2014-0537201R3 Transaction papillon - deux actionnaires non liés
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Split-up butterfly transaction involving two unrelated shareholders.
Position: Favourable rulings provided.
Reasons: Meets the requirements of the law.
Author:
XXXXXXXXXX
Section:
55(2); 55(3)(b); 55(3.1); 191; 191(2); 191(4)
XXXXXXXXXX 2014-053720
Le XXXXXXXXXX 2014
Monsieur,
Objet : Demande de décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu
– XXXXXXXXXX
La présente fait suite à votre lettre du XXXXXXXXXX aux termes de laquelle vous demandez des décisions en matière d’impôt sur le revenu pour le compte de XXXXXXXXXX et ses actionnaires. Elle fait également suite à plusieurs conversations téléphoniques (XXXXXXXXXX) et à votre demande de décisions anticipées révisées du XXXXXXXXXX dans le cadre desquelles des informations additionnelles nous ont été communiquées et des modifications relatives au présent dossier ont été apportées.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.) (Canada) (« Loi »).
DÉSIGNATION DES PARTIES
Dans cette lettre, les noms et dénominations sociales des contribuables sont remplacés par les noms et dénominations sociales suivants:
XXXXXXXXXX A
XXXXXXXXXX B
XXXXXXXXXX CÉDANTE
DÉFINITIONS
Dans cette lettre, à moins d’indication contraire, les termes suivants ont le sens ci-après défini:
« Actions du capital-actions d’une société agricole familiale » : s’entend au sens de cette expression telle que définie au paragraphe 110.6(1);
« ARC » : désigne l’Agence du revenu du Canada;
« Attribution » : s’entend au sens de ce terme tel que défini au paragraphe 55(1);
« Biens admissible » : s’entend au sens de cette expression telle que définie au paragraphe 85(1.1);
« Bien amortissable » : s’entend au sens de cette expression telle que définie au paragraphe 13(21);
« Bien agricole admissible » : s’entend au sens de cette expression telle que définie au paragraphe 110.6(1);
« CDC » : fait référence à l’expression « compte de dividende en capital » telle que définie au paragraphe 89(1);
« CRTG » : fait référence à l’expression « compte de revenu à taux général » telle que définie au paragraphe 89(1);
« CV » : fait référence à l’expression « capital versé » telle que définie au paragraphe 89(1);
« Coût indiqué » : s’entend au sens de cette expression telle que définie au paragraphe 248(1);
« Dividende » : fait référence à l’expression « dividende imposable » telle que définie au paragraphe 89(1);
« Immobilisation » : s’entend au sens de ce terme tel que défini à l’article 54;
« IMRTD » : fait référence à l’expression « impôt en main remboursable au titre de dividendes » telle que définie au paragraphe 129(3);
« JVM » : fait référence à l’expression « juste valeur marchande »;
XXXXXXXXXX;
« NOUCO » : désigne la nouvelle société à être créée dans le cadre des opérations envisagées;
« PBR » : fait référence à l’expression « prix de base rajusté » telle que définie à l’article 54;
« RTD » : fait référence à l’expression « remboursement au titre de dividendes » telle que définie au paragraphe 129(1);
« SCI » : fait référence à l’expression « société canadienne imposable » telle que définie au paragraphe 89(1);
« Somme convenue » : s’entend au sens de cette expression telle que définie au paragraphe 85(1);
« SPCC » : fait référence à l’expression « société privée sous contrôle canadien » telle que définie au paragraphe 125(7).
FAITS
1. CÉDANTE a été constituée le XXXXXXXXXX en vertu de XXXXXXXXXX.
2. Sa fin d’exercice est le XXXXXXXXXX annuellement.
3. CÉDANTE est une SCI et une SPCC.
4. CÉDANTE exploite une entreprise agricole principalement dans XXXXXXXXXX depuis plus de XXXXXXXXXX ans.
5. Aux fins fiscales, CÉDANTE calcule son revenu selon la méthode de la comptabilité de caisse prévue au paragraphe 28(1).
6. Les actionnaires de CÉDANTE sont A et B lesquels détiennent chacun 50 % chacun au niveau des actions de catégorie « A » du capital-actions de CÉDANTE, soit des actions votantes et participantes.
7. A et B prennent une part active, de façon régulière et continue, dans l’exploitation de l’entreprise agricole de CÉDANTE depuis la constitution de cette dernière.
8. A et B sont des personnes qui résident au Canada pour les fins de la Loi.
9. A et B sont des XXXXXXXXXX. Ils ne sont pas des personnes liées entre elles au sens de l’alinéa 251(2)a) et du paragraphe 251(6).
