2014-0538201C6 Cost of property

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: What will be the cost to a taxpayer of property acquired from a non-resident person with whom the taxpayer does not deal at arm's length?

Position: Usually the arm's length price.

Reasons: Subsection 247(8) expressly gives precedence to the arm's length standard of subsection 247(2) over the fair market value standard of subsection 69(1).

Author: Grégoire, Sylvain
Section: 247(2), 247(8) ITA

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 10 OCTOBRE 2014
APFF - CONGRÈS 2014

Question 26

Coût réputé d’une immobilisation acquise d’un non-résident avec lien de dépendance

L’alinéa 69(1)c) L.I.R. édicte que le contribuable qui acquiert un bien par donation, legs ou succession (…) est réputé acquérir le bien à sa JVM. Dans les cas visant deux contribuables qui résident au Canada et qui ont entre eux un lien de dépendance, le contribuable est généralement réputé avoir acquis le bien pour un montant correspondant au prix payé pour le bien.

Dans le cas du transfert à prix de faveur d’un bien en immobilisation par une personne non résidente en faveur d’un contribuable qui réside au Canada et ayant un lien de dépendance avec l’auteur du transfert, il semble toutefois que les dispositions de l’alinéa 247(2)a) L.I.R. fassent en sorte que le bien soit à la fois réputé avoir été disposé à la JVM par l’auteur du transfert et acquis à ce même montant par le contribuable canadien.

Pour l’auteur du transfert, il n’en résulte pas de pénalités en vertu du paragraphe 247(3) L.I.R. s’il n’est pas assujetti par ailleurs à l’impôt canadien. Pour sa part, il en est de même pour le contribuable canadien puisqu’il s’agit alors pour lui d’un redressement compensatoire de capital.

Dans le cas d’un vendeur ou donateur non résident, le paragraphe 247(8) L.I.R. est généralement interprété de manière à ce que les règles de prix de transfert (redressement prévu au paragraphe 247(2) L.I.R.) aient préséance par rapport aux articles 67 L.I.R. à 69 L.I.R.

Question à l’ARC

Est-ce que l’ARC peut confirmer qu’à l’égard de tout transfert de bien en immobilisation avec lien de dépendance par un non-résident en faveur d’un résident canadien, le coût réputé du bien reçu par le résident canadien sera toujours ajusté en fonction de la JVM du bien reçu à la date du transfert, peu importe qu’il s’agisse d’une donation ou d’une disposition à un montant inférieur à la JVM du bien?

Réponse de l’ARC

La question vise à confirmer quelle est la valeur à utiliser lors de tout transfert avec lien de dépendance, soit par donation ou disposition, d’un bien en immobilisation par un non-résident en faveur d’un résident canadien.

La nature de la transaction et du bien disposé a un impact direct sur la valeur à utiliser pour le transfert. Par exemple, si un non-résident dispose ou fait un don d’un bien canadien imposable en faveur d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, la disposition est réputée être faite à la JVM conformément à l’article 116 L.I.R.  Par contre, dans le contexte de prix de transfert, lorsque les conditions d’application du paragraphe 247(2) L.I.R. sont réunies, le prix de pleine concurrence est utilisé pour déterminer la valeur de l’opération en question. Le prix de pleine concurrence correspond au prix que deux parties non liées auraient utilisé à la lumière de toutes les circonstances entourant la situation. La JVM quant à elle représente généralement le prix le plus élevé qu'un bien rapporterait lors d'une vente effectuée dans un marché libre et sans restrictions, entre deux personnes consentantes qui sont averties, renseignées et prudentes, et qui agissent de façon indépendante. Dans le cadre de prix de transfert, dans la situation où les valeurs seraient différentes, le paragraphe 247(8) L.I.R. confirme, comme vous l’avez indiqué, que si la valeur de l’opération est ajustée suite à l’application du paragraphe 247(2) L.I.R., les paragraphes 69(1) et (1.2) L.I.R. ne seraient pas applicables. Ainsi, généralement, le prix de pleine concurrence serait utilisé pour déterminer la valeur de l’opération en question.

Pour les fins de la pénalité de prix de transfert conformément au paragraphe 247(3) L.I.R. et le calcul du seuil pour l’application de la pénalité, tout ajustement compensatoire de capital ne réduira le total des redressements de capital ou de revenu seulement s’il est déterminé que le contribuable ou la société de personnes dont il est un associé, a fait des efforts sérieux pour déterminer des prix de transfert de pleine concurrence pour ce redressement compensatoire. Dans la situation où le contribuable n’a aucun autre ajustement de prix de transfert, un ajustement compensatoire de capital ne serait pas sujet à la pénalité de prix de transfert en vertu du paragraphe 247(3) L.I.R.

Réponse préparée par :

Section des services de conseils internationaux (est)
Division de l'impôt international
Agence du revenu du Canada

Sylvain Grégoire
(450) 926-747
2014-053820

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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2014

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