2014-0544941E5 Interaction between ss. 111(12) and 80.01(3)
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: In a particular situation, Aco holds all of the issued and outstanding shares of the capital stock of Bco. Both corporations are TCCs and CCPCs. On January 1, 20X0 Aco becomes indebted to Bco in the amount of US$1,000,000. On January 1, 20X0, the US dollar is at par with the Canadian dollar. On January 1, 20X5, control of Aco (and of Bco) is acquired. No election is made under subsection 256(9) with respect of the acquisition of control. The exchange rate in effect immediately before the acquisition of control is US$1 = CAN$1.10. On the same day, Aco and Bco are amalgamated to form Amalco. No specific time of amalgamation is shown on the certificate of amalgamation. Whether Aco’s deemed loss, pursuant to subsection 111(12), impacts the computation of the cost amount of the debt, for Aco, for the purposes of subsection 80.01(3).
Position: No.
Reasons: In the particular situation, the debt is deemed to have been settled immediately before the time that is immediately before the amalgamation by a payment made by the debtor and received by the creditor of an amount equal to the creditor’s cost amount. As such, there is no tax consequence for both Aco and Bco. However, as the debt would not have been outstanding immediately before the amalgamation (which is also immediately before the acquisition of control), subsection 111(12) is not applicable in the particular situation.
Author:
Lafrenière, Jean
Section:
80(1), 80(2)(k), 80.01(3), 111(4), 111(12)
XXXXXXXXXX 2014-054494
J. Lafrenière
(613) 670-9013
Le 2 août 2016
Objet: Demande d’interprétation technique – Paragraphes 111(12) et 80.01(3)
Madame,
La présente est en réponse à votre courriel du 27 août 2014 dans lequel vous nous demandez des précisions à l’égard de l’application des paragraphes 111(12) et 80.01(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») relativement à une situation hypothétique donnée (ci-après la « Situation Donnée »). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
À moins d’indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt du 22 avril 2016.
A. La Situation Donnée
Une société (ci-après « Aco ») détiendrait la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions d’une autre société (ci-après « Bco »). Nous tenons pour acquis qu’Aco et Bco seraient à tout moment pertinent et pour toutes les fins de la Loi des sociétés canadiennes imposables et des sociétés privées sous contrôle canadien.
Aco serait endettée envers Bco d’un montant de 1 000 000 $ US (ci-après la « Dette »). La Dette porterait intérêt et aurait été émise par Aco le 1er janvier 20X0 alors que le dollar américain était à parité avec le dollar canadien.
Nous tenons pour acquis que la Dette constituerait une immobilisation pour Bco et serait de nature capitale pour Aco. Ainsi, tout gain ou perte sur change lors du remboursement de la Dette par Aco, le cas échéant, serait de nature capitale pour cette dernière.
Nous supposons également que la Dette serait une « dette commerciale » au sens de la définition de cette expression prévue aux paragraphes 80(1) et 80.01(1).
Le 1er janvier 20X5, le contrôle d’Aco, et indirectement celui de Bco, aurait été acquis. Nous présumons que le choix prévu au paragraphe 256(9) n’aurait pas été effectué.
Le taux de change, en vigueur immédiatement avant le moment de l’acquisition du contrôle d’Aco et de Bco, pour la conversion de dollars américains en dollars canadiens serait de 1,10. Vous êtes d’avis qu’à ce moment, la juste valeur marchande (ci-après « JVM ») de la Dette pour Aco serait de 1 000 000 $ CAN et que, par conséquent, il y aurait une perte latente de 100 000 $ CAN sur la Dette pour Aco liée exclusivement à la fluctuation de la valeur de la monnaie américaine par rapport à la monnaie canadienne.
Toujours le 1er janvier 20X5, Aco et Bco auraient fusionné pour former Amalco. Nous prenons comme hypothèse que le paragraphe 87(1) se serait appliqué à la fusion d’Aco avec Bco.
Nous prenons également comme hypothèse que l’heure de la fusion ne serait pas mentionnée dans la convention de fusion ou sur le certificat de fusion.
Nous comprenons qu’en raison de la fusion, les qualités de créancier et de débiteur auraient été réunies dans la même personne, c’est-à-dire Amalco, et ainsi la Dette aurait été éteinte par confusion aux termes de l’article 1683 du Code civil du Québec.
B. Vos commentaires
Vous affirmez que le paragraphe 111(12) édicte que, pour l’application du paragraphe 111(4), la perte latente liée à la variation du taux de change sur la Dette est réputée réalisée au moment qui précède l’acquisition du contrôle d’Aco et de Bco. Par conséquent, vous êtes d’avis qu’Aco réaliserait à ce moment une perte en capital de 100 000 $ CAN sur la Dette.
Vous ajoutez qu’en raison de la fusion d’Aco avec Bco, la Dette serait réputée réglée en vertu de l’alinéa 80.01(3). Vous êtes également d’avis que le montant réglé serait réputé être le principal de la Dette au jour de la fusion multiplié par le taux de change en vigueur au moment de l’émission de la créance et ce, en vertu de l’alinéa 80(2)k).
