2014-0538021C6 Meaning of beneficiary

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Meaning of beneficiary for the purposes of subparagraph 55(5)(e)(ii).

Position: The CRA will apply the broad meaning of beneficiary adopted by the Federal Court of Appeal in the Queen v. Propep Inc. (2009 CAF 274) for the purpose of subparagraph 55(5)(e)(ii). Therefore, the CRA will take into account for that purpose, the definition of "beneficially interested" in subsection 248(25). To determine whether a person is a "beneficiary" or has a "right as a beneficiary" in a particular situation requires the analysis of the common law or the civil law, as the case may be.

Reasons: The Propep decision. The words "is or may... be entitled" used in subparagraph 55(5)(e)(ii) also support a broad meaning of the notion of beneficiary.

Author: Labarre, Sylvie
Section: 55(5)(e); 248(25)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 10 OCTOBRE 2014
APFF - CONGRÈS 2014

Question 3

Bénéficiaire non nommé aux fins de l’alinéa 55(5)e) L.I.R.

Aux fins de déterminer l’application possible des exceptions prévues à l’alinéa 55(3)a) L.I.R. pour l’application du paragraphe 55(2) L.I.R., l’alinéa 55(5)e) L.I.R. donne des précisions sur ce qui constitue une personne liée aux fins de l’article 55. À cet effet, le sous-alinéa 55(5)e)(ii) L.I.R. mentionne ce qui suit :

dans le cas où une personne est liée, à un moment donné, à chaque bénéficiaire, autre qu'un organisme de bienfaisance enregistré, d’une fiducie qui a ou peut avoir droit, pour une raison autre que le décès d'un autre bénéficiaire de la fiducie, à une part du revenu ou du capital de la fiducie, la personne et la fiducie sont réputées être liées entre elles à ce moment; à cette fin, une personne est réputée être liée à elle-même…

Il est fréquent que les actes de fiducie prévoient des personnes bénéficiaires potentielles futures (sociétés, individus ou fiducies) qui sont des personnes non nommées spécifiquement, mais qui sont déterminées et qui pourraient être désignées par les fiduciaires. Voici un modèle de clause :

toute société par actions, constituée ou à être constituée, désignée par LE FIDUCIAIRE et dont les seuls actionnaires seront l'un ou l'autre ou plusieurs des personnes ou patrimoines fiduciaires désignés aux termes du présent paragraphe 2.1 incluant la FIDUCIE ABC.

ainsi que toute fiducie désignée par LE FIDUCIAIRE et dont les seuls bénéficiaires seront l'un ou l'autre ou plusieurs des personnes ou patrimoines fiduciaires désignés aux termes du présent paragraphe 2.1.

La décision rendue par la Cour du Québec, dans l’affaire Fiducie Famille Salammbô c. Ville de Montréal (2011 QCCQ 11322), a traité de cette question aux fins des droits de mutation immobilière. La cour a confirmé, étant donné que le droit de mutation est à payer à compter de la date où il y a inscription du transfert, qu’il est logique de vérifier l’identité des bénéficiaires à ce moment. Ainsi, les bénéficiaires potentiels non nommés spécifiquement ne doivent pas être pris en compte s’ils ne sont pas bénéficiaires au moment de l’inscription.

Nous comprenons que la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières est différente de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada. Par contre, aux fins de déterminer la présence de personnes liées aux fins du sous-alinéa 55(5)e)(ii) L.I.R. entre une fiducie et ses bénéficiaires, est-ce que l’ARC serait en accord avec les conclusions rendues par la Cour du Québec dans l’affaire Fiducie Famille Salammbô? Par conséquent, l’ARC accepterait-elle de considérer seulement les bénéficiaires désignés à ce moment?

Réponse de l’ARC

Dans la décision La Reine c. Propep, 2009 CAF 274, la Cour d’appel fédérale a interprété le terme « bénéficiaire » utilisé au sous‑alinéa 256(1.2)f)(iii) L.I.R. en se fondant sur la notion large de « participation au revenu » prévue aux paragraphes 108(1) et 248(1) L.I.R. et en tenant compte de l’expression « droit de bénéficiaire » au paragraphe 248(25) L.I.R.

L’ARC croit que les tribunaux adopteraient ce sens élargi de la notion de bénéficiaire aux fins du sous‑alinéa 55(5)e)(ii) L.I.R. L’ARC pourrait également argumenter que cette notion large de bénéficiaire est entre autres appuyée par le libellé même du sous-alinéa 55(5)e)(ii) L.I.R. qui réfère « à chaque bénéficiaire… d’une fiducie qui a ou peut avoir droit, pour une raison quelconque autre que le décès d’un autre bénéficiaire de la fiducie, à une part du revenu ou du capital de la fiducie. » Par conséquent, la position mentionnée au congrès de 2004 de l’APFF quant au sens à donner au terme « bénéficiaire » aux fins du sous‑alinéa 55(5)e)(ii) L.I.R., qui était de ne pas tenir compte du paragraphe 248(25) L.I.R., ne serait plus valide. 

Aux fins du sous-alinéa 55(5)e)(ii) L.I.R., le terme « bénéficiaire » n’étant pas défini dans la L.I.R., il serait interprété en tenant compte de son sens en vertu du droit privé applicable.  La définition de « droit de bénéficiaire » au paragraphe 248(25) L.I.R. devrait également être interprétée en tenant compte du droit privé applicable.

Il n’entre cependant pas dans le cadre de la présente table ronde de se prononcer sur le sens à donner au terme « bénéficiaire » et à la définition de « droit de bénéficiaire » au paragraphe 248(25) L.I.R. selon le droit privé applicable en tenant compte uniquement de ce que vous mentionnez pour introduire votre question.  En effet, pour répondre à une telle question dans une situation donnée, l’ARC devrait obtenir l’acte de fiducie et devrait consulter le ministère de la Justice pour procéder à une analyse complète du droit privé applicable et des décisions rendues en vertu de ce droit.

 

Sylvie Labarre
(613) 946-5357
Le 10 octobre 2014
2014-053802

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