2014-0538211C6 Various issues re: administration of the Act

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: a) Whether late-filing penalties apply when the requirement to file T5013 or T3 returns has been waived by the Minister, but such forms are filed anyway, but late. b) Whether a taxpayer meets the requirements of subsection 230(1) if the taxpayer takes an electronic image of relevant documents and destroys the originals thereafter. c) Whether the CRA has the intention of permitting non-resident taxpayers to file their tax returns electronically. d) Whether the CRA has the intention of permitting individual taxpayers to file amended tax returns electronically. e) Whether the CRA would accept an estimate of the taxpayer's percentage of gross revenues for the purposes of Schedule 88. f) Whether financial institutions have to file Schedule 88 with respect to websites on which their clients can access their bank accounts in order to carry out their transactions.

Position: a) Generally, no, unless the Minister issues a specific requirement to file; b) yes, if certain conditions are met; c) & d) at the moment, it is not possible; e) yes, in certain circumstances; f) yes.

Reasons: a) Given that the Minister waived the requirement to file, no deadlines exist for the purposes of 162(7.1).; b) The conditions set out in IC78-10R5 must be adhered to. If not, the taxpayer must be able to demonstrate that the requirements of 230(1) are met.; c) & d) It is currently not possible, but the situation is being studied, although no specific timeline has been set out.; e) If after having made reasonable efforts, it is impossible to determine the exact amount of income, a reasonable estimate will be acceptable; f) Given that banks generate income from those websites, they have to file Schedule 88 with respect to those sites.

Author: Gravel, Hugo
Section: 162(7.1) ITA; 221(1)(d) ITA; 229 ITR; 220(2.1) ITA; 229 ITR; 150(1)(c) ITA; 204(1) ITR; 230(1) ITA

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 10 OCTOBRE 2014
APFF - CONGRÈS 2014

Question 27

Questions administratives

Nous avons répertorié plusieurs questions de conformités fiscales auxquelles les praticiens aimeraient avoir l’avis de l’ARC. Voici les différentes questions en rafale :

a)    Dans le cas où la production du formulaire T5013 pour les sociétés de personnes ou du formulaire T3 pour les fiducies n’est pas obligatoire selon vos politiques administratives et que le contribuable décide tout de même de produire, est-ce que la pénalité pour production tardive peut s’appliquer advenant la production après le délai prévu à la L.I.R.?

b)    Est-ce qu’un contribuable peut prendre une image numérique de ses documents papier (factures, comptes de dépenses, contrats …) et détruire les documents originaux? En pratique est-ce que la position de l’ARC énoncée dans la circulaire d’information 78-10R5 a été assouplie ou peut l’être dans le contexte numérique actuel?

c)    Est-ce que l’ARC a l’intention de permettre la transmission électronique pour les contribuables non-résidents?

d)    Est-ce que l’ARC a l’intention de permettre la production de déclarations modifiées de façon électronique pour les individus (la production de déclarations modifiées pour les sociétés étant acceptée depuis mai 2014)?

e)    Est-ce que l’ARC acceptera une estimation du pourcentage du revenu brut généré par internet pour la nouvelle annexe 88 « Activités des entreprises sur internet », car dans bien des cas, l’information ne sera pas disponible dans les systèmes des entreprises?

f)    Est-ce que l’annexe 88 doit être complétée par une institution financière qui permet à ses clients d’avoir accès à leur compte bancaire par internet pour y effectuer des transactions financières (par exemple, cotisation au REER) et administratives (par exemple, commande de chèques)?

Réponse de l’ARC à la question 27a)

La pénalité prévue au paragraphe 162(7.1) L.I.R. concernant la déclaration de renseignements à titre d’associé d’une société de personnes à être produite en vertu de l’alinéa 221(1)d) L.I.R. et de l’article 229 R.I.R. (T5013) a comme condition d’application un défaut de production de celle-ci, selon les modalités et dans le délai prévus par la L.I.R. ou le R.I.R., par la personne tenue de les produire.

Le ministre a, en vertu du paragraphe 220(2.1) L.I.R., le pouvoir discrétionnaire de renoncer à exiger qu’une personne produise, inter alia, un formulaire prescrit ou autre document.  La personne reste toutefois tenue de produire le document à la demande du ministre.  Le ministre a exercé ce pouvoir en ce qui a trait aux déclarations T5013 dans le guide T4068, Guide pour la déclaration de renseignements des sociétés de personnes (formulaires T5013), 2013 afin d’exempter, dans certaines situations, des sociétés de personnes de produire une telle déclaration. 

