2014-0538111C6 Boni suite à la signature d'un contrat d'appro

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1) Est-ce qu'un client qui reçoit un montant de son fournisseur suite à la conclusion d'une entente d'approvisionnement qui s'étend sur plusieurs années doit s'imposer sur le plein montant en vertu de l'article 9, et ce, même si une partie du montant n'est pas encore payée? / Is the amount received by a client as a result of a multi-year supply contract taxable under section 9 even if a part of the amount has not been paid yet? 2) Est-ce que le fournisseur peut déduire ce montant dans l'année où l'entente est conclue? / May the supplier deduct the full amount in the year which the agreement was entered into?

Position: 1) & 2) Question de faits. / Question of facts

Reasons: 1) & 2) Nous n'avons pas toute l'information en main pour répondre à la question. Cependant, des informations générales sont fournies. / We do not have enough information to provide an answer to this question. General information provided.

Author: Lambert, Sophie
Section: 9(1), 18(1)a), 67

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 10 OCTOBRE 2014
APFF - CONGRÈS 2014

Question 13

Boni de signature d’une entente d’approvisionnement

Une société (ci-après « Acheteur ») a négocié un prolongement à une entente d’approvisionnement avec un de ses principaux fournisseurs (ci-après « Fournisseur ») à l’égard d’une matière première importante dans son procédé de fabrication. Cette négociation a été nécessaire compte tenu de la fluctuation à la baisse des prix dans le marché d’Acheteur. Les résultats des négociations de l’entente sont les suivants :

*     L’entente d’approvisionnement est prolongée d’une durée de six ans;

*     L’escompte accordé par le fournisseur pour la matière première sur cette période est considérablement augmenté;

*     Lors de la signature du contrat, Fournisseur accorde à Acheteur un boni (« boni de signature ») d’un montant de 5 M$. Ce montant est payable à raison de 2,5 M$ la première année et 2,5 M$ la deuxième année. Il est spécifié dans l’entente que ce boni est non remboursable;

*     Dans le cas où Acheteur devrait fermer son usine pour une période de plus de 90 jours au cours des trois premières années du contrat, autrement que dans un cas de force majeure, celui-ci aura l’obligation de dédommager Fournisseur pour un montant équivalant à deux fois le boni de signature; 

*     Si une fermeture d’usine survient dans les trois dernières années du contrat, l’acheteur devra dédommager le fournisseur d’un montant équivalant à la totalité du boni de signature;

*     L’entente stipule qu’un tel paiement est fait à titre de dédommagement et non de pénalité, et que les sommes représentent une estimation des dommages que le Fournisseur subirait advenant la fermeture de l’usine d’Acheteur;

*     Aux fins comptables, Acheteur comptabilise le montant reçu comme un revenu perçu d’avance qui sera passé aux résultats sur la durée de l’entente;

*     Pour Fournisseur le montant est enregistré aux livres à titre d’actif intangible. Cet actif est amorti sur une durée équivalant au terme de l’entente.

Le boni de signature de 5 M$ accordé à Acheteur est un montant qui n’est pas remboursable et Acheteur arrive à la conclusion qu’il devrait être inclus aux revenus en vertu de l’article 9 L.I.R. puisqu’il représente un montant gagné. Ce traitement fiscal suit les conditions de l’arrêt Ikea qui fait partie de la trilogie d’arrêts avec Canderel et Toronto College Park de la Cour suprême portant sur la détermination du bénéfice aux fins fiscales.  Le montant devrait être imposable l’année 1 du contrat même si une partie n’est pas encore payée puisque ce montant est gagné.

La Cour suprême dans l’affaire Canderel nous dicte six principes pour déterminer le bénéfice à des fins fiscales. Dans cette affaire, la Cour a conclu qu’un paiement incitatif à la location était une dépense courante qui n’était pas assujettie au critère de rattachement qui aurait alors dicté de reconnaître la dépense sur la durée du bail. Sur la base des principes de l’affaire Canderel, Fournisseur arrive à la conclusion que le boni de signature est une dépense courante de l’année de la signature de l’entente. C’est ce qui représente une « image fidèle » du bénéfice aux fins fiscales pour l’année de la signature de l’entente, et ce, malgré l’éventualité qu’Acheteur puisse devoir payer un dédommagement à Fournisseur.

