2014-0538641C6 Application of 248(35), (36) and (37)(g).

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: (1) How the CRA intends to apply subparagraph 248(35)(b)(i), subsection 248(36) and paragraph 248(37)(g) where the property that is the subject of a gift made by a taxpayer to a qualified donee was acquired by reason of the death of the taxpayer's spouse or common law partner? Would the exclusion provided in paragraph 248(37)(g) apply to property acquired under subsection 70(6) if that property is donated to a qualified donee less than three years after the acquisition by the deceased? (2) On the other hand, if the property is transferred at fair market value to the deceased's spouse or common-law partner under subsection 70(5), would the donor qualify for the charitable donation credit on the increase in value between the acquisition date of the property by the surviving spouse or common-law partner and the date of the gift when the donation is made within three years after the spouse or common-law partner’s death? Would the date of acquisition of the property by the deceased be taken into consideration?

Position: (1) In the given situation, since the property that is the subject of the gift by the taxpayer was acquired by reason of the death of an individual, we are of the view that subsection 248(36) is not applicable. As the conditions provided in paragraph 248(37)(g) are met, subsection 248 (35) does not apply. (2) Donations of property acquired in circumstances referred to in subsection 70(5) are not included in the list provided in paragraph 248(37)(g). Therefore, subsection 248(35) may apply if all conditions provided therein are met. If the property that is the subject of the gift by the taxpayer was acquired during the three-year period ending at the time of the donation by a person with whom the taxpayer does not deal at arm's length, but that the property was acquired by the taxpayer by reason of the death of an individual, subsection 248(36) would not apply.

Reasons: Based on our interpretation of subparagraph 248(35)(b)(i), subsection 248(36) and paragraph 248(37)(g).

Author: Routhier, Marie-Claude
Section: 248(35), (36) and (37)(g).

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 10 OCTOBRE 2014
APFF - CONGRÈS 2014

Question 10

Application des paragraphes 248(35), (36) et (37)

Le paragraphe 248(35) L.I.R. prévoit certaines circonstances où la JVM d’un bien donné à un donataire reconnu est réputée correspondre au moindre de son coût fiscal et de sa JVM.
[…]

a)    le contribuable a acquis le bien dans le cadre d’un arrangement de don qui est un abri fiscal au sens du paragraphe 237.1(1);

b)    sauf si le don est fait par suite du décès du contribuable :

(i)   soit le contribuable a acquis le bien moins de trois ans avant la date du don,
(ii)  soit le contribuable a acquis le bien moins de dix ans avant la date du don et il est raisonnable de conclure que, au moment où le contribuable a acquis le bien, l’une des principales raisons pour lesquelles le bien a été acquis était d’en faire don à un donataire reconnu (footnote 1). »

Le paragraphe 248(36) L.I.R. prévoit ce qui suit en présence d’opérations avec lien de dépendance :

Si un contribuable a acquis, autrement que par suite du décès d’un particulier, un bien qui fait l’objet d’un don auquel s’applique le paragraphe (35) par l’effet de ses sous-alinéas b)(i) ou (ii) et que le bien a été, au cours de la période de trois ans ou de dix ans, respectivement, se terminant au moment du don, acquis par une personne ou société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, le coût du bien ou, s’il s’agit d’une immobilisation, son prix de base rajusté, pour le contribuable, immédiatement avant le don est réputé, pour l’application du paragraphe (35) au contribuable, être égal au montant le plus faible qui correspond au coût du bien ou, s’il s’agit d’une immobilisation, à son prix de base rajusté, pour le contribuable ou pour une telle personne ou société de personnes, immédiatement avant que la personne ou la société de personnes en dispose.
   [notre soulignement]

L’alinéa 248(37)g) L.I.R. vise à soustraire de l’application du paragraphe 248(35) L.I.R. les dons acquis par roulement d’une personne liée, en raison du décès ou par transfert entre vifs, lorsque le paragraphe 248(36) L.I.R. ne s’applique pas. Il existe une relation circulaire entre l’alinéa 248(37)g) L.I.R. et le paragraphe 248(36) L.I.R. qui fait en sorte que les acquisitions par roulement en raison du décès sont automatiquement exclues de l’application du paragraphe 248(35) L.I.R.

