2014-0537691E5 Succession, administration of property of others

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: A testamentary provision creates a regime that is an administration of the property of others ("Regime") that is not a trust, not a prolongation of a succession, not a usufruct, a right of use or habitation or a substitution, under the civil law. 1) Whether the Regime is a trust for the purpose of the Act? 2) Whether the income from the property administered under the Regime is taxable in the hands of the legatee? 3) Whether the end of the Regime triggers a disposition of the property administered? 4) Whether the administrator is required to obtain a clearance certificate pursuant to subsection 159(2) before distributing the property administered under the Regime?

Position: 1) Subject to the application of private law, no. 2) Yes 3) No 4) Yes

Reasons: 1) Definition of trust in subsection 248(1). 2) The legatee is the owner of the property. 3) The legatee is already the owner of the property. 4) The administrator is a legal representative of the legatee as defined in subsection 248(1) and the administrator is distributing the property in his/her possession or control.

Author: Ayotte, Catherine
Section: 104(1); 159(2); 201(1) and (2) of the Regulations

XXXXXXXXXX
                                                                                                        2014-053769
                                                                                                        Catherine Ayotte,
                                                                                                        Notaire, M. Fisc.

Le 1 avril 2016

Maître,

Objet : Administration post mortem

La présente lettre fait suite à votre lettre du 17 juin 2014 où vous nous demandez notre opinion concernant les implications fiscales d’une clause testamentaire qui mettrait en place un régime autonome d’administration temporaire (« Régime d’Administration ») ayant pour objectif d’assurer une transmission du patrimoine du défunt et favoriser une gestion des biens à être remis au légataire conformément aux souhaits du testateur. 

Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »). 

Le Régime d’Administration auquel vous faites référence prévoit que le liquidateur de la succession remettra les biens légués à l’administrateur du Régime d’Administration. Ce dernier administrera les biens jusqu’au moment où le légataire aura atteint l’âge déterminé par le testateur. Cependant, d’un point de vue légal, le légataire aura la pleine propriété des biens malgré le fait que les biens soient soumis aux règles d’administration du Régime d’Administration.  Selon le droit civil, ce Régime d’Administration ne peut en aucun cas être qualifié d’usufruit, de droit d’usage ou d’habitation ou encore de substitution. De plus, vous indiquez que ce Régime d’Administration ne vient pas créer de fiducie en vertu du droit civil et ne prolonge pas la liquidation successorale. 

À cet égard, vous posez les questions suivantes :

*    Est-ce que le Régime d’Administration est une fiducie pour les fins de la Loi? 
*    Est-ce que le légataire doit, durant la période d’administration, s’imposer sur le revenu tiré des biens administrés selon le Régime d’Administration?  
*    Est-ce que la fin du Régime d’Administration entraine une disposition des biens administrés aux fins de la Loi?
*    Est-ce que l’administrateur d’un Régime d’Administration doit obtenir un certificat de décharge (TX19) avant de répartir les biens administrés au légataire?

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt sur le revenu.

Fiducie

Le terme fiducie est défini au paragraphe 248(1) et s’entend au sens du paragraphe 104(1) et, sauf indication contraire du contexte, comprend une succession. Tel qu’il est défini au paragraphe 248(1), une succession s’entend au sens du paragraphe 104(1). Le paragraphe 104(1) édicte que la mention d’une fiducie ou d’une succession dans la Loi vaut mention du fiduciaire, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur successoral, du liquidateur de succession, de l’héritier ou d’un autre représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie (comprend succession). De plus, l’alinéa 248(3)a) prévoit, entre autres, qu’un bien sujet à un usufruit, un droit d’usage ou d’habitation ou une substitution est réputé être une fiducie.

Par conséquent, la question de savoir si un arrangement est une fiducie pour les fins de la Loi est une question qui relève tant du droit privé applicable que de la législation fiscale. En effet, lorsqu’un arrangement se qualifie de fiducie selon le droit privé applicable, cet arrangement est considéré comme une fiducie pour les fins de la Loi. De plus, dans le cas d’une succession, nous sommes généralement d’avis que tant et aussi longtemps qu’il existe une succession selon le droit privé applicable, il y a une fiducie au niveau fiscal. Finalement, afin que l’alinéa 248(3)a) s’applique pour réputer un arrangement être une fiducie, on doit déterminer s’il existe un usufruit, un droit d’usage ou d’habitation ou à une substitution en vertu du droit civil.

Dans la situation susmentionnée, la qualification du Régime d’Administration pour les fins de la Loi est donc tributaire de sa qualification en vertu du droit civil. À notre avis, ce Régime d’Administration ne sera pas une fiducie pour les fins de la Loi si, aux fins du droit civil, il n’est pas une fiducie, s’il ne prolonge pas la liquidation de la succession et s’il n’est pas visé par l’alinéa 248(3)a). Une telle détermination est une question de fait et de droit à l’égard de laquelle notre Direction ne donne pas d’interprétation.

Les commentaires qui suivent sont fondés sur l’hypothèse que le Régime d’Administration n’est pas une fiducie aux fins de la Loi.

Imposition du revenu tiré des biens administrés

Pour les fins de l’application de la Loi, lorsque le légataire devient propriétaire des biens, ce dernier doit inclure dans le calcul de son revenu tout revenu tiré de ces biens à partir de ce moment. Ceci est le cas même si le légataire n’a pas accès aux sommes dont il est le propriétaire en raison des restrictions mentionnées dans un Régime d’Administration. 

Dispositions des biens administrés

Nous sommes d’avis que la remise des biens par l’administrateur à la fin du Régime d’Administration n’entrainerait pas une disposition au sens de la définition de ce terme au paragraphe 248(1). En effet, selon la situation décrite ci-haut, le légataire est déjà le propriétaire des biens.

Certificat de décharge

Le paragraphe 159(2) prévoit, entre autres, qu’un représentant légal d’un contribuable doit, avant de répartir entre plusieurs personnes ou d’attribuer à une seule des biens en sa possession ou sous sa garde en sa qualité de représentant légal, obtenir du ministre, par demande faite sur le formulaire prescrit, un certificat attestant qu’ont été versés certains montants. À notre avis, l’administrateur du Régime d’Administration est, au sens du paragraphe 248(1), un représentant légal quant au légataire. De plus, lorsqu’il abandonne la garde d’un bien sous sa responsabilité ou le remet au légataire, nous considérons qu’il a attribué le bien en sa possession ou sous sa garde à cette date. En conséquence, nous sommes d’avis que l’administrateur doit obtenir un tel certificat avant d’attribuer le bien. Finalement, l’administrateur d’un Régime d’Administration pourrait être visé par la responsabilité d’un représentant légal prévue au paragraphe 159(1) et par la responsabilité personnelle énoncée au paragraphe 159(3).

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.


Louise J. Roy, CPA-CGA
Gestionnaire
pour le Directeur
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
  législative et des affaires réglementaires

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