2014-0543071E5 Article XIII of the Canada-France Treaty

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether Article XIII of the Canada-France Treaty applies to the gain from the disposition by an individual resident in Canada of an immovable property situated in France with respect to which he is the bare owner, such that the individual would only be taxed in France?

Position: No

Reasons: Subparagraph 1(a) of Article XIII of the Canada-France Treaty does not grant France the exclusive right to tax the gain.

Author: Gravel, Hugo
Section: 2, 3 and 38 ITA, Articles VI & XIII of the Canada-France Treaty

XXXXXXXXXX
                                                                                                                                             Hugo Gravel, LL. B., D. Fisc.
                                                                                                                                             2014-054307

Le 24 septembre 2014

Madame XXXXXXXXXX :

Objet : Application de l’Article XIII de la Convention Fiscale Canada-France 

La présente est en réponse à votre courriel du 9 juillet 2014 qui visait à obtenir certaines précisions relativement à l’application de l’article XIII de la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République française, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 2 mai 1975, telle qu’amendée (la « Convention »), relativement à la disposition par un particulier résident du Canada de la nue-propriété d’un immeuble situé en France.

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi de l’impôt sur le revenu et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.

Selon le paragraphe 2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, 1985 L.R.C., c. 1 (5e suppl.), telle qu’amendée (la « LIR »), une personne résidant au Canada doit payer un impôt sur son revenu imposable pour chacune de ses années d’imposition.  Le revenu imposable d’un contribuable, en vertu du paragraphe 2(2) LIR, ainsi que des alinéas 3b) et 38a) LIR, inclut le gain en capital imposable réalisé à la disposition d’un immeuble situé à l’étranger, en l’occurrence, la France.

L’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article XIII de la Convention prévoit, pour sa part, que les gains tirés de l’aliénation de biens immobiliers, tels que définis au paragraphe 2 de l’article VI de la Convention, situés dans un État contractant sont imposables dans l’État où ils sont situés, dans ce cas-ci, la France. Dans sa version anglaise, ce même alinéa a) stipule que : Gains from the alienation of immovable property may be taxed in the Contracting State in which such property is situated. Ainsi, cet alinéa confère à la France le droit d’imposer le gain provenant de la disposition d’un bien immobilier, mais nous sommes d’avis que ce droit n’est pas exclusif : le Canada conserve son droit d’imposer ce même gain lorsque la personne qui dispose du bien y est résidente. 

Le paragraphe 4 de l’article XIII de la Convention prévoit, quant à lui, relativement aux gains provenant de l’aliénation de biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 3 de l’article XIII de la Convention, que ces gains ne sont imposables que dans l’État de résidence de la personne ayant disposé du bien, ce qui confère un droit d’imposition exclusif à l’État de résidence. Nous constatons, alors, qu’un droit exclusif d’imposition est exprimé très clairement dans la Convention, ce qui n’est pas le cas pour l’alinéa a), ci-haut mentionné.

En terminant, dans la mesure où certaines conditions sont remplies, le contribuable pourrait avoir droit, à l’encontre de son impôt payable au Canada sur ce gain, à un crédit pour impôts étrangers pour l’impôt payé en France sur ce gain.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos meilleures salutations.

 

Dave Beaulne, CPA, CA
Gestionnaire
pour le Directeur
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
 et des affaires réglementaires

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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2014

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