribuable pour l’année 1 et que la demande d’ajuster l’impôt payable pour l’année 2, en modifiant le solde d’ouverture de l’inventaire, peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à la modification du « solde » du contribuable dans l’année 1.
Dans la situation décrite ci-dessus, une cotisation corrélative pourrait donc être émise, en vertu du paragraphe 152(4.3), afin de refléter l’impôt payable suite à un ajustement du solde d’ouverture de l’inventaire pour l’année 2, de façon à ce qu’il concorde avec le solde de fin d’année de l’inventaire de l’année 1, le tout tel que déterminé par la nouvelle cotisation.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur XXXXXXXXXX, l’expression de nos sentiments les plus distingués.
Yves A. Grondin
Spécialiste, secteur de l’industrie
pour le Directeur
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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