2014-0538061C6 REVENU PROTÉGÉ ET FIDUCIE

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Principal Issues: REVENU PROTÉGÉ ET FIDUCIE

Position: REVENU PROTÉGÉ ET FIDUCIE

Reasons: Le montant du dividende qui doit être ajouté dans le calcul du revenu du bénéficiaire, pour une année d’imposition donnée, par l’effet de l’alinéa 104(13)a) L.I.R. peut faire l’objet d’une désignation à titre de dividende imposable par la fiducie en vertu du paragraphe 104(19) L.I.R.

Author: Bordeleau, François
Section: 55(2), 55(5), 104(13), 104(19)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 10 OCTOBRE 2014

APFF - CONGRÈS 2014

Question 7

Revenu protégé et fiducie

Une fiducie familiale discrétionnaire résidant au Canada (« Fiducie ») détient toutes les actions avec droit de participation et sans droit de vote d’une société privée exploitante, Opco, alors qu’un individu résidant au Canada, A, possède toutes les actions avec droit de vote et sans droit de participation d’Opco. Les bénéficiaires de Fiducie sont A, le conjoint de A, leurs enfants ainsi qu’une société privée de gestion, Holdco. Toutes les actions avec droit de vote et de participation d’Holdco sont détenues par A.

Opco déclare et verse un dividende à Fiducie correspondant au revenu protégé en main qui se rattache aux actions possédées par Fiducie. Fiducie attribue le dividende ainsi reçu à Holdco dans le cours de son année d’imposition. Par conséquent, Fiducie déduit le montant du dividende de son revenu en vertu du sous-alinéa 104(6)b)(i) L.I.R. et le montant du dividende est inclus dans le revenu de Holdco en vertu du paragraphe 104(13) L.I.R. Le paragraphe 104(19) L.I.R. est applicable à l’égard du dividende et Holdco déduit le montant du dividende de son revenu en vertu du paragraphe 112(1) L.I.R. Aucun impôt de la partie IV L.I.R. n’est applicable à l’égard du dividende, puisqu’Opco est rattachée à Holdco en vertu de l’application combinée de l’alinéa 186(4)(a), du paragraphe 186(2), de l’alinéa 251(1)a) et du sous-alinéa 251(2)b)(i) L.I.R et qu’Opco ne reçoit aucun remboursement au titre de dividendes en raison du paiement du dividende à Fiducie.

Tel qu’il était indiqué par l’ARC lors de la Table ronde de l’APFF en 1999 (footnote 1) ainsi que dans la décision anticipée 2009-0346361R3 (footnote 2), dans la mesure où le dividende déclaré et versé par Opco à Fiducie correspond au revenu protégé en main qui se rattache aux actions détenues par Fiducie, le paragraphe 55(2) L.I.R. n’est pas applicable.

Question à l’ARC

Est-ce que l’ARC considère que le montant du dividende attribué par Fiducie à Holdco et inclus dans le revenu de cette dernière est comptabilisé dans le calcul du revenu protégé de Holdco?

Réponse de l’ARC

Le paragraphe 55(2) L.I.R. renvoie, entre autres, à la notion de « revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé ». Le « revenu gagné ou réalisé par une société » est réputé être le montant déterminé conformément à l’alinéa 55(5)b), 55(5)c) ou 55(5)d) L.I.R., selon le cas. Par conséquent, le « revenu protégé » relativement à une action d’une société s’entend du revenu net de la société, déterminé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu et rajusté par application de l’alinéa 55(5)b), 55(5)c) ou 55(5)d) L.I.R., selon le cas, qui est attribuable à cette action particulière au cours de la période de détention.

Par ailleurs, l’alinéa 104(13)a) L.I.R. édicte qu’est à inclure dans le calcul du revenu du bénéficiaire d’une fiducie (qui n’est pas visée à l’alinéa a) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) L.I.R.), pour une année d’imposition donnée, la partie du montant qui, n’eût été les paragraphes 104(6) et 104(12) L.I.R., représenterait le revenu de cette dernière pour son année d’imposition s’étant terminée dans l’année donnée, qui est devenue payable au bénéficiaire au cours de l’année de la fiducie.

En outre, le montant qui, par l’effet de l’alinéa 104(13)a) L.I.R., doit être ajouté dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour une année d’imposition donnée peut faire l’objet d’une désignation à titre de dividende imposable par la fiducie en vertu du paragraphe 104(19) L.I.R. Dans la situation donnée, il est mentionné qu’une telle désignation serait effectuée par Fiducie en faveur de Holdco.

Dans la situation donnée, nous sommes d’avis qu’il serait raisonnable de considérer que le montant du dividende attribué à Holdco en vertu du paragraphe 104(19) L.I.R. qui serait inclus dans le calcul de son revenu, augmenterait d’un montant équivalant son revenu protégé.

François Bordeleau
(613) 670-8930
Le 10 octobre 2014
2014-053806

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

  1. « Table ronde sur la fiscalité fédérale », dans Congrès 99, 2000, Montréal, Association de planification fiscale et financière, pp. 46 :25-60, question 4.4, aux pages 46 :45 à 45:51.
  2. AGENCE DU REVENU DU CANADA, décision anticipée 2009-0346361R3, XXXXXXXXXX 2009.

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