2014-0546091I7 Indemnités lors d'une négociation de gré à gré

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1) Quel est le traitement fiscal de l’indemnité reçue par le particulier dans le cadre d'une négociation de gré à gré impliquant la vente d'une propriété à XXXXXXXXXX? 2) Est-ce que ce traitement est différent si au lieu d’être payée dans le cadre d’une négociation de gré à gré, l’indemnité est payée dans le cadre d’une expropriation? 3) Est-ce que le particulier a un avantage fiscal de vendre sa propriété en 2015 au lieu de 2014? / 1) What is the tax treatment of settlements payments paid to an individual under a negotiated over-the-counter contract involving the sale of a property to XXXXXXXXXX? 2) Is the tax treatment different if instead of being paid as part of an over-the-counter contract, the settlement is paid as part of an expropriation? 3) Does the individual have a tax advantage to sell his/her property in 2015 instead of 2014?

Position: 1) Question de faits / Question of facts 2) Question de faits / Question of facts 3) Nous ne pouvons répondre à cette question / We cannot answer this question.

Reasons: 1) Pour déterminer le traitement fiscal de l'indemnité, L'ARC appliquerait le principe de la substitution. / In order to determine the tax treatment of the settlement, the CRA would apply the surrogatum principle. 2) Si la propriété est une résidence principale, le traitement fiscal est probablement le même / If the property is a principal residence, the tax treatment is likely the same 3) L'ARC n'offre pas de service de planification fiscale / The CRA does not offer tax planning services.

Author: Brulotte, Isabelle
Section: 54, 248(1), 40(2)

XXXXXXXXXX                                                                                                                         2014-054609
                                                                                                                                                  I. Brulotte, CPA, CA
                                                                                                                                                  (613) 957-2046

 

Le 17 octobre 2014

 

XXXXXXXXXX,

Sujet : Indemnités payées lors d’une négociation de gré à gré

Cette lettre fait suite à votre courriel du 9 septembre 2014 dans laquelle vous désirez connaître la position de l’Agence du Revenu du Canada (« ARC »)  vis-à-vis les implications fiscales d’indemnités payées dans le cadre d’une négociation de gré à gré.  XXXXXXXXXX.  

Tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

Notre compréhension de la situation, telle que décrite dans votre courriel et les contrats, est que XXXXXXXXXX désire acquérir la propriété d’un contribuable pour une somme égale à la juste valeur marchande (« JVM ») de la propriété. De plus, la promesse d’achat inclut une somme relative à une indemnité. Cette indemnité est une estimation de plusieurs éléments associés avec les coûts que le particulier pourrait encourir pour l’achat d’une propriété de remplacement ainsi que les inconvénients liés à la relocalisation.

Plus particulièrement, vous désirez savoir :

1)    Quel est le traitement fiscal de l’indemnité reçue par le particulier?

2)    Est-ce que ce traitement est différent si au lieu d’être payée dans le cadre d’une négociation de gré à gré, l’indemnité est payée dans le cadre d’une expropriation?

3)    Est-ce que le particulier a un avantage fiscal de vendre sa propriété en 2015 au lieu de 2014?

Nos commentaires

Aux fins de notre analyse, nous présumons que le particulier est un résident du Canada et que la propriété est détenue par le particulier pour des fins résidentielles et non commerciales.

Tout d’abord, à notre avis, la situation décrite rencontre la définition de « disposition » au paragraphe 248(1) puisque la propriété est vendue, XXXXXXXXXX deviendra propriétaire et le particulier reçoit un produit de disposition.

De plus, il est possible que la propriété détenue par le particulier soit une résidence principale, telle que définie à l’article 54.  Pour plus d’information sur les conditions à respecter pour qu’une propriété soit désignée par le particulier comme résidence principale, veuillez vous référer au Folio S1-F3-C2, Résidence principale à l’adresse suivante http://www.cra-arc.gc.ca/tx/tchncl/ncmtx/fls/s4/f3/menu-fra.html.

Nous tenons aussi à vous préciser que si la propriété est une résidence principale, l’alinéa 40(2)b) prévoit une exemption qui réduit ou élimine tout gain en capital réalisé lorsque la disposition de la résidence principale.  Advenant le cas où le particulier aurait une perte en capital au moment de la vente, celle-ci ne pourra être déduite parce que la résidence principale est un bien à usage personnel.