10. CÉDANTE détenait, en date du XXXXXXXXXX, des débiteurs et des biens faisant partie des stocks d’un montant d’environ XXXXXXXXXX $.
11. Toujours en date du XXXXXXXXXX, CÉDANTE détenait également des fonds de terre, des bâtiments, de la machinerie et des équipements ainsi que du matériel roulant utilisés dans le cadre de l’exploitation de son entreprise ayant une JVM d’environ XXXXXXXXXX$.
12. En date du XXXXXXXXXX, le passif à court terme et le passif à long terme de CÉDANTE étaient d’environ XXXXXXXXXX $ et XXXXXXXXXX $ respectivement.
13. Entre le XXXXXXXXXX et la date des présentes, il n’y a pas eu de changement ou de modifications significatives dans la composition des éléments d’actif et de passif de CÉDANTE. De plus, il n’y aura pas de changement ou de modifications significatives dans la composition des éléments d’actif et de passif de CÉDANTE entre la date des présentes et la date à laquelle les opérations projetées décrites ci-dessous seront effectuées. Les modifications pouvant avoir lieu seront occasionnées par les opérations courantes de CÉDANTE dans le cours normal des activités de son entreprise.
14. Le capital-actions émis et en circulation de CÉDANTE est composé d’un nombre illimité d’actions sans valeur nominale de catégories « A » et « F ». Les droits, privilèges, conditions et restrictions des actions de ces catégories sont les suivantes :
Les actions de catégorie « A » sont votantes (1 vote par action), participantes et donnent le droit de recevoir des dividendes de pair avec les actions de catégorie « B » tel que déterminé par le conseil d’administration, sous réserve notamment des droits et privilèges rattachés aux autres catégories d’actions.
Les actions de catégorie « F » sont non votantes et non participantes. Elles donnent le droit de recevoir un dividende mensuel, préférentiel et non cumulatif d’un maximum de XXXXXXXXXX% calculé sur la valeur de rachat desdites actions. Elles sont rachetables au gré du détenteur au montant versé pour ces actions à la subdivision du compte de capital-actions émis et payé qui est afférente aux actions de la catégorie « F », auquel s’ajoute une prime égale à différence entre, d’une part, la JVM de la contrepartie reçue par la société en contrepartie de l’émission de ces actions et, d’autre part, le total formé par le montant versé pour ces actions à la subdivision du compte de capital-actions émis et payé qui est afférente aux actions de catégorie « F » et la JVM de tout bien, autres que les actions de catégorie « F », donné en paiement de cette contrepartie (« Valeur de rachat »). Lors de la liquidation de la société, les actions de catégorie « F » donnent droit, prioritairement aux actions des catégories « A », « B », « G », « H » et « I » mais subséquemment aux actions des catégories « C », « D » et « E », au versement de la Valeur de rachat, à laquelle s’ajoute, le cas échéant, le montant des dividendes déclarés mais non payés à l’égard des actions de la catégorie « F ».
Une clause d’ajustement de la valeur de rachat sera applicable en cas de désaccord de l’ARC ou de toute autre autorité fiscale quant à la JVM des biens reçus lors de l’émission des actions de catégorie « F ».
15. Le tableau suivant détaille l’actionnariat de CÉDANTE ainsi que les caractéristiques fiscales des actions de son capital-actions présentement émises et en circulation :
Actionnaires Nombre et catégorie PBR CV Juste valeur % de détention
Marchande
Estimée ou
valeur de
rachat
A XX actions de XX $ XX $ XX $ XX %
catégorie « A »
XX actions de XX $ XX $ XX $ XX %
catégorie « F »
B XX actions de XX $ XX $ XX $ XX %
catégorie « A »
XX actions de XX $ XX $ XX $ XX%
catégorie « F »
16. Les actions du capital-actions de CÉDANTE constituent des Immobilisations pour chacun de A et B.
17. Les actions du capital-actions que A et B détiennent respectivement dans CÉDANTE constituent pour ces derniers des Actions du capital-actions d’une société agricole familiale.
18. Au XXXXXXXXXX, le solde d’IMRTD de CÉDANTE était de XXXXXXXXXX $, le solde de son CDC était de XXXXXXXXXX $ et celui de son CRTG était nul. Ces soldes devraient être sensiblement les mêmes avant le début des opérations projetées décrites ci-après.
OPÉRATIONS PROJETÉES
Constitution d’une nouvelle société
19. A constituera NOUCO sous le régime de la XXXXXXXXXX. Le capital-actions autorisé de NOUCO sera, entre autres, composé d’un nombre illimité d’actions sans valeur nominale de catégorie « A » et « E ».
