2014-0538241C6 75(2) and definition of “earned income” in 146(1)
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Question 5A) a) When an immovable rental property has been transferred to a trust, whether the nature of the attributed income under subsection 75(2) retains its nature? b) If the attributed income retains its nature, how the CRA expects the tax practitioners to prepare and file the T3 Trust Income Tax and Information Return and the T3 Statement of Trust Income Allocations and Designations (“T3 Statement”) in order to ensure that the rental income is considered in calculating the taxpayer’s “RRSP deduction limit” under subsection 146(1)? Question 5B) Mr. X owns the controlling shares of the capital stock of Opco. A protective trust, settled by Mr. X, owns the remaining shares of the capital stock of Opco. Mr. X is the sole beneficiary of the protective trust. The shares owned by the protective trust have the following attributes: paid-up capital of $10; adjusted cost base of $10,000 and redemption value of $10,000. On the redemption by Opco of some shares owned by the protective trust, a deemed dividend is attributed to Mr. X by virtue of subsection 75(2) and the capital loss would be deemed to be nil by virtue of subsection 40(3.6). a) Whether the loss will be deemed to be nil in this situation. b) In the affirmative, whether the loss determined without reference to subsection 40(3.6) will be attributed to Mr. X. c) As a result of the application of paragraph 40(3.6)(b), whether the loss will be added to the adjusted cost base of the shares owned by Mr. X or to the adjusted cost base of the shares owned by the protective trust. d) If Mr. X does not own any shares of the capital stock of Opco and if all the shares of the capital stock of Opco are owned by the protective trust, whether the trust will be affiliated to Opco under section 251.1, and whether the answers to questions a), b) and c) will be different.
Position: Question 5A) a) When subsection 75(2) applies, the rental income from the immovable property is deemed to be income from property of that person. For purposes of calculating the “RRSP deduction limit” of the person referred to in subsection 75(2), that income from property may be included in his or her "earned income", as stated in the definition of that term in subparagraph146(1)(a)(iii). b) As the rental income from immovable property under subsection 75(2) retains its nature, this income should be reported in box 26 "other income" of the T3 Statement, followed by an asterisk referring to the footnotes area of the statement. In this area, the preparer should mention that the income included in box 26 constitutes net rental income from an immovable property subject to subsection 75(2) of the ITA. Question 5B) a) Yes, the loss will be deemed to be nil; b) The loss would not be attributed to anyone; c) The loss will be added to adjusted cost base of the shares owned by the protective trust; d) In this situation, the protective trust will still be affiliated to Opco and the answers to questions a), b) and c) would be the same.
Reasons: Based on our interpretation of relevant provisions of the Act and consistent with our positions in previous technical interpretations.
Author:
Routhier, Marie-Claude
Section:
40(3.6), 75(2), 108(5), definition of “earned income” in subparagraph 146(1)(a)(iii), 251.1(1).
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 10 OCTOBRE 2014
APFF-CONGRES 2014
Question 5
Fiducie de protection d’actifs
Une fiducie de protection d’actifs à laquelle le paragraphe 75(2) L.I.R. s’applique a pour conséquence de réputer les revenus comme étant ceux du cédant.
Lors de la Table ronde fédérale de 2010, l’ARC a répondu à la question 43 que toute fiducie qui contrôlait ou recevait des revenus, gains ou bénéfices au cours d’une année se devait de produire une déclaration T3, et ce, en vertu du paragraphe 204(1) L.I.R.
A) Revenu de location et maximum déductible au titre des REER
Prenons le cas d’une fiducie de protection d’actifs réalisant un revenu de location se rapportant à un immeuble. Lors de la production de la déclaration de revenus de la fiducie et de l’attribution subséquente au cédant, le revenu de location est « recaractérisé » à titre « d’autres revenus » (paragraphe 108(5) L.I.R.) sur le feuillet T3 transmis au bénéficiaire.
Aux fins de la détermination du « maximum déductible au titre des REER », la notion de « revenu gagné » au paragraphe 146(1) L.I.R. inclut le revenu de location, mais ne tient pas compte des revenus gagnés à titre « d’autres revenus ».
