2014-0538261C6 Disposition of capital interest/personal trust
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1. Whether subsections 107(1) and 107(2) will apply when a discretionary personal trust makes a distribution partly by way of cash and partly issues a promissory note representing an equivalent to a certain percentage of its capital to a beneficiary? 2. Whether the definition of cost amount pursuant to paragraph 108(1)a) apply in that context? 3. Whether the interest payable on a note issued by a trust in satisfaction of the capital interest of a beneficiary is deductible under paragraph 20(1)c).
Position: 1. If conditions are otherwise satisfied, subsections 107(1) and 107(2) apply to a cash distribution but not to the issuance of a promissory note by the trust to the beneficiary. 2. Subparagraph 108(1)a)(i) (definition of cost amount) applies to a cash distribution but paragraph 108(1)a) (definition of cost amount) does not apply to the issuance of promissory note by the trust to its beneficiary. 3. No.
Reasons: 1. Wording of subsections 107(2). Meaning of "a property of a personal trust... distributed by the trust..." 2. Wording of paragraph 108(1)a). 3. See IT-533 and jurisprudence.
Author:
Allaire, Lucie
Section:
20(1)c), 107(1), 107(1.1), 107(2), 108(1), 248(1), disposition and cost amount, 69(1)c)
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 10 OCTOBRE 2014
APFF-CONGRES 2014
Question 9
Acquittement d’une participation au capital par une fiducie familiale discrétionnaire
Mise en situation
Une fiducie familiale discrétionnaire (fiducie personnelle) détient des immeubles locatifs. La fiducie tire un revenu de bien de ces immeubles annuellement. La fiducie voudrait procéder au règlement de la participation au capital de l’un de ses bénéficiaires majeurs d’un montant de 200 000 $. Le montant de 200 000 $ a été obtenu en raison d’une entente entre le bénéficiaire et les fiduciaires. Le bénéficiaire est lié aux fiduciaires conformément au paragraphe 251(2) L.I.R.
Bien que la fiducie soit discrétionnaire, les fiduciaires voudraient attribuer une participation de 20 % au capital de la fiducie à ce bénéficiaire ce qui représente une valeur de 200 000 $. La fiducie se propose donc de procéder au règlement de la totalité de cette participation de 20 % au capital en payant une partie en espèces (50 000 $) et en émettant un billet de 150 000 $ payable sur une période de cinq ans avec des intérêts au taux de 5 % comme paiement du solde. En contrepartie, le bénéficiaire renoncera à tous ses droits de bénéficiaire de la fiducie.
Questions à l’ARC
a) Est-ce que les paragraphes 107(1) et (2) L.I.R. peuvent trouver application afin qu’il n’y ait aucun gain ni perte en capital pour le bénéficiaire?
b) Est-ce que le coût indiqué de cette participation sera égal au total de la valeur de rachat de 200 000 $ (en espèces et billet) suivant l’alinéa a) de la définition de coût indiqué au paragraphe 108(1) L.I.R.?
c) Est-ce que les intérêts payables par la fiducie sur le billet seront déductibles dans le calcul du revenu de la fiducie conformément à l’alinéa 20(1)c) L.I.R.?
Réponse de l’ARC à la question 9a) et 9b)
La détermination des conséquences fiscales en matière d’impôt relativement à une transaction entre un bénéficiaire et une fiducie dépend d’une analyse de l’ensemble des faits, de l’acte de fiducie, ainsi que toute documentation pertinente incluant dans ce cas-ci le libellé du billet et le document de renonciation du bénéficiaire à ses droits dans la fiducie.
Le paragraphe 107(2) L.I.R. s’applique notamment lorsqu’une fiducie personnelle effectue, au profit d’un bénéficiaire, une distribution de biens qui donne lieu à la disposition de la totalité ou d’une partie de la participation du bénéficiaire au capital de la fiducie. De plus, le paragraphe 107(2) L.I.R. ne s’applique que si les paragraphes 107(2.001), 107(2.002) et 107(4) à 107(5) L.I.R. ne s’appliquent pas.
Afin que le paragraphe 107(2) L.I.R. s’applique, il doit y avoir une distribution de biens par la fiducie qui entraine une disposition de la participation au capital d’une fiducie, ou une partie d’une telle participation, selon l’alinéa d) de la définition de disposition au paragraphe 248(1) L.I.R.
Dans la décision Mai Tai Chan c. La Reine (footnote 1), qui a été confirmée par la Cour d’appel fédérale, la Cour canadienne de l’impôt a notamment défini le terme « distribution » comme étant un acte accompli par un fiduciaire conformément aux obligations qui lui incombent aux termes de l’acte de fiducie.