20. Les actions de catégorie « A » seront votantes (1 vote par action) et participantes.
Les actions de catégorie « E » seront votantes (1 vote par action), non participantes, donneront droit de recevoir un dividende mensuel, préférentiel et non cumulatif et seront rachetables au gré du détenteur ou de la société à leur valeur de rachat.
21. Une clause d’ajustement de la valeur de rachat sera applicable en cas de désaccord de l’ARC ou de toute autre autorité fiscale quant à la JVM des biens reçus lors de l’émission des actions de catégorie « E ».
22. Il sera explicitement fait mention dans les caractéristiques des actions de catégorie « E » que le « montant indiqué » aux fins du paragraphe 191(4) sera désigné par résolution des administrateurs lors de leur émission et n’excédera pas la JVM de la contrepartie reçue lors de leur émission. Le montant ainsi désigné au titre de chacune des actions de catégorie « E » sera un montant exprimé en dollars et ne sera pas déterminé au moyen d’une formule ou sujet à une modification ultérieure.
23. NOUCO sera une SCI et une SPCC. Aucune action ne sera émise lors de la constitution initiale.
24. NOUCO sera constituée dans le but d’acquérir des actifs de CÉDANTE.
25. Aucune action du capital-actions de NOUCO ne sera émise par NOUCO avant l’opération décrite au paragraphe 26.
Transfert par A de l’ensemble des actions qu’il détient dans le capital-actions de CÉDANTE en faveur de NOUCO
26. A transférera la totalité des XXXXXXXXXX actions de catégorie « A » et des XXXXXXXXXX actions de catégorie « F » qu’il détient dans le capital-actions de CÉDANTE en faveur de NOUCO. En contrepartie, NOUCO émettra XXXXXXXXXX actions de catégorie « A » à A, soit
* XXXXXXXXXX actions de catégorie « A » du capital-actions de NOUCO en contrepartie des XXXXXXXXXX actions de catégorie « A » du capital-actions de CÉDANTE;
* XXXXXXXXXX actions de catégorie « A » du capital-actions de NOUCO en contrepartie des XXXXXXXXXX actions de catégorie « F » du capital-actions de CÉDANTE.
27. A et NOUCO effectueront le choix prévu au paragraphe 85(1) dans la forme prescrite et dans le délai prévu au paragraphe 85(6), relativement aux actions de catégorie « A » et « F » du capital-actions de CÉDANTE qui seront transférées à NOUCO.
28. Pour plus de certitude, la Somme convenue entre A et NOUCO pour les XXXXXXXXXX actions de catégorie « A » de CÉDANTE transférées sera égale au moins élevé des montants décrits aux sous-alinéas 85(1)c.1(i) et (ii).
29. De plus, la Somme convenue entre A et NOUCO pour les XXXXXXXXXX actions de catégorie « A » de CÉDANTE n’excédera pas leur JVM au moment du transfert et ne sera pas inférieure au montant établi à l’alinéa 85(1)b).
30. Pour plus de certitude, la Somme convenue entre A et NOUCO pour les XXXXXXXXXX actions de catégorie « F » de CÉDANTE transférées sera égale au moins élevé des montants décrits aux sous-alinéas 85(1)c.1(i) et (ii).
31. De plus, la Somme Convenue entre A et NOUCO pour les XXXXXXXXXX actions de catégorie « F » de CÉDANTE n’excédera pas leur JVM au moment du transfert et ne sera pas inférieure au montant établi à l’alinéa 85(1)b).
32. Puisqu’il n’y a pas de contrepartie autre que les actions de catégorie « A » émises dans le cadre de ce transfert, le CV des actions de catégorie « A » du capital-actions de NOUCO sera établi à XXXXXXXXXX $, soit le total des PBR pour XXXXXXXXXX des XXXXXXXXXX actions de catégorie « A » et des XXXXXXXXXX actions de catégorie « F » du capital-actions de CÉDANTE, immédiatement avant leur disposition.
33. Après le transfert, CÉDANTE sera rattachée à NOUCO en vertu du paragraphe 186(4).
Attribution des biens par CÉDANTE en faveur de NOUCO
34. L’Attribution projetée d’une partie des biens de CÉDANTE en faveur de NOUCO sera effectuée selon la méthode de la JVM nette consolidée acceptée par l’ARC. Immédiatement avant l’Attribution décrite ci-après, les biens de CÉDANTE seront classés selon les types de biens suivants, aux fins de l’Attribution :
a) Les liquidités et les quasi-liquidités (« Liquidités ») constitueront un type de biens. Les Liquidités de CÉDANTE seront notamment composées de l’encaisse, des débiteurs (incluant les impôts sur le revenu à recevoir), des biens faisant partie des stocks et des frais payés d’avance.
b) Les biens d’entreprise (« Biens d’entreprise ») constitueront le seul autre type de biens. Les Biens d’entreprise comprendront tous les biens de CÉDANTE autre que les Liquidités, dont les revenus qui en découlent constituent un revenu tiré d’une entreprise, à l’exception d’une « entreprise de placement déterminé » au sens du paragraphe 125(7).
