2014-0544121I7 Chantier particulier

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Est-ce qu’un contribuable est considéré effectuer un travail de nature temporaire au sens du sous-alinéa 6(6)a)(i)? Is a taxpayer considered to be performing duties of a temporary nature for the purpose of subparagraph 6(6)(a)(i) ?

Position: Oui jusqu’au XXXXXXXXXX .Yes until XXXXXXXXXX.

Reasons: Question de fait. Question of fact.

Author: Landry, Isabelle
Section: 6(6)

                            Le 15 décembre 2014

Bureau des services fiscaux de l’Ouest    Direction des décisions en impôt
  du Québec                        Section I des entreprises et du
                              revenu d’emploi
À l’attention de Sylvie Guérette,        I. Landry, M. Fisc.
Agent d’observation des comptes en Fiducie

                            2014-054412

Chantier particulier – travail de nature temporaire

Cette note de service fait suite à notre conversation téléphonique (Guérette/Landry) dans laquelle vous demandez de déterminer si le travail accompli par XXXXXXXXXX (« Contribuable ») était un travail de nature temporaire au sens du sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la « Loi »). 

LES FAITS

Le Contribuable travaille pour XXXXXXXXXX (« Employeur »). Son historique de travail auprès de l’Employeur qui est pertinent aux fins des présentes est le suivant. Il a d’abord obtenu un contrat de travail à durée déterminée pour la période du XXXXXXXXXX au XXXXXXXXXX afin d’occuper le poste XXXXXXXXXX sur un chantier donné (« Chantier »). 

Ensuite, le Contribuable a reçu le XXXXXXXXXX une lettre d’embauche à durée indéterminée à titre XXXXXXXXXX sur le Chantier effective en date du XXXXXXXXXX. Selon les faits qui nous ont été fournis par les parties, ce contrat a été octroyé au Contribuable afin d’éliminer un surplus de travail. Le contrat devait par conséquent prendre fin dès l’élimination de ce surplus. 

Le XXXXXXXXXX, le Contribuable a reçu une lettre de cessation d’emploi à compter du XXXXXXXXXX. Cette cessation d’emploi était due à une suspension des travaux sur le Chantier.

L’Employeur a toutefois annulé cette mise à pied le XXXXXXXXXX avec une date effective au XXXXXXXXXX. L’Employeur a décidé de garder à l’emploi le Contribuable car XXXXXXXXXX du Chantier a été transféré de façon temporaire et imprévue sur un autre chantier, mais avec promesse de retour sur le Chantier au début XXXXXXXXXX. 

Le retour de XXXXXXXXXX sur le Chantier a été retardé et s’est finalement fait le XXXXXXXXXX. L’Employeur a tout de même gardé le Contribuable à son emploi puisque XXXXXXXXXX n’était pas certain de rester travailler sur le Chantier. 

Le Contribuable a été confirmé dans son poste le XXXXXXXXXX puisque le XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX a quitté définitivement le Chantier.

À la fin XXXXXXXXXX, le Contribuable a eu un avis verbal que la fin du Chantier est prévue pour le XXXXXXXXXX. 

Toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.


NOS COMMENTAIRES

Sous réserve de respecter certaines conditions, le paragraphe 6(6) permet, entre autres, qu’un contribuable n’inclue pas dans le calcul de son revenu d’emploi un montant reçu qui représente la valeur des frais de pension et de logement (ou une allocation n’excédant pas un montant raisonnable pour ces frais) qu’il a supportés pendant une période donnée sur un chantier particulier qui est un endroit où le travail accompli par l’employé était un travail de nature temporaire.

De plus, le paragraphe 6(6) permet de ne pas inclure dans le revenu d’un contribuable un montant reçu se rapportant aux frais de transport, au titre de la période visée ci-dessus pendant laquelle il a reçu de son employeur la pension et le logement ou une allocation raisonnable au titre de la pension et du logement, entre son lieu principal de résidence et le chantier particulier.

Bien que la Loi ne définisse pas le terme « temporaire », notre position à ce sujet est énoncée au paragraphe 6 du Bulletin d’interprétation IT-91R4, archivé, Emploi sur un chantier particulier ou en un endroit éloigné (ci-après le « Bulletin »). En général, le travail est considéré de nature temporaire si on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il ne constitue pas un emploi continu de plus de deux ans. Pour déterminer la durée prévue de l’emploi, il faut se fonder sur des faits connus au début de l’emploi. Il se pourrait toutefois qu’un emploi d’une durée de plus de deux ans sans possibilité de prolongement puisse, après l’analyse de tous les faits d’une situation donnée, aussi être considéré un travail de nature temporaire. 

À cet égard, les facteurs suivants doivent être considérés:

-    la nature du travail accompli (certains genres de travaux sont, de par leur nature, des engagements à court terme, comme les travaux de réparation ou les métiers qui n’entrent en jeu que pendant une certaine phase d’un projet);

-    la durée totale estimée d’un projet, ou d’une phase particulière d’un projet, pour lequel le contribuable a été engagé pour accomplir le travail;

-    la période convenue pour laquelle le contribuable a été engagé selon le contrat de travail ou d’autres modalités d’emploi.

Il faut aussi tenir compte, notamment, de la possibilité que le contrat de travail puisse être renouvelé et des faits qui démontrent l’intention de travailler à cet endroit de façon temporaire ou non.

Tel qu’indiqué au Bulletin, advenant que ces facteurs changent après le début de l’emploi, il serait peut-être nécessaire de réévaluer si le travail que l’employé effectue est considéré comme temporaire aux fins de l’exclusion relative à un emploi sur un chantier particulier.

D’après ces lignes directrices et les faits fournis par les parties, nous sommes d’avis que le travail accompli par le Contribuable est un travail de nature temporaire jusqu’au XXXXXXXXXX. Les facteurs changent à partir du XXXXXXXXXX. Par conséquent, nous évaluons que le travail perd sa nature de travail temporaire à partir de cette date. Par ailleurs, l’annonce de la fin du Chantier faite après le XXXXXXXXXX ne change pas cette conclusion. 

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.


Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire 
Division des entreprises et du revenu d’emploi 
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative 
  et des affaires réglementaires

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