2014-0538221C6 DAY TRADING IN RRSP

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether CRA accepts the comments in Prochuk v. R. 2014 D.T.C. 1050 that day trading in RRSP trust does not result to carrying on a business for the purpose of 146(4)b)?

Position: The Prochuk case does not change our position regarding day trading in RRSP trust.

Reasons: In our view, the conclusion reached by the court is limited to the fact that trading in a registered plan is not a relevant factor to determine whether an individual is carrying on a business outside of a plan.

Author: Ayotte, Catherine
Section: 146(4); 146.3(3)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 10 OCTOBRE 2014
APFF - CONGRÈS 2014

Question 2

Spéculation sur séance dans un REER

L’ARC a déjà mentionné dans l’interprétation technique 2009-0340431E5 (footnote 1) que les activités de spéculation sur séance exercées dans le cadre d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») constituent généralement l’exploitation d’une entreprise et que la fiducie aura alors un impôt à payer sur son revenu imposable provenant de l’exploitation de cette entreprise.

À la lecture du paragraphe 146(4) L.I.R., l’honorable juge Johanne D’Auray a toutefois conclu récemment dans l’arrêt Prochuk (footnote 2) que les activités de spéculation sur séance effectuées dans le cadre d’un REER ne constituent pas l’exploitation d’une entreprise imposable.

[45] Investments within an RRSP have to be « qualified investments » as defined by the Act (…).
[47] A person gaining business income from trading has to report all his business income on a yearly basis, and his profit will be determined pursuant to section 9 of the Act. By contrast, since the funds accumulated in an RRSP do not attract tax, an individual is subject to taxation on them only when he withdraws them from the RRSP (…).
[48] From the above, it can be seen that the Act treats an individual who trades within his RRSP differently than a taxpayer who is in the business of trading. For this reason, trades within an RRSP are not relevant in deciding whether an individual is in the business of trading.
[51] Accordingly, I am satisfied that trading within an RRSP does not amount to carrying on the business of trading.

Question à l’ARC

Dans les circonstances, est-ce que l’ARC reconnaît l’arrêt Prochuk de telle sorte que les activités de spéculation sur séance effectuées dans le cadre d’une fiducie régie par un REER (« fiducie-REER ») ne constituent pas l’exploitation d’une entreprise imposable conformément au paragraphe 146(4) L.I.R., et ce, contrairement à l’interprétation technique du 18 janvier 2010?

Réponse de l’ARC

Dans le cadre de l’arrêt Prochuk, le juge devrait déterminer quelle était la nature de la perte encourue par M. Prochuk : une perte au titre d’un placement d’entreprise ou une perte en capital. Pour ce faire, la Cour a dû évaluer si M. Prochuk faisait le commerce des valeurs mobilières.

La perte en question était relative à un investissement dans un fonds d’opération sur devises étrangères auprès de Sabourin and SunGroup of Companies (« SSGC »). Ce placement n’était pas détenu par une fiducie-REER. Cependant, parmi ses arguments, M. Prochuk a soutenu « qu’il avait passé sa vie à faire le commerce des valeurs mobilières et que, depuis 2000, il avait exploité une entreprise avec son REER. » Selon lui, il a « agi à l’égard de l’investissement auprès de SSGC de la même manière que pour les autres placements qu’il avait faits dans son REER. »

Nous comprenons que le juge a tranché cet argument en concluant que le fait d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières dans le cadre d’une fiducie-REER n’est pas un élément pertinent lorsque vient le temps d’analyser si les transactions effectuées par un particulier à l’extérieur de la fiducie-REER sont assimilables à l’exploitation d’une entreprise. Nous sommes d’avis que ces commentaires ne sont pas pertinents pour déterminer si une fiducie-REER exploite ou non une entreprise.

Par conséquent, l’ARC est toujours d’avis que des activités de spéculation sur séance peuvent constituer l’exploitation d’une entreprise et qu’il est possible que cette entreprise soit exploitée par une fiducie-REER. Les conséquences découlant de l’exploitation d’une entreprise par une fiducie-REER sont identifiées à l’alinéa 146(4)b) L.I.R.

Ces conséquences sont une exception à la règle générale qui veut qu’aucun impôt ne soit payable en vertu de la partie I de la L.I.R. par une fiducie-REER sur son revenu imposable pour une année d’imposition. En effet, l’alinéa 146(4)b) L.I.R. indique, entre autres, que dans tous les cas qui ne sont pas visés à l’alinéa 146(4)(a) L.I.R, si la fiducie-REER a exploité une entreprise au cours de l’année, un impôt est payable sur l’excédent

(i) du montant (« montant déterminé) qui constituerait le revenu imposable de la fiducie-REER pour l’année si elle n’avait pas tiré de revenu, ni subi de perte de sources autres que l’entreprise

sur

(ii) la partie de ce montant déterminé qu’il est raisonnable de considérer comme un revenu provenant soit de placements admissibles pour la fiducie-REER, soit de la disposition de tels placements.

Le sous-alinéa 146(4)(b)(ii) L.I.R. a pour conséquence d’étendre l’exonération d’impôt d’une fiducie-REER à son revenu d’entreprise qui est tiré soit d’un placement admissible pour elle, soit de la disposition de ce placement. Ceci signifie que si une fiducie-REER entreprend des activités de spéculation sur séance, elle n’aura pas d’impôt à payer sur le revenu provenant de cette entreprise à condition que les activités de cette entreprise soient limitées à l’achat et la vente de placements admissibles tel que le définit le paragraphe 146(1) L.I.R.

Lorsque la fiducie est régie par un fonds enregistré de revenu de retraite (fiducie-FERR), le paragraphe 146.3(3) L.I.R. prévoit des règles similaires à celles énoncées au paragraphe 146(4) L.I.R. qui sont applicables aux fiducies-REER.

Lorsqu’une entreprise est exploitée par une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt (fiducie-CELI), le paragraphe 146.2(6) L.I.R. prévoit, entre autres, que la fiducie-CELI devra payer l’impôt prévu par la partie I de la L.I.R. sur son revenu imposable provenant de cette entreprise. Pour une fiducie-CELI, le revenu d’entreprise qui est tiré soit d’un placement admissible pour elle, soit de la disposition de ce placement, ne constitue pas une exception à cette règle. De plus, l’alinéa 146.2(6)c) L.I.R., indique que le revenu de la fiducie-CELI doit être calculé compte non tenu du paragraphe 104(6) L.I.R.

Catherine Ayotte
819-243-7306
2014-053822

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

  1. AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2009-0340431E5, 18 janvier 2010.
  2. 2014 TCC 17 (C.C.I.) (« Prochuk »)

All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without the prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5.

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2014

Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistribuer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de façon électronique, mécanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2014


Video Tax News is a proud commercial publisher of Canada Revenue Agency's Technical Interpretations. To support you, our valued clients and your network of entrepreneurial, small businesses, we choose to offer this valuable resource to Canadian tax professionals free of charge.

For additional commentary on Technical Interpretations, court cases, government releases, and conference materials in a single practical document specifically geared toward owner-managed businesses see the Video Tax News Monthly Tax Update newsletter. This effective summary and flagging tool is the most efficient way to ensure that you, your firm, and your clients are fully supported and armed for whatever challenges are thrown your way. Packages start at $400/year.