35. CÉDANTE ne possèdera pas de biens de type « placement », c’est-à-dire des biens, autres que les Liquidités, dont les revenus qui en découlent constituent un revenu tiré de biens ou d’une « entreprise de placement de placement déterminé » au sens du paragraphe 125(7).
36. Pour plus de certitude, les divers comptes fiscaux de CÉDANTE, comprenant entre autres les comptes d’IMRTD et de CRTG, ne seront pas considérés comme des biens aux fins des présentes.
37. Aux fins du calcul de la JVM nette de chaque type de biens de CÉDANTE, immédiatement avant le transfert des biens ci-après, les dettes de CÉDANTE seront attribuées et déduites de la JVM de chaque type de bien appartenant à cette même société selon les étapes suivantes :
a) Les dettes à court terme seront attribuées et appliquées en réduction de la JVM de chaque bien faisant partie des Liquidités (avant la reclassification prévue précédemment) en proportion de la JVM de chaque élément des Liquidités sur la JVM totale de tous les biens faisant partie des Liquidités. Les dettes à court terme seront composées des emprunts bancaires, des comptes à payer et frais courus de la partie à court terme de la dette à long terme faisant partie du passif à court terme et des impôts à payer.
b) Les dettes, autres que les dettes à court terme, qui se rapportent à des biens précis, seront attribuées à ceux-ci jusqu’à concurrence de leur JVM. Toute la portion d’une telle dette dépassant la JVM d’un bien sera considérée se rapportant au type de biens auquel se rapporte le bien donné (et non à un bien précis) pour les fins de la répartition décrite ci-dessous. Les dettes faisant partie de la dette à long terme de CÉDANTE seront des dettes visées par le présent paragraphe ou le paragraphe qui suit.
c) Les dettes, autres que les dettes à court terme, qui ne se rapportent pas à des biens précis mais qui se rapportent à un type de biens précis, seront attribuées au type de biens auquel elles se rapportent, jusqu’à concurrence de la JVM de ce type de biens, déterminée après l’Attribution prévue au paragraphe 37(b) ci-dessus.
d) S’il y a lieu, toutes les dettes restantes, après les Attributions visées aux paragraphes 37(a) à 37(c) ci-dessus, pourront être attribuées et appliquées en réduction de la JVM de chaque type de biens en proportion de la JVM de chaque type de biens, ces JVM étant déterminées après les Attributions visées aux paragraphes 37(a) à 37(c) ci-dessus et jusqu’à concurrence de la JVM de ce type de biens déterminée après les Attributions visées aux paragraphes 37(a) à 37(c) ci-dessus.
38. CÉDANTE transférera à NOUCO une partie de ses biens et prendra en charge, s’il y a lieu, une partie des dettes de CÉDANTE, de sorte que NOUCO recevra sa quote-part proportionnelle de la JVM nette des Liquidités et des Biens d’Entreprise détenus par CÉDANTE immédiatement avant le transfert. Cette quote-part proportionnelle de la JVM nette des biens ainsi attribués à NOUCO, sera établie en fonction de la JVM des actions du capital-actions de CÉDANTE qui appartiendront à NOUCO immédiatement avant l’Attribution sur la JVM de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de CÉDANTE immédiatement avant le transfert. Ce transfert constituera une Attribution.
39. Il n’y aura aucun bien transféré par CÉDANTE à NOUCO dont la JVM sera inférieure au coût indiqué du bien pour CÉDANTE.
40. CÉDANTE et NOUCO effectueront le choix prévu au paragraphe 85(1) dans la forme prescrite et dans le délai prévu au paragraphe 85(6), à l’égard de chaque bien transféré à NOUCO qui constituera un Bien admissible.
41. Pour plus de certitude, la Somme convenue entre CÉDANTE et NOUCO pour chaque bien transféré qui sera porté à l’inventaire (au sens de la définition au paragraphe 248(1)), autre qu’un bien visé par l’alinéa 85(1)c.2), sera égale au moins élevé des montants décrits aux sous-alinéas 85(1)c.1)(i) et (ii).