Par conséquent, la plus-value du bien donné entre l’acquisition et le don (trois ans) ne donne droit aux crédits pour dons que lorsque le transfert a été fait par roulement, et ce, peu importe la date d’acquisition du bien par le défunt. Il semble contraire à la logique d’avantager uniquement le contribuable ayant déjà profité d’un avantage fiscal. À cet effet, notons que l’équivalent québécois du paragraphe 248(36) L.I.R., l’article 7.26 de la Loi de l’impôt, n’exclut pas de son application les acquisitions qui résultent d’un décès.

Questions à l’ARC

a)    Nous vous demandons de bien vouloir expliquer comment l’ARC compte appliquer le sous-alinéa 248(35)b)(i) L.I.R., le paragraphe 248(36) L.I.R.et l’alinéa 248(37)g) L.I.R. dans des circonstances où l’acquisition du bien faisant l’objet d’un don à un donataire reconnu découle du décès de l’époux ou du conjoint de fait du donateur. Est-ce que l’exclusion quant à l’application du paragraphe 248(35) L.I.R. prévue à l’alinéa 248(37)g) L.I.R. s’appliquerait à un bien acquis suivant les dispositions du paragraphe 70(6) L.I.R. si ledit bien faisait l’objet d’un don moins de trois ans après l’acquisition par le défunt?

b)    À l’inverse, est-ce que le fait d’utiliser le paragraphe 70(5) L.I.R. pour que le bien soit transféré au conjoint à la JVM empêche le donateur d’avoir droit au crédit pour don quant à la plus-value réalisée par le bien entre l’acquisition par décès et le don fait dans les trois années suivant le décès? Est-ce que la date d’acquisition du bien par le défunt serait prise en considération?

Réponse de l’ARC à la question 10a)

L’alinéa 248(37)g) L.I.R. énonce que le paragraphe 248(35) L.I.R. ne s’applique pas aux dons de biens acquis dans des circonstances visées au paragraphe 70(6) L.I.R., sauf dans le cas où le paragraphe 248(36) L.I.R. s’appliquerait s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa 248(37)g) L.I.R.

Aux termes du paragraphe 248(36) L.I.R., le coût pour un contribuable d’un bien faisant l’objet d’un don auquel s’applique le paragraphe 248(35) L.I.R. ou, s’il s’agit d’une immobilisation, son prix de base rajusté (« PBR »), est réputé, pour l’application du paragraphe 248(35) L.I.R., être égal au montant le plus faible qui correspond au coût ou au PBR du bien, selon le cas, pour le contribuable ou pour la personne de qui le bien a été acquis, si cette dernière est une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, et que le bien a été acquis par cette personne au cours de la période de trois ans se terminant au moment du don. Les dispositions du paragraphe 248(36) L.I.R. ne s’appliquent pas aux dons de biens acquis par suite du décès d’un particulier.

Puisque, dans la situation qui nous a été soumise, le bien faisant l’objet du don par le contribuable a été acquis par suite du décès d’un particulier, nous sommes d’avis que les dispositions du paragraphe 248(36) L.I.R. ne trouveront pas application. Les conditions de l’alinéa 248(37)g) L.I.R. étant respectées, le paragraphe 248(35) L.I.R. ne s’appliquera pas.

Réponse de l’ARC à la question 10b)

Les dons de biens acquis dans des circonstances visées au paragraphe 70(5) L.I.R. ne sont pas inclus dans la liste prévue à l’alinéa 248(37)g) L.I.R. Par conséquent, les dispositions du paragraphe 248(35) L.I.R. pourraient s’appliquer si toutes les conditions qui y sont énoncées sont respectées.

Si le bien faisant l’objet du don par le contribuable a été acquis, au cours de la période de trois ans se terminant au moment du don, par une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, mais que ce bien, comme dans la situation qui nous a été soumise, a été acquis par le contribuable par suite du décès d’un particulier, les dispositions du paragraphe 248(36) L.I.R. ne trouveront pas application.

 

Marie-Claude Routhier
(613) 957-9768
2014-053864

 

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1     Paragraphe 248(35) L.I.R.

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