2014-0538101C6 Avantage automobile en vertu de 15(5)

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Dans une situation donnée, est-ce que l’avantage relatif à une automobile, qui est inclus en vertu de l’alinéa 6(1)a) dans le calcul du revenu d’emploi du fils d’un actionnaire, doit également être inclus dans le calcul du revenu de l’actionnaire en application des paragraphes 15(1) et 15(5)? [TRADUCTION] In a given situation, where an automobile benefit is included by virtue of paragraph 6(1)(a) in computing the employment income of a shareholder’s son, does the same benefit also have to be included by virtue of subsections 15(1) and 15(5) in computing the shareholder’s income?

Position: Question de faits – Si l’avantage est conféré au fils en sa qualité d’employé, l’alinéa 15(1.4)c) permet d’exclure la valeur de l’avantage du calcul du revenu de l’actionnaire si la valeur d’un tel avantage est incluse dans le calcul du revenu du fils. [TRADUCTION] Question of fact –If the benefit was conferred on the son in his capacity as an employee, paragraph 15(1.4)(c) allows the value of the benefit to be excluded in computing the shareholder’s income if the value of the benefit is included in computing the son’s income.

Reasons: Le libellé de l’alinéa 15(1.4)c) [TRADUCTION] The wording of paragraph 15(1.4)(c).

Author: El-Kadi, Randa
Section: 6(1)a); 15(1); 15(5); 15(1.4)c); 251(1)a)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 10 OCTOBRE 2014
APFF - CONGRÈS 2014

Question 1

Avantage auto en vertu du paragraphe 15(5) L.I.R.

Fils travaille au sein de l’entreprise de son père, lequel est le seul actionnaire de la société qui exploite l’entreprise.

Dans le cadre de son emploi, en plus de lui verser un salaire de base, la société met à la disposition de Fils une voiture qu’il utilise principalement à des fins personnelles. Un avantage imposable est calculé et ajouté à son revenu d’emploi conformément à l’article 6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. »)

Conformément au paragraphe 15(5) L.I.R., un avantage devrait être inclus aux revenus du père-actionnaire pour tout avantage à l’égard d’une automobile mise à sa disposition ou à la disposition d’une personne liée (en l’espèce, Fils). Une exception à cette inclusion existe lorsque l’actionnaire se voit imposer sur un avantage en vertu de l’article 6 L.I.R.

En pratique, il semble que les vérificateurs aient tendance à cotiser le parent sans nécessairement exclure l’imposition pour l’enfant.  Le prétexte utilisé pour justifier une telle cotisation serait que, dans notre exemple, le père bénéficierait indirectement de l’avantage économique consenti au fils car les besoins de la famille auxquels il aurait à subvenir par ailleurs, seraient diminués d’autant.

Question à l’ARC

Est-ce que l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») est d’avis que le père devrait s’imposer sur un avantage en vertu du paragraphe 15(5) L.I.R., et ce, malgré que ce soit le fils qui ait bénéficié de l’automobile mise à sa disposition et malgré aussi le fait que le fils soit tout de même tenu d’inclure le montant d’un avantage imposable en vertu de l’article 6 L.I.R. ?

Réponse de l’ARC

En général, lorsqu’une société confère un avantage à un de ses actionnaires, le paragraphe 15(1) L.I.R. s’applique pour inclure la valeur de l’avantage dans le calcul du revenu de l’actionnaire.

Plus précisément, le paragraphe 15(5) L.I.R. édicte que pour l’application du paragraphe 15(1), la valeur de l’avantage à inclure dans le calcul du revenu d’un actionnaire pour une année d’imposition, à l’égard d’une automobile mise à sa disposition, ou à celle d’une personne qui lui est liée, par une société est, sauf si un montant est déterminé en application du sous-alinéa 6(1)e)(i) à l’égard de l’automobile dans le calcul du revenu de l’actionnaire pour l’année, calculée à supposer que les paragraphes 6(1), (1.1), (2) et (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, et comme si la mention, à ces paragraphes, de « l’employeur » ou de « son employeur », selon le cas, valait mention de « la société ».

Par ailleurs, aux fins du paragraphe 15(1) L.I.R., l’alinéa 15(1.4)c) L.I.R. prévoit notamment que l’avantage conféré par une société à un particulier est un avantage à un actionnaire de la société si le particulier a un lien de dépendance avec l’actionnaire. Toutefois, cette règle ne s’applique pas dans la mesure où la valeur de l’avantage est incluse dans le calcul du revenu du particulier ou d’une autre personne. L’alinéa 15(1.4)c) L.I.R. s’applique aux avantages conférés après le 30 octobre 2011. 

Si l’avantage relatif à l’automobile a été conféré à Fils après le 30 octobre 2011 en sa qualité d’employé de la société et que Fils a inclus la valeur de cet avantage dans le calcul de son revenu d’emploi, l’ARC est d’avis qu’aucun montant ne serait à inclure dans le calcul du revenu de son père en application des paragraphes 15(1) et 15(5) L.I.R.

La question de savoir si l’avantage relatif à l’automobile a été conféré à Fils en sa qualité d’employé ne peut être résolue qu’après avoir considéré tous les faits pertinents.

 

Randa El-Kadi
613-957-8976
Le 10 octobre 2014
2014-053810

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