42. Pour plus de certitude, la Somme convenue entre CÉDANTE et NOUCO pour chaque bien transféré qui sera porté à l’inventaire de NOUCO (au sens de la définition au paragraphe 248(1)) et qui constituera un bien visé par l’alinéa 85(1)c.2), c’est-à-dire un bien consistant en un bien à porter à l’inventaire de CÉDANTE dans le cadre de son entreprise agricole immédiatement avant le transfert, sera égale au montant déterminé en vertu du sous-alinéa 85(1)c.2)(i) (à savoir, le montant qui serait inclus, en vertu de l’alinéa 28(1)c), dans le calcul du revenu de CÉDANTE si son année d’imposition s’était terminée immédiatement avant la disposition plus tout montant supplémentaire désigné en vertu de 28(1)b) si son année d’imposition s’était terminée immédiatement avant la disposition).
43. Pour plus de certitude, la Somme convenue entre CÉDANTE et NOUCO pour chaque bien transféré qui sera une Immobilisation autre qu’un bien amortissable sera égale au moins élevé des montants décrits aux sous-alinéas 85(1)c.1)(i) et (ii).
44. Pour plus de certitude, la Somme convenue entre CÉDANTE et NOUCO pour chaque bien transféré qui sera une immobilisation admissible sera égale au moins élevé des montants décrits aux sous-alinéas 85(1)d)(i), (ii) et (iii).
45. Pour plus de certitude, la Somme convenue entre CÉDANTE et NOUCO pour chaque bien transféré qui sera un bien amortissable sera égale au moins élevé des montants décrits aux sous-alinéas 85(1)e)(i), (ii) et (iii). À cet égard, la référence au sous-alinéa 85(1)e)(i) qui mentionne « … la fraction non amortie du coût en capital que le contribuable a supporté de tous les biens de cette catégorie immédiatement avant la disposition …» sera interprétée comme signifiant « la proportion de la fraction non amortie du coût en capital du contribuable de tous les biens de cette catégorie immédiatement avant la disposition que représente la JVM pour lui des biens transférés de cette catégorie sur la JVM pour lui de tous les biens de cette catégorie immédiatement avant la disposition ».
46. CÉDANTE recevra à titre de contrepartie pour les biens transférés à NOUCO :
a) la prise en charge par NOUCO d’une partie des dettes de CÉDANTE qui auront été attribuées (pour les fins de la détermination de la JVM nette de chaque type de biens) aux biens qui seront transférés à NOUCO par CÉDANTE; et
b) XXXXXXXXXX actions de catégorie « E » du capital-actions de NOUCO.
47. La Valeur de rachat des actions de catégorie « E » sera de XXXXXXXXXX $, soit l’excédent de la JVM totale des biens transférés par CÉDANTE à NOUCO en contrepartie de l’émission desdites actions de catégorie « A » sur le montant total du principal des dettes prises en charges par NOUCO.
48. Le montant de la JVM de la contrepartie représentée par les dettes qui seront prises en charges par NOUCO et attribuée à titre de contrepartie pour chaque bien qui sera un bien admissible n’excédera pas la Somme convenue (tel que déterminée conformément aux règles décrites précédemment) à l’égard du bien.
49. Le montant total de la JVM de la contrepartie représentée par les dettes qui seront prises en charge par NOUCO et attribuée à titre de contrepartie pour chaque bien qui ne sera pas un bien admissible n’excédera pas la JVM à l’égard du bien.
50. Le CV des actions de catégorie « A » de NOUCO sera déterminé conformément aux dispositions du paragraphe 85(2.1).
51. Le contrat relatif au transfert des éléments d’actif de CÉDANTE en faveur de NOUCO ci-dessus comportera une clause d’ajustement de prix qui s’appliquera en cas de désaccord de l’ARC ou de toute autre autorité fiscale, quant à l’évaluation de la JVM des éléments d’actif transférés.
52. Après l’émission d’actions du capital-actions de NOUCO prévue au paragraphe 46, NOUCO sera rattachée à CÉDANTE en vertu de l’alinéa 186(4)b).
Achat de gré à gré des actions du capital-actions de NOUCO détenues par CÉDANTE
53. Immédiatement après le transfert des biens décrits aux paragraphes 34 à 45 ci-dessus, NOUCO achètera pour annulation la totalité des actions de catégorie « E » de son capital-actions détenues par CÉDANTE (à savoir XXXXXXXXXX actions).
54. Le prix d’achat relatif aux actions de catégorie « E » du capital-actions de NOUCO détenues par CÉDANTE correspondra à la Valeur de rachat des actions visées (que vous avez établie à XXXXXXXXXX $). En contrepartie, NOUCO émettra en faveur de CÉDANTE un billet à demande (« Billet payable par NOUCO »). Ce billet ne portera pas intérêt et dont le principal correspondra au prix d’achat des actions de catégorie « E » du capital-actions de NOUCO (à savoir XXXXXXXXXX $). CÉDANTE acceptera le Billet payable par NOUCO comme paiement absolu et complet pour l’achat desdites actions de catégorie « E » du capital-actions de NOUCO.
