2014-0543891E5 Régime privé d’assurance-maladie
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Est-ce que l’admissibilité d’un CDGS au titre de RPAM peut être compromise du seul fait que les employés peuvent affecter les crédits qui leur sont alloués dans le cadre d’un programme à la carte entre plusieurs options tels qu’une allocation de crédits à son CDGS, un paiement en espèce, une cotisation à un régime de pension agréé ou une cotisation à un régime d’épargne-retraite? Whether a HCSA may lose its status of PHSP only because the employees may allocate their credits received under a flex program to various options as amount allocated to a HCSA, a payment in cash, a contribution to a registered pension plan or a premium to a registered Retirement Savings Plan?
Position: Aucune. None.
Reasons: Commentaires généraux fournis. General comments.
Author:
Lambert, Sophie
Section:
248(1), 118.2(2), 5(1), 6(1)a)(i)
XXXXXXXXXX
2014-054389
Sophie Lambert, CPA,
CMA, DESS. FISC.
Le 8 décembre 2014
Monsieur,
Objet : Régime privé d’assurance-maladie
Cette lettre est en réponse à votre correspondance du 5 août 2014 ainsi qu’aux conversations téléphoniques (XXXXXXXXXX/Lambert) du 27 et 29 octobre 2014. Vous demandez si l’admissibilité d’un compte de gestion santé (« CDGS ») au titre de régime privé d’assurance-maladie (« RPAM ») peut être compromise dans la situation suivante en raison du fait d’une affectation de crédits à divers régimes.
Dans la présente situation, nous comprenons que des options sont offertes aux employés dans le cadre d’un programme à la carte (« Programme ») tel qu’expliqué au bulletin d’interprétation IT-529 ARCHIVÉ - Programmes d’avantages sociaux adaptés aux besoins des employés.
Les employés peuvent affecter les crédits qui leur seront alloués entre plusieurs options tels qu’une allocation de crédits à son CDGS, un paiement en espèce, une cotisation à un régime de pension agréé ou une cotisation à un régime d’épargne-retraite.
Tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.
Tel qu’il est indiqué au paragraphe 1 du bulletin d’interprétation IT-529, un employé peut, avant le début de l’année du régime, affecter les crédits qui lui auront été alloués à différentes options touchant les avantages offerts dans le cadre du Programme, certains de ces avantages pouvant être imposables et d’autres non imposables. Tel que mentionné au paragraphe 5 de ce bulletin et sous réserve de certaines exceptions, ce choix est irrévocable.
À cet égard, les avantages qu’un contribuable reçoit ou dont il jouit au cours de l’année, au titre, dans le cadre ou en raison d’une charge ou d’un emploi doivent généralement être inclus dans le calcul de son revenu d’emploi en vertu de l’alinéa 6(1)a). Toutefois, le sous-alinéa 6(1)a)(i) exclut spécifiquement les avantages qui résultent des cotisations que l’employeur d’un contribuable verse dans le cadre d’un RPAM.
Un CDGS faisant partie d’un programme à la carte peut être admis comme RPAM pourvu qu’il satisfasse à la définition d’un RPAM prévue au paragraphe 248(1) et aux critères énumérés au bulletin d’interprétation IT-339R2 ARCHIVÉ - Signification de Régime privé d’assurance-maladie (1988 et années d’imposition suivantes).
Pour plus de détails au sujet des CDGS, nous vous référons aux paragraphes 14 à 18 du bulletin d’interprétation IT-529.
Concernant un RPAM, la définition de cette expression au paragraphe 248(1) prévoit qu’un RPAM est essentiellement un contrat d’assurance pour frais d’hospitalisation, frais médicaux ou les deux, un régime d’assurance-maladie, régime d’assurance-hospitalisation ou régime combiné d’assurance-maladie et hospitalisation non établis ou prévus par certaines lois ou règlements.
Dans le bulletin d’interprétation IT-339R2, l’Agence du revenu du Canada a établi les conditions afin qu’un régime soit considéré un RPAM. Le paragraphe 3 de ce bulletin indique qu’un RPAM doit être un régime d’assurance. À cet égard, le régime doit comprendre les éléments de base suivants :
a) l’engagement d’une personne;
b) d’indemniser une autre personne;
c) moyennant une contrepartie convenue;
d) par suite d’une perte subie ou d’une obligation contractée à l’égard d’un évènement;
e) dont l’éventualité est incertaine.
De plus, tel qu’il indiqué au paragraphe 4 du bulletin d’interprétation IT-339R2, la protection offerte en vertu d’un RPAM doit porter sur des soins ou des frais d’hospitalisation ou sur des soins médicaux qui normalement auraient été admissibles comme frais médicaux en vertu du paragraphe 118.2(2) aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux prévu au paragraphe 118.2(1).
Lorsqu’un régime ou mécanisme couvre des frais autres que des frais médicaux, ce régime ou mécanisme n’est pas admissible comme RPAM. Nous acceptons cependant que l’employeur établisse un régime séparé pour les frais médicaux afin que le régime couvrant les frais médicaux puisse être admissible au titre de RPAM. Lorsqu’il est impossible d’établir un régime séparé pour les frais médicaux, nous sommes généralement disposés à considérer ce régime comme représentant deux régimes distincts si l’employeur comptabilise les données relatives à la partie liée aux frais médicaux séparément des données relatives à la partie liée aux autres frais. De cette façon, et sous réserve de respecter toutes les autres conditions, seulement la partie du régime couvrant les frais médicaux peut être admissible au titre de RPAM.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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