2014-0547191I7 Chantier particulier

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Est-ce qu'un contribuable est considéré effectuer un travail de nature temporaire au sens du sous-alinéa 6(6)a)(i)? Is a taxpayer considered to be performing duties of a temporary nature for the purpose of subparagraph 6(6)(a)(i)?

Position: Commentaires généraux. General comments provided.

Reasons: Question de fait. Question of fact.

Author: Landry, Isabelle
Section: 6(6)

                            Le 15 décembre 2014

Bureau des services fiscaux de l’Ouest    Direction des décisions en impôt
  du Québec                        Section I des entreprises et du
                            revenu d’emploi
À l’attention de Sylvie Guérette,        I. Landry, M. Fisc.
Agent d’observation des comptes en Fiducie

                            2014-054719

Chantier particulier – travail de nature temporaire

Cette note de service fait suite à notre conversation téléphonique (Guérette/Landry) dans laquelle vous demandez de déterminer si le travail accompli par XXXXXXXXXX (« Contribuable ») était un travail de nature temporaire au sens du sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la « Loi »). 

Toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.

LES FAITS

Le Contribuable a signé un contrat de travail à durée déterminée avec XXXXXXXXXX (« Employeur ») pour une période d’un peu moins de XXXXXXXXXX ans. Le Contribuable a été embauché pour travailler aux chantiers XXXXXXXXXX. Lors de la signature de ce contrat, l’Employeur a déterminé que le Contribuable ne travaillait pas sur un chantier particulier au sens du paragraphe 6(6). Cette détermination a été faite par l’Employeur conformément à sa politique interne qui prévoit qu’un emploi de plus de XXXXXXXXXX mois n’est pas un travail de nature temporaire au sens du sous-alinéa 6(6)a)(i). 

L’Employeur a toutefois mis fin au contrat du Contribuable à la fin XXXXXXXXXX, soit un peu moins de XXXXXXXXXX mois après le début du contrat. 

NOS COMMENTAIRES

Sous réserve de respecter certaines conditions, le paragraphe 6(6) permet, entre autres, qu’un contribuable n’inclue pas dans le calcul de son revenu d’emploi un montant reçu qui représente la valeur des frais de pension et de logement (ou une allocation n’excédant pas un montant raisonnable pour ces frais) qu’il a supportés pendant une période donnée sur un chantier particulier qui est un endroit où le travail accompli par l’employé était un travail de nature temporaire.

De plus, le paragraphe 6(6) permet de ne pas inclure dans le revenu d’un contribuable un montant reçu se rapportant aux frais de transport, au titre de la période visée ci-dessus pendant laquelle il a reçu de son employeur la pension et le logement ou une allocation raisonnable au titre de la pension et du logement, entre son lieu principal de résidence et le chantier particulier.

La Loi ne définit pas le terme « temporaire ». Notre position à ce sujet est toutefois énoncée au paragraphe 6 du Bulletin d’interprétation IT-91R4, archivé, Emploi sur un chantier particulier ou en un endroit éloigné. En général, le travail est considéré de nature temporaire si on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il ne constitue pas un emploi continu de plus de deux ans. Pour déterminer la durée prévue de l’emploi, il faut se fonder sur des faits connus au début de l’emploi. Il se pourrait toutefois qu’un emploi d’une durée de plus de deux ans sans possibilité de prolongement puisse, après l’analyse de tous les faits d’une situation donnée, aussi être considéré un travail de nature temporaire. 

À cet égard, les facteurs suivants doivent être considérés:

-    la nature du travail accompli (certains genres de travaux sont, de par leur nature, des engagements à court terme, comme les travaux de réparation ou les métiers qui n’entrent en jeu que pendant une certaine phase d’un projet);

-    la durée totale estimée d’un projet, ou d’une phase particulière d’un projet, pour lequel le contribuable a été engagé pour accomplir le travail;

-    la période convenue pour laquelle le contribuable a été engagé selon le contrat de travail ou d’autres modalités d’emploi.

Il faut aussi tenir compte, notamment, de la possibilité que le contrat de travail puisse être renouvelé et des faits qui démontrent l’intention de travailler à cet endroit de façon temporaire ou non.

Résiliation du contrat de travail

Lorsqu’il est déterminé que le travail accompli par un contribuable n’est pas un travail de nature temporaire, aux fins du sous-alinéa 6(6)a)(i), selon les faits connus au début de l’emploi, et que, pour différentes raisons, le contribuable occupe cet emploi pour une période inférieure à deux ans, cela ne fait pas en sorte que ce travail devienne de nature temporaire. 

Par conséquent, dans la situation du Contribuable, la résiliation de son contrat de travail ne change pas la détermination faite au début de son emploi.

Détermination de la nature temporaire du travail au début de l’emploi

Dans la situation du Contribuable, il y a toutefois lieu de se questionner sur la détermination de la nature temporaire de l’emploi aux fins du sous-alinéa 6(6)a)(i) au début de l’emploi. En effet, bien que la durée du contrat de travail du contribuable soit d’un peu moins de XXXXXXXXXX ans, ce travail pourrait tout de même être de nature temporaire selon l’analyse de tous les faits. Le fait qu’il n’y ait pas de possibilité de renouvellement de son contrat ou que la région où se situe le chantier n’offre pas de possibilité d’y travailler à la fin du contrat pourrait être des facteurs permettant de conclure que son emploi est de nature temporaire.

Par conséquent, dans la situation du Contribuable, vous pourriez conclure que son emploi est de nature temporaire après l’analyse de tous les faits. 

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.


Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire 
Division des entreprises et du revenu d’emploi 
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative 
  et des affaires réglementaires

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