55. Lors de l’achat des actions de catégorie « E » du capital-actions de NOUCO, NOUCO sera réputée avoir versé et CÉDANTE sera réputée avoir reçu un dividende en vertu du paragraphe 84(3), à l’égard de cet achat d’actions. Le montant du dividende correspondra à l’excédent de la Valeur de rachat des actions de catégorie « E » rachetées sur leur CV.
56. Après la constitution de NOUCO, il sera prévu que la première année d’imposition de NOUCO au sens du paragraphe 249(1) se terminera le lendemain du rachat des actions de catégorie « E » de NOUCO détenues par CÉDANTE prévu à la présente étape.
Achat de gré à gré des actions du capital-actions de CÉDANTE détenues par NOUCO
57. Quelque temps après l’achat des actions de catégorie « E » du capital-actions de NOUCO et après la fin d’année d’imposition de NOUCO décrits ci-dessus, CÉDANTE achètera pour annulation la totalité des XXXXXXXXXX actions de catégorie « A » et la totalité des XXXXXXXXXX actions de catégorie « F » de son capital-actions détenues par NOUCO.
58. Le prix d’achat relatif aux actions des catégories « A » et « F » du capital-actions de CÉDANTE détenues par NOUCO correspondra à la JVM des actions visées (que vous avez établie à respectivement XXXXXXXXXX $ et XXXXXXXXXX $). En contrepartie, CÉDANTE émettra à NOUCO un billet à demande (« Billet payable par CÉDANTE »). Ce billet ne portera pas intérêt et le principal de ce billet correspondra au prix d’achat des actions des catégories « A » et « F » du capital-actions de CÉDANTE (à savoir un montant total que vous estimez à XXXXXXXXXX $). NOUCO acceptera le Billet payable par CÉDANTE comme paiement absolu et complet pour l’achat desdites actions des catégories « A » et « F » du capital-actions de CÉDANTE.
59. Lors de l’achat des actions de catégories « A » et « F » du capital-actions de CÉDANTE, CÉDANTE sera réputée avoir versé et NOUCO sera réputée avoir reçu des dividendes en vertu du paragraphe 84(3), à l’égard de ces achats d’actions. Le montant des dividendes correspondront à l’excédent du prix d’achat des actions de catégories « A » ou « F » achetées sur leur CV (à savoir environ XXXXXXXXXX $).
Compensation des billets à demande
60. Peu après, le Billet payable par NOUCO et le Billet payable par CÉDANTE seront éteints par compensation conformément à XXXXXXXXXX.
BUT DES OPÉRATIONS PROJETÉES
Le but des opérations envisagées est de permettre à A et B de poursuivre l’exploitation de l’entreprise de CÉDANTE de façon indépendante, par l’intermédiaire de sociétés distinctes.
INFORMATIONS ADDITIONNELLES
61. Au meilleur de votre connaissance et de celle des parties (« Contribuables ») impliquées dans les transactions décrites ci-dessus, aucune des questions sur lesquelles porte la présente demande de décisions anticipées n’est abordée dans une déclaration antérieure des Contribuables ou d’une personne avec laquelle un ou tous les Contribuables seraient liés, n’est examinée par un bureau des services fiscaux ou un centre fiscal en rapport avec une déclaration produite antérieurement par les Contribuables ou d’une personne avec laquelle un ou tous les Contribuables seraient liés, n’est l’objet d’une opposition formulée par l’un des Contribuables ou d’une personne avec laquelle un ou tous les Contribuables seraient liés, n’est devant les tribunaux ou, si un jugement a été rendu, que le délai d’appel à une instance supérieure est arrivé à échéance, ou n’est l’objet d’une décision déjà rendue par notre Direction.
62. Les principales coordonnées relatives aux Contribuables visés par la présente demande de décisions anticipées sont:
- XXXXXXXXXX
Numéro d’entreprise fédéral : XXXXXXXXXX
Numéro d’identification XXXXXXXXXX : XXXXXXXXXX
Numéro d’entreprise XXXXXXXXXX : XXXXXXXXXX
Bureau des services fiscaux : XXXXXXXXXX
Centre fiscal : XXXXXXXXXX
Adresse du siège social : XXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXX
Numéro d’assurance sociale : XXXXXXXXXX
Bureau des services fiscaux : XXXXXXXXXX
Centre fiscal : XXXXXXXXXX
Adresse du siège social : XXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXX
Numéro d’assurance sociale : XXXXXXXXXX
Bureau des services fiscaux : XXXXXXXXXX
Centre fiscal : XXXXXXXXXX
Adresse du siège social : XXXXXXXXXX
63. Toutes les opérations importantes qui ont été effectuées avant la présentation de la demande de décisions anticipées ou qui pourraient être entreprises après la conclusion des opérations envisagées sont décrites dans les présentes.