Pour ce qui est du traitement fiscal de l’indemnité, la détermination de la nature d’une indemnité est une question de fait qui nécessite un examen et une analyse de tous les faits, circonstances et documents propres à chaque situation.  Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.

Dans l’affaire Tsiaprailis (footnote 1), la Cour suprême du Canada a établi que la détermination du traitement fiscal d’une somme reçue à titre de dommages-intérêts ce fait par l’analyse du principe de substitution.  Ainsi, la juge Charron énonce deux questions fondamentales lors de l’application du principe de la substitution :
1.    Que vise à remplacer le paiement?
2.    L’élément remplacé serait-il imposable pour la personne qui en bénéficie?

Par conséquent, afin de déterminer le traitement fiscal des indemnités, l’ARC est d’avis qu’il est nécessaire d’appliquer le principe de la substitution. 

Dans l’affaire Shell (footnote 2), la juge McLachlin de la Cour suprême du Canada a confirmé qu’en absence d’une disposition expresse contraire de la Loi ou d’une conclusion selon laquelle l’opération en cause est un trompe-l’œil, les rapports juridiques établis par le contribuable doivent être respectés en matière fiscale. 

Puisque l’indemnité fait partie d’une négociation de gré à gré XXXXXXXXXX à la promesse d’achat, nous sommes d’avis que l’indemnité n’est pas un gain fortuit pour le particulier.

Ainsi, les indemnités reçues pourraient constituer un élément de capital si le contribuable démontre qu’ils compensent pour la perte d’un bien ou pour un dommage subi à un bien.  Donc, le montant de l’indemnité serait compris dans le produit de disposition du bien en vertu de la définition de « produit de disposition » à l’article 54.

En général, la disposition d’une propriété en vertu d’un contrat de vente de gré à gré est considérée comme une disposition volontaire tandis que l’expropriation est considérée comme une disposition involontaire. Dans le cas d’une expropriation, nous sommes d’avis qu’il est possible que le montant de l’indemnité fasse également partie du produit de la disposition du bien exproprié.

Il est à noter que lors d’une disposition involontaire, le paragraphe 44(1) prévoit un choix permettant le report d’une partie ou de la totalité d’un gain en capital réalisé lors de la disposition d’une immobilisation, autre qu’une immobilisation qui est une action du capital-actions d’une société.  Toutefois, si la propriété disposée est une résidence principale du particulier, ce choix n’est pas nécessaire, car le contribuable peut se prévaloir de l’exemption à l’alinéa 40(2)b) et, de ce fait, réduit ou élimine tout gain en capital réalisé lors de la disposition.

Finalement, le mandat de la Direction des décisions en impôt de l’ARC est d’interpréter la Loi et n’a pas pour objectif de fournir des conseils fiscaux. Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure de répondre à votre troisième question. Toutefois, nous sommes d’avis qu’il n’y aurait pas d’avantage si le contribuable peut se prévaloir pleinement de l’exemption prévue par l’alinéa 40(2)b). Cependant, nous recommandons au particulier de consulter avec un fiscaliste dans le but d’obtenir des conseils fiscaux adaptés à sa situation personnelle. 

Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu et ne lient pas l’ARC à l’égard d’une situation factuelle particulière.

À titre de renseignement, sauf si exclue, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, à l’échéance d’un délai de 90 jours (une demande peut être formulée pour prolonger cette période), une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu’ils l’incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si le contribuable demande une copie de cette note de service, il peut obtenir une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du contribuable. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à : LPRA-PLAR ITR-DDI Access Team-Équipe d'Accès.  Dans ce cas, une copie à remettre au contribuable vous sera envoyée.

En espérant que ces commentaires vous seront utiles, nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos sentiments distingués.

 

Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA
Gestionnaire intérimaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
  et des affaires réglementaires

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

 

1  Vasiliki Tsiaprailis c. Sa Majesté la Reine, [2005] 1 R.C.S. 113, 2005 CSC 8.
2  Shell Canada Ltd. v. R., [1999] 4 C.T.C. 313.

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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2015

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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2015


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