Par ailleurs, dans l’arrêt Chan (footnote 2), la Cour fédérale d’appel a, entre autres, indiqué que pour que le paragraphe 107(2) L.I.R. s’applique, un contribuable doit démontrer que le bien qui lui a été transféré était effectivement un bien distribué à partir de l’actif de la fiducie.
Par conséquent, nous sommes d’avis que l’émission d’un billet par une fiducie ne fait pas en sorte que le bénéficiaire détient la propriété d’un bien, qui appartenait à la fiducie et dans lequel il avait un droit de bénéficiaire, immédiatement avant une distribution. Le paragraphe 107(2) L.I.R. ne peut donc s’appliquer relativement au billet de 150 000 $.
En vertu de l’alinéa 107(1)a) L.I.R., aux fins du calcul des gains en capital, le PBR de la totalité ou de la partie de la participation d’un contribuable au capital d’une fiducie est, de façon générale, réputé être égal au plus élevé du PBR déterminé par ailleurs avant la disposition et du coût indiqué de la participation du contribuable, au sens du paragraphe 108(1) L.I.R.
Dans le cas où de l’argent ou un autre bien de la fiducie est distribué au bénéficiaire en règlement de tout ou d’une partie de la participation au capital, l’alinéa a) de la définition coût indiqué au paragraphe 108(1) prévoit que le coût indiqué est égal à l’argent distribué par la fiducie ou, lorsque la participation ou partie de participation est réglée par voie de distribution de biens autre que l’argent, aux sommes représentant le coût indiqué de chacun de ces autres biens.
À notre avis, l’émission d’un billet ne constitue pas un bien de la fiducie qui a été distribué par celle-ci à un bénéficiaire pour les fins de l’alinéa a) de la définition de coût indiqué au paragraphe 108(1) L.I.R.
Réponse de l’ARC à la question 9c)
Le sous-alinéa 20(1)c)(i) L.I.R. permet la déductibilité, dans le calcul du revenu d’un contribuable, des intérêts payés ou payables en exécution d’une obligation légale de verser des intérêts sur l’argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien.
Le sous-alinéa 20(1)c)(ii) L.I.R. permet quant à lui la déductibilité des intérêts payés ou payables en exécution d’une obligation légale de verser des intérêts sur une somme payable pour un bien acquis en vue d’en tirer un revenu ou de tirer un revenu d’une entreprise.
Les intérêts calculés sur le billet de 150 000 $ ne seraient pas déductibles selon les dispositions du sous-alinéa 20(1)c)(i) L.I.R. puisqu’il n’y a pas d’argent emprunté dans le cadre de cette transaction.
Pour conclure que les conditions édictées au sous-alinéa 20(1)c)(ii) L.I.R. sont satisfaites, il doit être possible de démontrer entre autres que l’émission du billet représente « une somme payable pour un bien acquis ». Même s’il était possible de conclure que d’un point de vue juridique, le billet émis par la fiducie représente « une somme payable pour un bien acquis », il devrait également être démontré que la « somme payable pour un bien acquis » par la fiducie l’a été « en vue d’en tirer un revenu ou de tirer un revenu d’entreprise ». À cet égard, nous sommes d’avis qu’il ne serait pas possible de conclure, dans la présente situation, que la « somme payable pour un bien acquis », dans la mesure où elle le serait, l’a été « en vue d’en tirer un revenu ou de tirer un revenu d’entreprise ».
Certains pourraient être tentés de faire un parallèle avec la décision Penn Ventilator Canada Ltd. c. La Reine, 2002 DTC 1498 (CCI), où une déduction en vertu du sous-alinéa 20(1)c)(ii) L.I.R. a été accordée pour les intérêts sur un billet émis en contrepartie du rachat d’actions par une société, mais nous ne croyons pas que le raisonnement dans cette décision s’applique ici.
Nous vous référons aussi aux commentaires de la Cour Suprême du Canada dans la décision La Reine c. Bronfman Trust, 87 DTC 5059, où, dans des circonstances similaires à celles décrites dans la présente question, la Cour a refusé de considérer le critère de l’utilisation indirecte dans cette détermination.
Lucie Allaire
(613) 957-8962
Le 10 octobre 2014
2014-053826
Marc Séguin
(514) 620-8562
Le 10 octobre 2014
2014-053834
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 99 DTC 1215 (« Chan »)
2 2001 CAF 302
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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2014
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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2014
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