64. À l’exception des opérations projetées décrites aux présentes, CÉDANTE, ou toute société qu’elle contrôle, n’a pas acquis et n’acquerra aucun bien, et n’a pas encouru et n’encourra aucune dette, en prévision de et avant l’Attribution effectuée dans le cadre de la réorganisation papillon qui fait l’objet des opérations projetées, sauf dans le cours normal de ses affaires.
65. À la suite des opérations projetées, CÉDANTE continuera l’exploitation de la portion de l’entreprise conservée. De la même manière, NOUCO continuera l’exploitation de la portion de l’entreprise acquise de CÉDANTE.
66. À l’exception des opérations projetées décrites aux présentes, aucune acquisition de contrôle de l’une des sociétés mentionnées dans les présentes n’est envisagée.
67. CÉDANTE et NOUCO ne sont pas et aucune d’elles ne sera, au moment des opérations projetées, une « institution financière déterminée » au sens de la définition de cette expression au paragraphe 248(1).
68. Aucune des actions de CÉDANTE et de NOUCO n’a été ou ne sera à aucun moment pendant la durée de la série d’opérations projetées :
(a) sujette à un engagement tel que mentionné au paragraphe 112(2.2);
(b) sujette à un « mécanisme de transfert de dividendes » au sens du paragraphe 248(1) tel que mentionné au paragraphe 112(2.3); ou
(c) émise ou acquise dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements du genre mentionné au paragraphe 112(2.5).
DÉCISIONS ANTICIPÉES RENDUES
Pourvu que l’énoncé des faits et des opérations projetées constitue une divulgation complète de tous les faits pertinents et de toutes les opérations projetées et que les opérations soient effectuées telles que décrites précédemment, nos décisions sont les suivantes:
A. Pourvu qu’il n’y ait pas d’opération, autre qu’une opération projetée décrite aux présentes, faisant partie d’une série d’opérations ou d’événements (au sens du paragraphe 248(10)) qui inclut les opérations projetées, et qui est:
(i) une disposition de biens dans les circonstances décrites au sous-alinéa 55(3.1)b)(i);
(ii) une acquisition de contrôle dans les circonstances décrites au sous-alinéa 55(3.1)b)(ii);
(iii) une acquisition d’actions dans les circonstances décrites au sous‑alinéa 55(3.1)b)(iii);
(iv) une acquisition de biens dans les circonstances décrites aux alinéas 55(3.1)c) et 55(3.1)d);
les Dividendes résultant des opérations décrites aux paragraphes 53 et 57 ci‑dessus ne donneront pas lieu à l’application du paragraphe 55(2), en raison de l’application de l’alinéa 55(3)b).
B. Les Dividendes décrits à la Décision A) ci‑dessus et réputés avoir été reçus par CÉDANTE et NOUCO, seront déductibles dans le calcul du revenu imposable respectivement par CÉDANTE et NOUCO en vertu du paragraphe 112(1).
C. Lors du paiement du dividende par NOUCO, tel que décrit au paragraphe 53 ci-dessus, CÉDANTE ne sera pas assujettie à l’impôt de la Partie IV à l’égard du dividende réputé reçu.
D. Lors du paiement du dividende par CÉDANTE, tel que décrit au paragraphe 57 ci-dessus, NOUCO sera assujettie à l’impôt de la Partie IV, calculé conformément à l’alinéa 186(1)b), à l’égard du dividende réputé reçu.
E. Les Dividendes décrits à la Décision A) ci‑dessus qui seront réputés versés par NOUCO et par CÉDANTE, à l’égard des achats d’actions décrits aux paragraphes 53 et 57, seront des « dividendes exclus » au sens de l’article 187.1 et ne seront pas assujettis à l’impôt de la Partie IV.1.
F. Le Dividende décrit à la Décision A) ci-dessus qui sera réputé versé par NOUCO et reçu par CÉDANTE, à l’égard du rachat d’actions décrit au paragraphe 53, sera un dividende réputé exclu conformément au paragraphe 191(4) et ne sera pas assujetti à l’impôt de la Partie VI.1.
G. Les Dividendes décrits à la Décision A) ci‑dessus qui seront réputés versés par CÉDANTE et reçus par NOUCO, à l’égard des achats d’actions décrits au paragraphe 57, seront des « dividendes exclus » au sens du paragraphe 191(1) et ne seront pas assujettis à l’impôt de la Partie VI.1.
