2014-0538631C6 CURRENCY CONVERSIONS AVERAGE FOREIGN EXCHANGE RATE

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: CURRENCY CONVERSIONS AVERAGE FOREIGN EXCHANGE RATE

Position: An average rate may be acceptable for items of income, but not for capital gains.

Reasons: The definition of relevant spot rate in subsection 261(1) provides that a rate other than the rate quoted at noon by the Bank of Canada at the relevant date may be used, provided it is acceptable to the Minister.

Author: Gravel, Hugo
Section: 39, 261(1) & (2)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 10 OCTOBRE 2014
APFF - CONGRÈS 2014

Question 9

Conversion de devise et taux de change moyen

En vertu de la L.I.R., les gains ou les pertes découlant de la disposition de biens sont calculés en dollars canadiens selon les taux de change en vigueur au moment de l’acquisition pour le calcul du coût et au moment de la disposition pour le calcul du prix de vente. Dans l’interprétation technique 2007-0237791I7 du 4 septembre 2007, l’ARC mentionne ne pas avoir établi de position administrative selon laquelle elle accepterait des taux de conversions différents de ceux prévus dans l’affaire Gaynor c. MRN, 1991 CTC 470 (C.A.F.), dans le cas des transactions de nature capitale.

Par ailleurs, depuis juin 2013, les paragraphes 39(1) et 39(2) L.I.R. ont fait l’objet de modifications et sont remplacés par les nouveaux paragraphes 39(1), (1.1), (2) et (2.1) L.I.R. traitant des gains et pertes de change lors de la conversion de devises ou à l’égard de la disposition de biens.

Sur le site de l’ARC dans la section « comment calculer le gain en capital » il est mentionné ceci :

Les revenus doivent être déclarés en dollars canadiens. Utilisez le taux de change en vigueur au moment où la transaction a eu lieu. Vous pouvez utiliser le taux de change annuel moyen lorsque les transactions s’échelonnent sur toute l’année.
(votre soulignement)

Malgré que cette information se retrouve dans la section « comment calculer le gain en capital », la mention ne traite que des revenus.

D’autre part, plusieurs autres interprétations techniques traitent de la conversion des devises dans diverses situations (versements périodiques d’intérêts ou de dividendes, contrats à terme, etc.).

Question à l’ARC

L’ARC peut-elle éclaircir sa position administrative quant à l’utilisation des taux de change moyens pour la conversion des transactions en devises étrangères (intérêts, dividendes, calcul du gain en capital ou de la perte en capital sur les transactions de vente de biens immobilisations, etc.) ?

Réponse de l’ARC

En vertu de l’alinéa 261(2)a) L.I.R., et sous réserve d’un choix effectué en vertu du paragraphe 261(3) L.I.R., le calcul des « résultats fiscaux canadiens » d’un contribuable doit être effectué en utilisant le dollar canadien. Lorsqu’une somme pertinente à ce calcul est exprimée dans une monnaie autre que le dollar canadien, celle-ci doit, en vertu de l’alinéa 261(2)b) L.I.R. être convertie en dollar canadien selon le « taux de change au comptant », au sens donné à ce terme au paragraphe 261(1) L.I.R., affiché le jour où la somme a pris naissance.

Le calcul du revenu d’un contribuable ainsi que toute somme prise en compte dans ce calcul font, notamment, en vertu de la définition donnée à ce terme au paragraphe 261(1) L.I.R., partie des « résultats fiscaux canadiens » de celui-ci, de sorte que le paragraphe 261(2) L.I.R. y sera applicable et que les sommes qui y sont pertinentes et exprimées en devises étrangères devront être converties en dollars canadiens selon le « taux de change au comptant » affiché au jour où elles ont pris naissance.

L’alinéa a) de la définition « taux de change au comptant » du paragraphe 261(1) L.I.R. prévoit que, entre autres, dans le cas de l’application de l’alinéa 261(2)b) L.I.R., un taux autre que le taux affiché à midi par la Banque du Canada au jour pertinent au calcul peut être utilisé si le ministre l’estime acceptable. Nous sommes d’avis qu’un taux de change moyen pourrait se qualifier à ce titre. Toutefois, nous n’acceptons pas l’utilisation d’un taux de change moyen en ce qui a trait au calcul des gains et pertes en capital. Ainsi, en application toujours de l’alinéa 261(2)b) L.I.R., la position de l’ARC est que toute somme exprimée en devise étrangère devant être prise en compte dans le calcul de tels gains ou pertes (à savoir, le prix de base rajusté, le produit de disposition et les dépenses afférentes à la disposition) devra être convertie en dollars canadiens selon le « taux de change au comptant » affiché le jour où elles ont pris naissance. Ce résultat est conforme aux principes élaborés par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Gaynor.

Hugo Gravel
(613)957-2058
2014-053863

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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2014

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