Selon vous, puisqu’aucune disposition de la Loi n’a pour effet de modifier le calcul du coût indiqué de la Dette suite à la perte réputée réalisée en raison de l’application du paragraphe 111(12), l’application du paragraphe 80.01(3) n’aurait aucun impact fiscal en l’espèce.
Cependant, vous ajoutez que si la fusion d’Aco avec Bco n’avait pas eu lieu le même jour que l’acquisition de contrôle, le paragraphe 39(2) pourrait trouver application de manière à calculer un gain ou une perte sur change lié aux fluctuations de la valeur du dollar américain par rapport au dollar canadien entre le moment de l’acquisition de contrôle et celui de la fusion.
C. Votre question
Vous voulez savoir si une perte réputée réalisée en raison de l’application du paragraphe 111(12) aurait un impact sur le calcul du coût indiqué de la Dette pour Aco aux fins de l’application du paragraphe 80.01(3).
D. Nos commentaires
Le paragraphe 249(4) édicte, entre autres, que si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes (footnote 1) à un moment donné, l’année d’imposition du contribuable est réputée se terminer immédiatement avant ce moment et une nouvelle année est réputée commencer à ce moment.
À l’égard de la Situation Donnée, puisque le choix prévu au paragraphe 256(9) n’aurait pas été effectué, l’acquisition du contrôle d’Aco et de Bco serait réputée s’être produite au début du 1er janvier 20X5.
Par ailleurs, l’alinéa 87(2)a) édicte que l’entité issue de la fusion est réputée être une nouvelle société dont la première année d’imposition est réputée avoir commencé au moment de la fusion et l’année d’imposition d’une société remplacée est réputée s’être terminée immédiatement avant la fusion.
Le numéro 1.15 du Folio de l’impôt sur le revenu S4-F7-C1 – Fusion de sociétés canadiennes vient préciser qu’une fusion est réputée avoir lieu au premier instant de la date inscrite sur le certificat de fusion, à moins qu’une heure n’y soit précisée.
Compte tenu de l’hypothèse que nous avons prise à l’égard de la Situation Donnée selon laquelle l’heure de la fusion ne serait pas mentionnée dans la convention de fusion ou sur le certificat de fusion, la fusion d’Aco avec Bco serait réputée avoir eu lieu au premier instant du 1er janvier 20X5, c’est-à-dire au même moment que l’acquisition du contrôle d’Aco et de Bco.
Considérant que l’acquisition du contrôle d’Aco et de Bco et la fusion de ces sociétés auraient eu lieu le même jour, et que ces opérations seraient les seules à se produire ce jour-là, autres que celles qui auraient été effectuées dans le cours normal de leur entreprise respective, nous sommes d’avis qu’Aco et Bco n’auraient chacune qu’une fin d’année d’imposition réputée se produire immédiatement avant le 1er janvier 20X5.
Par ailleurs, le paragraphe 111(12) édicte, entre autres, que pour l’application du paragraphe 111(4), une société qui est débitrice, à un moment donné, d’une dette en monnaie étrangère à laquelle elle aurait eu une perte en capital ou un gain en capital si la dette avait été remboursée à ce moment est réputée être propriétaire, au moment (appelé « moment d’évaluation ») immédiatement avant le moment donné, d’un bien (ci-après le « Bien Fictif ») dont le prix de base rajusté (ci-après « PBR ») et la JVM au moment d’évaluation sont déterminés respectivement aux alinéas 111(12)a) et b).
Dans le contexte du paragraphe 111(4), le « moment donné » au paragraphe 111(12) correspond au moment où un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes. Par conséquent, le « moment d’évaluation » au paragraphe 111(12) se situe immédiatement avant le fait lié à la restriction de pertes. Ainsi, à l’égard de la Situation Donnée, le « moment d’évaluation », en ce qui concerne Aco, se situe immédiatement avant l’acquisition de son contrôle, soit immédiatement avant le 1er janvier 20X5 (ci-après le « Moment du Calcul »).
Pour sa part, le paragraphe 80.01(3) édicte, entre autres, qu’une dette commerciale réglée lors de la fusion d’une société débitrice et d’une société créancière est réputée avoir été réglée immédiatement avant le moment qui tombe immédiatement avant la fusion par le paiement, par la société débitrice en faveur de la société créancière, d’une somme égale au coût indiqué de la dette commerciale pour la société créancière.
Lorsqu’une dette commerciale constitue une immobilisation pour le créancier, le coût indiqué correspond au PBR, pour le créancier, conformément à l’alinéa b) de la définition de « coût indiqué » au paragraphe 248(1) et à la définition de PBR à l’article 54.