H. Pour les fins de déterminer la Somme convenue relativement aux Biens amortissables de CÉDANTE qui feront l’objet d’un transfert par CÉDANTE à NOUCO tel que décrit au paragraphe 45 ci-dessus, la référence au sous-alinéa 85(1)e)(i) qui mentionne « ...la fraction non amortie du coût en capital que le contribuable a supporté de tous les biens de cette catégorie immédiatement avant la disposition... » sera interprétée comme signifiant « la proportion de la fraction non amortie du coût en capital du contribuable de tous les biens de cette catégorie immédiatement avant la disposition que représente la JVM pour lui des biens transférés de cette catégorie sur la JVM pour lui de tous les biens de cette catégorie immédiatement avant la disposition ».
I. Les règlements du Billet payable par NOUCO et du Billet payable par CÉDANTE, tels que décrits au paragraphe 60, ne résulteront pas en un « montant remis » tel que défini au paragraphe 80(1).
J. Les dispositions des paragraphes 15(1), 56(2) et 246(1) ne s’appliqueront pas aux opérations décrites précédemment et ce, pour les différents contribuables impliqués dans ces opérations.
K. Les dispositions du paragraphe 245(2) ne s’appliqueront pas par suite et en raison des opérations projetées décrites ci-dessus pour déterminer à nouveau les conséquences fiscales confirmées dans les décisions rendues ci-dessus.
Ces décisions sont rendues sous réserve des restrictions et des conditions générales énoncées dans la circulaire d’information 70-6R6 du 29 août 2014 publiée par l’ARC et lient l’ARC pourvu que les opérations projetées soient complétées avant le XXXXXXXXXX. Ces décisions sont fondées sur la Loi actuelle et ne tiennent pas compte des modifications qui y sont proposées.
AUTRES COMMENTAIRES
Certaines opérations projetées ci-dessus relatées réfèrent à des clauses de rajustement de prix. À titre d’exemple, les caractéristiques des actions de catégorie « E » qui seront émises par NOUCO lors des opérations projetées telles que décrites aux paragraphes 46 à 52, comporteront une clause de rajustement de prix. De plus, les termes du contrat relatif au transfert d’actions du capital‑actions de CÉDANTE par A en faveur de NOUCO lors des opérations projetées telles que décrites aux paragraphes 26 à 33, de même que les termes du contrat relatif au transfert d’éléments d’actif de CÉDANTE en faveur de NOUCO lors des opérations projetées telles que décrites aux paragraphes 34 à 45, comporteront des clauses de rajustement de prix. À cet égard, aucun passage dans cette lettre ne doit, en aucun cas, être interprété comme étant un acquiescement de la part de l’ARC à l’effet que:
a) pour l’application de la Loi, tout ajustement, en accord avec une des clauses de rajustement de prix relatif à une ou plusieurs des opérations projetées, fait ultérieurement à cette opération, sera considéré comme valide et prenant effet rétroactivement à la date de l’opération;
b) pour l’application de la Loi, tout montant payé, conformément à une des clauses de rajustement de prix relatif à une ou plusieurs des opérations projetées, fait ultérieurement à cette opération, sera considéré comme un montant additionnel payé lors de l’opération ou comme le prix payé pour l’acquisition ou le rachat d’une action; ou,
c) que dans le cas où un ajustement est effectué conformément à une des clauses de rajustement de prix, les opérations projetées seront considérées comme ayant été complétées telles que décrites dans les présentes, particulièrement aux fins de la Décision A) ci-dessus.
Puisque l’application et le fonctionnement des clauses de rajustement de prix ne sont pas des opérations projetées, nous ne rendons pas de décisions sur ces clauses. Le Folio de l’impôt sur le revenu, S4-F3-C1, Clauses de rajustement du prix, énonce la position administrative de l’ARC relativement aux clauses de rajustement de prix.
De plus, les décisions rendues ne doivent en aucun cas être interprétées comme étant un acquiescement, de la part de l’ARC, à l’effet que:
a) nous avons examiné les autres conséquences fiscales qui pourraient résulter des opérations projetées énoncées dans les présentes; et que
b) le montant attribué à un bien dans l’énoncé des faits et des opérations projetées représente vraiment la JVM ou le PBR d’un bien ou le montant du CV d’une action; ou encore que le montant attribué à la « fraction non amortie du coût en capital » d’une catégorie de biens est exact.
Le relevé de nos honoraires pour le temps consacré à l’étude de votre dossier vous sera envoyé sous pli séparé.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
XXXXXXXXXX
pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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