Par conséquent, le cédant aurait un maximum déductible au titre des REER supérieur si le revenu de location était gagné personnellement que s’il était gagné par une fiducie de protection d’actifs et ensuite attribué au bénéficiaire/cédant.
B) Perte réputée nulle en vertu du paragraphe 40(3.6) L.I.R.
Prenons le cas d’une fiducie de protection d’actifs ayant pour seul bénéficiaire M. X. Les actions de contrôle d’une société seraient détenues par M. X. La fiducie de protection d’actifs détiendrait les autres actions de cette même société suite à une donation par M. X. Les actions détenues par la fiducie auraient les caractéristiques suivantes :
* Capital versé de 10 $
* Prix de base rajusté : 10 000 $
* Valeur de rachat : 10 000 $
Au moment du rachat des actions détenues par la fiducie de protection d’actifs, le dividende réputé reçu (en vertu du paragraphe 84(3) L.I.R.) par la fiducie sera imposé dans les mains de M. X en vertu du paragraphe 75(2) L.I.R. et la perte en capital serait réputée nulle en vertu de l’alinéa 40(3.6)a) L.I.R.
Questions à l’ARC
A) Revenu de location et maximum déductible au titre des REER
a) Est-ce que ce résultat est conforme à la L.I.R. selon l’ARC?
b) Est-ce que selon l’ARC, la nature du revenu attribué en vertu du paragraphe 75(2) L.I.R. garde sa nature?
c) Si le revenu attribué garde sa nature, comment l’ARC s’attend-t-elle à ce que les Déclarations et feuillets T3 soient produits afin de faire en sorte que les revenus de location soient considérés dans le calcul du maximum déductible au titre des REER?
B) Perte réputée nulle en vertu du paragraphe 40(3.6) L.I.R.
a) L’ARC peut-elle confirmer que la perte sera effectivement réputée nulle dans une telle situation?
b) Si oui, la perte calculée sans tenir compte du paragraphe 40(3.6) L.I.R sera-t-elle attribuable à M. X ou à la fiducie de protection d’actifs?
c) Lors de l’application de l’alinéa 40(3.6)b) L.I.R., l’ARC peut-elle préciser si la perte sera ajoutée au prix de base rajusté des autres actions détenues par M. X ou de celles détenues par la fiducie de protection d’actifs?
d) En supposant que M. X ne détienne aucune action de la société et que la totalité des actions (incluant les actions de contrôle) soit détenue par la fiducie de protection d’actifs :
(i) Est-ce que la fiducie serait affiliée à la société en vertu de l’article 251.1 L.I.R.?
(ii) Est-ce que la réponse de l’ARC aux questions a) b) et c) serait différente?
Réponse de l’ARC à la question 5 a)
Lorsqu’un bien immeuble locatif a été transféré à une fiducie par une personne et que toutes les conditions énoncées au paragraphe 75(2) L.I.R. sont respectées, le revenu tiré de ce bien locatif ou de tout bien immeuble locatif y substitué (« Bien locatif y substitué ») est réputé, durant l’existence de la personne et pendant qu’elle réside au Canada, être un revenu de cette personne. Ce revenu est égal à l'excédent du revenu brut tiré de la location du bien immeuble transféré à la fiducie, ou de tout Bien locatif y substitué, sur les dépenses déductibles y afférentes. Rappelons que les revenus d’entreprise ne sont pas visés au paragraphe 75(2) L.I.R.
Le paragraphe 108(5) L.I.R. n’a pas pour effet de modifier l’application du paragraphe 75(2) L.I.R. À notre avis, le revenu net tiré de la location du bien immeuble transféré à la fiducie ou de tout Bien locatif y substitué conserve sa nature et la personne ayant transféré le bien doit inclure ce revenu net de location dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition donnée.
Pour les fins du calcul du « maximum déductible au titre des REER » de la personne visée au paragraphe 75(2) L.I.R., tel qu’il est défini au paragraphe 146(1) L.I.R., le revenu de biens tiré de la location du bien immeuble transféré à la fiducie ou de tout Bien locatif y substitué est inclus dans son « revenu gagné », selon la définition de cette expression à l’alinéa 146(1)a)(iii) L.I.R.