Ainsi, le PBR, pour Bco, de la Dette est de 1 000 000 $ US. Cependant, l’alinéa 261(2)a) édicte que sous réserve de l’article 261, la monnaie à utiliser est le dollar canadien. De plus, l’alinéa 261(2)b) édicte que, sauf exception, toute somme prise en compte dans le calcul, entre autres, du revenu d’un contribuable qui est exprimée dans une monnaie étrangère doit être convertie en son équivalence en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le jour où elle a pris naissance. La Dette a pris naissance le 1er janvier 20X0 alors que le dollar américain était à parité avec le dollar canadien. Par conséquent, le PBR, pour Bco, de la Dette est de 1 000 000 $ CAN.
Compte tenu de ce qui précède, le paiement réputé effectué, immédiatement avant le moment qui tombe immédiatement avant la fusion, par Aco en faveur de Bco en vertu du paragraphe 80.01(3) n’aurait aucun impact fiscal en vertu de la Loi pour Bco. En effet, le paiement réputé payé par Aco en faveur de Bco (à savoir 1 000 000 $ CAN) serait égal au PBR, pour Bco, de la Dette (à savoir 1 000 000 $ CAN).
Du point de vue d’Aco, la société débitrice, il faut déterminer si le paiement réputé en vertu du paragraphe 80.01(3) constitue un « montant remis » au sens de la définition de cette expression au paragraphe 80(1).
Selon cette définition, le « montant remis », dans le cadre de la Situation Donnée, serait égal à l’excédent du moins élevé du montant pour lequel la Dette a été émises ou du principal de la Dette (à savoir dans les deux cas 1 000 000 $ US) sur le paiement réputé effectué par Aco en faveur de Bco en vertu du paragraphe 80.01(3) (à savoir 1 000 000 $ US).
L’alinéa 80(2)k), qui s’applique dans le cadre de l’article 80, édicte que dans le cas où une dette est libellée en monnaie étrangère, le montant remis sur la dette est déterminé en fonction de la valeur du dollar canadien au moment de l’émission de la dette. Ainsi, l’alinéa 80(2)k) a pour effet de faire abstraction de toute fluctuation, postérieure à l’émission de la dette, de la valeur d’une monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne.
Étant donné qu’à l’émission de la Dette, le dollar américain serait à parité avec le dollar canadien, le paiement réputé effectué par Aco en faveur de Bco en vertu du paragraphe 80.01(3) ne constituerait pas un montant remis, puisque le principal de la Dette (1 000 000 $ CAN) serait égal au montant réputé payé en règlement du principal de la Dette (1 000 000 $ CAN).
Pour sa part, le paragraphe 39(2) s’applique à toute fluctuation, postérieure à 1971, de la valeur d’une monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne qui entraîne un gain ou une perte. À l’alinéa c) du paragraphe 13 du Bulletin d’interprétation IT-95R – Gains et pertes sur change étranger, le 16 décembre 1980, l’Agence du revenu du Canada considère que le paragraphe 39(2) s’applique à la date du remboursement d’une partie ou de la totalité d’une dette.
Pour déterminer le gain ou la perte sur change étranger dans le cadre de la Situation Donnée, il faut mesurer le montant de la Dette réputée réglée en vertu du paragraphe 80.01(3), exprimé en monnaie canadienne, et mesurer le principal de la Dette en monnaie canadienne au taux de change en vigueur à la date où elle aurait été contractée. La différence entre les deux montants constituerait le gain ou la perte visée au paragraphe 39(2).
Du point de vue d’Aco, le montant du principal de la Dette (à savoir 1 000 000 $ CAN) serait le même que le montant de la Dette réputée réglée en vertu du paragraphe 80.01(3) (à savoir 1 000 000 $ CAN). Par conséquent, le paiement réputé par Aco en vertu du paragraphe 80.01(3) ne donnerait pas lieu pour Aco à un gain ou à une perte en vertu du paragraphe 39(2).
Ceci étant dit, il faut remarquer qu’en vertu du paragraphe 80.01(3), la Dette est réputée avoir été réglée immédiatement avant le moment qui tombe immédiatement avant la fusion.
Dans le cadre de la Situation Donnée, l’acquisition du contrôle d’Aco et de Bco s’est produite au même moment que la fusion de ces deux sociétés aux fins de la Loi. Ainsi, en vertu du paragraphe 80.01(3) la Dette serait réputée avoir été réglée immédiatement avant le Moment du Calcul. Puisqu’Aco ne serait plus endettée envers Bco au Moment du Calcul, elle ne pourrait être propriétaire du Bien Fictif aux fins du paragraphe 111(12) et, par conséquent, la perte latente d’Aco à l’égard de la Dette n’existerait plus à ce moment.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA
Gestionnaire
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et
des affaires réglementaires
FOOTNOTES
Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:
1 Le paragraphe 251.2(2) édicte entre autres que, pour l’application de la Loi, une société est assujettie à un fait lié à la restriction des pertes à un moment donné si le contrôle de la société est acquis, à ce moment, par une personne ou un groupe de personnes.
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