Ainsi, dans l’optique où une personne, malgré le fait qu’elle soit exemptée en vertu de ce qui a été mentionné précédemment, produirait tout de même une déclaration, mais hors du délai prévu par ailleurs, la pénalité prévue au paragraphe 162(7.1) L.I.R. ne trouverait pas application compte tenu que ledit délai ainsi que les modalités prévus à l’article 229 R.I.R. ne lui sont pas applicables.  Ceci, toutefois, sujet à ce qu’aucune demande de production ne lui ait été faite par le ministre.

Nous sommes d’avis qu’un tel raisonnement pourrait être applicable à d’autres situations similaires, incluant des situations visant les déclarations de revenus de fiducies (T3), devant être produites selon les délais et modalités prévues à l’alinéa 150(1)c) L.I.R. ainsi qu’au paragraphe 204(1) R.I.R.

Réponse de l’ARC à la question 27b)

La politique de l’ARC relativement à la destruction des documents papiers suite à leur numérisation demeure, à ce jour, celle qui figure au paragraphe 22 de la circulaire d’information 78-10R5, Conservation et destruction des registres comptables, juin 2010 ainsi qu’au paragraphe 28 de la circulaire d’information 05-1R1, Tenue de registres électroniques, juin 2010, en vertu de laquelle les pièces justificatives en format papier dont une image a été prise conformément à la plus récente norme nationale du Canada, norme qui est décrite dans chacune de ces circulaires, peuvent être détruites et les images peuvent être conservées comme registres permanents.  Il importe de noter que ces exigences ne sont pas spécifiquement prévues au paragraphe 230(1) L.I.R., ce dernier ne requérant seulement que les documents soient tenus dans la forme et renfermant les renseignements qui permettent d’établir le montant des impôts payables par le contribuable en vertu de la L.I.R., ou des impôts ou autres sommes qui auraient dû être déduits, retenus ou perçus par celui-ci.  Ainsi, dans la mesure où un contribuable ne suivrait pas les normes auxquelles il a été fait référence précédemment, celui-ci risquerait de ne pas satisfaire aux exigences du paragraphe 230(1) L.I.R. et pourrait potentiellement se voir refuser le droit à certaines déductions dans le calcul de son revenu.  

Réponse de l’ARC aux questions 27c) et d)

L’objectif de l’ARC est de mettre tout en œuvre pour réduire le fardeau des contribuables en matière d’observation fiscale, ce qui inclut ses efforts constants de modernisation pour s’adapter aux nouvelles technologies.  À ce jour, il n’est toujours pas possible pour les non-résidents de produire leur déclarations de revenus par voie électronique, ni pour les particuliers de produire des déclarations amendées de cette façon.  La situation est sous étude, mais aucun échéancier n’a été établi. 

Réponse de l’ARC à la question 27e)

L’ARC est d’avis que si, après avoir fourni des efforts raisonnables pour le déterminer, un contribuable n’est pas en mesure de fournir le pourcentage exact de son revenu provenant de toutes ses activités d’entreprises sur Internet, une estimation raisonnable de celui-ci sera acceptable.

Réponse de l’ARC à la question 27f)

Tel qu’il est mentionné sur notre site Web au lien suivant : http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/cmm/ncm/wbncm-fra.html, un contribuable, en règle générale, n’aura pas à déclarer un site Web qui ne lui fait pas gagner directement un revenu. Par exemple, ces types de sites Web n’auraient pas à l’être :

      •sites Web d’annuaire téléphonique qui mentionnent la page ou site Web de l’entreprise.
     •pages ou sites Web qui fournissent seulement des renseignements. Ils sont semblables à une liste ou un annuaire téléphonique, ou encore à une publicité imprimée, et ils visent principalement à fournir des renseignements de base, tels que le nom, l’adresse, et le numéro de téléphone de l'entreprise, et des renseignements généraux sur le genre de produits ou de services fournis.

Généralement, les banques génèrent du revenu par l’entremise de leurs sites Web comme, par exemple, les frais de transactions et les frais afférents aux transferts de fonds ou à la commande de chèques.  Ainsi, nous sommes d’avis que ces sites devraient être déclarés.

 

Hugo Gravel
(613) 957-2058
2014-053821

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