2014-0538131C6 revenus d'achats intégrés
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1) Est-ce que l’ARC accepterait d'inclure les revenus en vertu de l’alinéa 12(1)a) avec une provision à l’alinéa 20(1)m) qui serait prise sur l’utilisation moyenne prévue de l’application par l’utilisateur dans le cas des achats intégrés? 2) Est-ce qu’une distinction devrait être faite entre des achats intégrés consommables et ceux permanents? 3) Est-ce qu’une distinction devrait être faite entre une application où l’utilisateur doit être connecté à l’internet pour être en mesure de l’utiliser et une autre qui peut être utilisée sans être branché à l’internet? / 1) Would the CRA accept including income under subsection 12(1)a) with a reserve under 20(1)m) based on the average usage of the application by the user of the In-App? 2) Should there be a distinction between permanent and consumable In-App? 3) Should there be a distinction between an application that requires a connection to the internet and an application that does not?
Position: 1) Question de faits mais probablement que non 2) Non 3) Non / 1) Question of facts but likely not 2) No 3) No
Reasons: Le revenu doit être inclus dans l'année selon 9(1) ou 12(1)a). Puisque la transaction de vente est complétée, il n'y a aucune provision à prendre. / The income should be included in the year under 9(1) or 12(1)a). Since the sale transaction is completed, there is no provision
Author:
Brulotte, Isabelle
Section:
9(1), 12(1)a), 20(1)m)
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 10 OCTOBRE 2014
APFF - CONGRÈS 2014
Question 14
Les achats intégrés
Le développement technologique des appareils mobiles et la venue des différentes plateformes d’achat en ligne du type « App Store » a apporté une nouvelle forme de commerce électronique. En effet, les détenteurs d’appareils mobiles peuvent avoir accès à une multitude d’applications gratuites qui dans bien des cas sont assorties d’achats intégrés.
Ces achats intégrés prennent la forme de points de vie ou d’expérience supplémentaires dans des jeux vidéo permettant à l’utilisateur d’avancer plus rapidement dans le jeu. Le prix de ces points de vie ou d’expérience varie en fonction de la quantité de points achetés. Par exemple pour 100 points, l’application peut demander 0,99 $ et demander 4,99 $ pour 1000 points. Ces points de vie ou d’expérience supplémentaires sont normalement consommables par l’utilisateur dans le jeu et l’utilisateur peut s’approvisionner à nouveau comme bon lui semble en fonction de la liste de prix fixés. Il existe également des achats intégrés qui sont permanents, par exemple, l’achat de caractères spéciaux dans un jeu vidéo.
Les applications sous forme de jeux peuvent exiger que l’utilisateur soit connecté à l’internet pour être en mesure de jouer ou peuvent être jouées sans être branchées à l’internet. Dans le cas où une application est retirée du marché, l’application qui peut être jouée sans être branché à l’internet continuera d’être utilisable, mais ne fera plus l’objet de mise à jour tandis que l’autre type ne sera plus utilisable.
Selon le type d’application, il est normalement possible pour la société qui a mis l’application en ligne de compiler des statistiques sur la durée moyenne d’utilisation des points de vie ou d’expérience achetés par les utilisateurs de l’application.
Il existe différentes méthodes comptables acceptables pour comptabiliser les achats intégrés. En bref, il est possible d’un point de vue comptable d’inclure le revenu des achats intégrés sur la durée de vie prévue du jeu vidéo, sur la base de l’utilisation moyenne prévue des points ou sur la base d’utilisation prévue de l’application par l’utilisateur.
Questions à l’ARC
a) Est-ce que l’ARC accepterait un traitement, où il y aurait une inclusion aux revenus en vertu de l’alinéa 12(1)a) L.I.R. avec une déduction à l’alinéa 20(1)m) L.I.R. qui serait prise sur l’utilisation moyenne prévue de l’application par l’utilisateur dans le cas des achats intégrés?
b) Est-ce qu’une distinction devrait être faite entre des achats intégrés consommables et ceux permanents?
c) Est-ce qu’une distinction devrait être faite entre une application où l’utilisateur doit être connecté à l’internet pour être en mesure de l’utiliser et une autre qui peut être utilisée sans être branché à l’internet?
Réponse de l’ARC
Tout d’abord, les revenus provenant d’achats intégrés devront être inclus dans le calcul du revenu dans l’année où ils sont reçus peu importe s’ils sont assujettis au paragraphe 9(1) ou à l’alinéa 12(1)a) L.I.R. La question de savoir si le contribuable peut prendre une provision sur une partie des montants reçus dans l’année en est une de fait.
En général, les montants reçus par un contribuable ont la «qualité de revenu » lorsque le contribuable a un droit absolu au montant et qu’il n’y a aucune restriction, contractuelle ou autre, liée à sa disposition et jouissance. Selon notre compréhension des achats intégrés, le contribuable encaisse le montant immédiatement et le client reçoit les points de vie ou les expériences supplémentaires dès que le paiement a été effectué. Le contribuable n’a aucune autre obligation vis-à-vis cette vente. Cela étant dit, il se peut que le client n’utilise pas immédiatement les points ou que ceux-ci puissent être utilisés tout au long de la durée restante du jeu. Néanmoins, cela n’a pas pour effet de considérer la marchandise comme non livrée ou le service comme non rendu. Donc, l’ARC est d’avis que s’il y a lieu de déterminer une provision sur les montants reçus, celle-ci serait nulle.
Également, l’ARC est d’avis qu’il n’est pas nécessaire de faire la distinction entre les achats intégrés consommables ou permanents, ni de faire la distinction entre une application téléchargée ou sauvegardée puisque, d’une façon ou d’une autre, la transaction de vente est complétée. En effet, le vendeur n’est pas tenu d’imposer ses revenus sur la base d’utilisation du bien vendu par l’acheteur mais sur le bénéfice qu’il en tire pour cette année.
Isabelle Brulotte
2014-053813
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