Puisque le revenu net tiré de la location d’un bien immeuble ou de tout Bien locatif y substitué conserve sa nature aux fins du paragraphe 75(2) L.I.R., nous sommes d’avis que ce revenu devrait être inscrit à la case 26 « autres revenus » du formulaire T3 État des revenus de fiducie (Répartitions et attributions) (feuillet T3) de la fiducie visée, suivi d’un astérisque référant à l’espace réservé aux notes du feuillet. Dans cet espace, le préparateur du feuillet devrait mentionner que le revenu inscrit à la case 26 constitue un revenu net tiré de la location d’un bien immeuble visé au paragraphe 75(2) L.I.R.
Tel qu’il est précédemment mentionné, la personne ayant transféré le bien à la fiducie devrait inscrire ce revenu de biens comme un revenu net de location à la ligne 126 de sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition donnée et inclure ce revenu dans son « revenu gagné » pour les fins du calcul de son « maximum déductible au titre des REER », aux termes du paragraphe 146(1) L.I.R.
Réponse de l’ARC à la question 5 b)
a) L’alinéa 40(3.6)a) L.I.R. prévoit que dans le cas où un contribuable dispose, en faveur d’une société qui lui est affiliée immédiatement après la disposition, d’une action d’une catégorie du capital‑actions de la société, la perte du contribuable résultant de la disposition est réputée nulle.
Dans le cas décrit à la question 5B), M. X et la société sont affiliés en vertu du sous‑alinéa 251.1(1)b)(i) L.I.R. étant donné que M. X contrôle la société. La fiducie de protection d’actifs et la société sont également des personnes affiliées en vertu du sous‑alinéa 251.1(1)g)(ii) L.I.R., car la société est affiliée à M. X qui est un « bénéficiaire détenant une participation majoritaire » de la fiducie de protection d’actifs au sens du paragraphe 251.1(3) L.I.R. De plus, dans le présent exemple, la fiducie de protection d’actifs et la société sont des personnes affiliées tant avant qu’après la disposition des actions du capital‑actions de la société en faveur de cette dernière.
Ainsi, toutes les conditions prévues à l’alinéa 40(3.6)a) L.I.R. sont réunies. Par conséquent, la perte résultant de la disposition par la fiducie de protection d’actifs en faveur de la société d’une action de son capital‑actions serait réputée nulle.
b) Une perte réputée nulle en vertu de l’alinéa 40(3.6)a) L.I.R. ne peut être attribuée à personne. Le montant de cette perte est assujetti aux règles prévues aux alinéas 40(3.6)b) et 53(1)f.2) L.I.R.
c) En prenant pour hypothèse qu’après le rachat des actions du capital‑actions de la société détenues par la fiducie de protection d’actifs, cette dernière détient toujours au moins une action d’une catégorie du capital‑actions de la société, le montant de la perte devrait être ajouté dans le calcul du prix de base rajusté d’une action d’une catégorie du capital‑actions de la société détenue par la fiducie de protection d’actifs immédiatement après la disposition, et ce, conformément et selon le calcul prévu à l’alinéa 40(3.6)b) L.I.R. En effet, le contribuable visé par le paragraphe 40(3.6) L.I.R. est la fiducie de protection d’actifs.
d) (i) La fiducie de protection d’actifs serait une personne qui contrôle la société. La fiducie serait donc affiliée à la société en vertu du sous‑alinéa 251.1(1)b)(i) L.I.R.
(ii) Les réponses aux questions a), b) et c) ne seraient pas différentes. Étant donné que la fiducie de protection d’actifs et la société seraient des personnes affiliées tant avant qu’après la disposition des actions du capital‑actions de la société en faveur de cette dernière, le même raisonnement que celui décrit ci‑dessus devrait s’appliquer lors de l’analyse des questions a), b) et c).
Marie-Claude Routhier
(613) 957-9768
Urszula Chalupa
(613) 957-2124
2014-053824
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