2014-0539841E5 TESTAMENTARY TRUST

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether a trust retains its testamentary status if it receives property from another testamentary trust following the death of the first generation beneficiary?

Position: Question of fact. Generally, a transfer of property from one testamentary trust to another does not disqualify the second trust from being a testamentary trust within the meaning of subsection 108(1) since the property is contributed to the second trust by the deceased person, through specific directions given in that person's will.

Reasons: Based on our interpretation of the definition of “testamentary trust” in subsection 108(1) and consistent with our positions in previous technical interpretations.

Author: Routhier, Marie-Claude
Section: 108(1) "testamentary trust", 248(8), 248(9.1)

XXXXXXXXXX

2014-053984
Marie-Claude Routhier
LL.B., D.D.N., M. Fisc.

Le 16 décembre 2014

Monsieur,

Objet : Fiducie testamentaire

La présente lettre fait suite à votre correspondance du 17 juillet 2014 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant la définition de l’expression « fiducie testamentaire » prévue au paragraphe 108(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).

Plus précisément, dans une situation donnée, vous désirez savoir si une fiducie créée par testament en faveur d’un enfant d’un contribuable décédé (« Fiducie Enfant ») conservera son statut de fiducie testamentaire au sens du paragraphe 108(1) de la Loi. Dans la situation donnée, vous mentionnez qu’en vertu du testament du contribuable, une fiducie testamentaire créée au bénéfice exclusif de sa conjointe au sens du paragraphe 70(6) de la Loi (« Fiducie exclusive ») doit remettre à Fiducie Enfant le résidu des biens de la succession qui sont toujours en sa possession au moment du décès de la conjointe.

Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans le présent document sont des renvois aux dispositions de la Loi.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux qui suivent, lesquels pourraient vous être utiles.

Une « fiducie testamentaire », au sens du paragraphe 108(1), est une fiducie qui a commencé à exister au décès d’un particulier et par suite de ce décès, à l’exception notamment d’une fiducie créée après le 12 novembre 1981 si des biens ont été remis à la fiducie autrement que par le particulier lors de son décès ou postérieurement et par suite de ce décès.

Une fiducie qui a commencé à exister au décès d’un particulier et dont une remise de biens a été effectuée par ce dernier postérieurement et par suite de son décès constitue donc une fiducie testamentaire, si elle a été créée après le 12 novembre 1981. Une telle remise de biens peut être effectuée en vertu ou par suite du testament du particulier. En effet, selon l’alinéa 248(8)a), un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué en vertu du testament ou autre acte testamentaire d’un contribuable ou par suite d’un tel testament ou acte testamentaire est considéré comme un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué par suite du décès du contribuable.

Par conséquent, dans la mesure où tous les biens transférés à Fiducie Enfant par Fiducie exclusive proviennent du contribuable décédé et que ce transfert s’effectue suivant des instructions claires expressément énoncées par ce dernier dans son testament, nous sommes d’avis que Fiducie Enfant pourrait conserver son statut de fiducie testamentaire, au sens du paragraphe 108(1), suite à la remise des biens par Fiducie exclusive. En effet, une remise de biens à une fiducie par un contribuable décédé qui prend effet à une date ultérieure à son décès, tel qu’une remise de biens à une fiducie suite au décès du conjoint survivant, ne disqualifie généralement pas la fiducie à titre de fiducie testamentaire. Toutefois, il est à noter que la question de savoir si un transfert est effectué par un contribuable, par suite de son décès et selon ses volontés constitue une question de fait et de droit qui ne peut être résolue qu’après un examen complet de tous les faits, gestes, circonstances et documents pertinents entourant chaque situation.

Enfin, soulignons que la Loi no 2 sur le plan d'action économique de 2014, L.C. 2014, c. 39 introduit notamment l’imposition à taux progressifs des fiducies et de certaines successions, sauf à l’égard des fiducies testamentaires dont l’un des bénéficiaires est un particulier admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Ces nouvelles règles s’appliqueront aux années d’imposition 2016 et suivantes.

En espérant que nos commentaires vous seront utiles, nous vous prions d’agréer, Monsieur XXXXXXXXXX, nos salutations les meilleures.

Louise J. Roy, CPA-CGA
Gestionnaire
pour la Directrice
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires Réglementaires

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