Questions à l’ARC

a)    Êtes-vous en accord avec le traitement fiscal du boni de signature accordé à Acheteur?

b)    Êtes-vous en accord avec le traitement fiscal du boni de signature octroyé par Fournisseur

Réponse de l’ARC

Chaque rentrée de fonds doit être examinée individuellement pour déterminer s’il s’agit d’une rentrée de fonds de revenu ou de capital. Il en est de même pour les sorties de fonds.

Lorsqu’il s’agit d’une rentrée ou d’une sortie de fonds de revenu, il faut déterminer le moment de la comptabilisation du paiement.

Dans l’arrêt Canderel Ltée c. Canada. (footnote 1), la Cour suprême a énoncé six principes pour déterminer le bénéfice. Elle résume ces principes comme suit :

 « (1) La détermination du bénéfice est une question de droit.

(2) Le bénéfice tiré d'une entreprise pour une année d'imposition est déterminé en déduisant des revenus tirés de l'entreprise pour l'année en question les dépenses engagées pour gagner ces revenus: Minister of National Revenue c. Irwin, [ [1964] R.C.S. 675] , Associated Investors, [ [1967] 2 R.C. de l’É. 96].

(3) Dans la détermination du bénéfice, l’objectif est d’obtenir une image fidèle du bénéfice du contribuable pour l’année visée.

(4) Dans la détermination du bénéfice, le contribuable est libre d’adopter toute méthode qui n’est pas incompatible avec :

a)    Les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu;

b)    Les principes dégagés de la jurisprudence ou les «règles de droit» établis;

c)    Les principes commerciaux reconnus.

(5) Les principes commerciaux reconnus, notamment ceux codifiés formellement dans les  PCGR, ne sont pas des règles de droit mais des outils d’interprétation. Dans la mesure où ils peuvent influencer le calcul du revenu, ils ne le feront qu’au cas par cas, selon les faits relatifs à la situation financière du contribuable.

(6) En cas de nouvelle cotisation, une fois que le contribuable a prouvé qu’il a donné une image  fidèle de son revenu pour l’année, image qui est compatible avec la Loi, la jurisprudence et les principes commerciaux reconnus, il incombe alors au ministre de prouver que le chiffre fourni ne donne pas une image fidèle ou qu’une autre méthode de calcul fournirait une image plus fidèle (footnote 2). »

Détermination du bénéfice pour l’Acheteur

Selon la Cour suprême dans l’arrêt Ikea Ltd c. Canada (footnote 3) :

« les sommes reçues ou réalisées par un contribuable --  libres de conditions ou restrictions assortissant leur utilisation -- sont imposables dans l’année où elles sont reçues, sous réserve de toute disposition contraire de la Loi ou d’une autre règle de droit (footnote 4) . »

C’est ce qui est connu sous le nom du « principe de réalisation ». L’application de ce principe à une situation spécifique ne peut être effectuée qu’en considérant tous les faits pertinents.

Détermination du bénéfice pour le Fournisseur

La détermination du bénéfice pour le payeur doit aussi être établie selon le principe énoncé dans l’arrêt Canderel.

Les notions contradictoires de dépenses courantes et de rattachement qui paraissent être en jeu dans l’énoncé de la question entrent dans la catégorie des principes commerciaux reconnus. Il s’agit « d’outils d’interprétation importants, qui peuvent se révéler utiles mais non déterminants pour obtenir une image fidèle du revenu du contribuable » (footnote 5).

Dans l’arrêt Canderel (footnote 6), la Cour suprême a conclu que les paiements d’incitation à la location se rapportaient au moins en partie à des avantages qui s’étaient concrétisés entièrement dans l’année où les paiements avaient été effectués et le contribuable ne devrait pas être contraint d’amortir ceux-ci. De plus, cette conclusion respectait les principes énoncés au paragraphe 53 de cet arrêt.

La question de savoir si les conclusions de l’arrêt Canderel s’appliqueraient aux faits décrits dans l’énoncé de la question ne peut être résolue qu’après avoir tenu compte de tous les faits pertinents.

Sophie Lambert
2014-053811
957-2121
Le 10 octobre 2014

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  [1998] 1 RCS 147 ( « Canderel » ).
2  Id., par. 53.
3  [1998] 1 RCS 196 ( « Ikea » ).
4  Id., par. 37.
5  Précité, note 1, par. 45.
6  Précité, note 1, par. 66.

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