2014-0547271E5 SERP AND LUMP-SUM AVERAGING

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: (1) Whether a lump-sum received in satisfaction of a series of periodic payments from a SERP is a qualifying amount for the purposes of sections 110.2 and 120.31? (2) Whether a T1198 Form has to be filed when a retroactive lump-sum payment of a SERP is a qualifying amount and is $3,000 or more?

Position: (1) Yes, provided that the SERP does not fall under the definition of "salary deferral arrangement" in subsection 248(1). (2) No.

Reasons: (1) Depending upon the terms of the plan, the amount paid may be considered as a "superannuation or pension benefit”, as defined in subsection 248(1), and may be a “qualifying amount” under subsection 110.2(1). (2) There is no legislated requirement in the Act or in the Income Tax Regulations that requires a payor to issue a Form T1198. However, it would seem appropriate for a payor to issue a Form T1198, thereby permitting the recipient to benefit from the lump-sum averaging provisions.

Author: Routhier, Marie-Claude
Section: 56(1)a), 56(1)x), 110.2, 120.31 and 248(1) "superannuation or pension benefit", "retirement compensation arrangement" and "salary deferral arrangement".

XXXXXXXXXX

Marie-Claude Routhier 
LL.B., D.D.N., M. Fisc.
2014-054727

Le 19 janvier 2015

Monsieur XXXXXXXXXX,

Objet : Étalement d’un paiement forfaitaire provenant d’un régime complémentaire de retraite

La présente est en réponse à votre courriel du 21 mai 2014 dans lequel vous nous demandez si l’étalement rétroactif prévu aux articles 110.2 et 120.31 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi ») s’applique aux paiements forfaitaires issus d’un régime complémentaire de retraite. Vous désirez également savoir si, dans un tel cas, le payeur doit produire un formulaire T1198 État d’un paiement forfaitaire rétroactif admissible (« T1198 ») si le paiement forfaitaire rétroactif admissible s’établit à 3000 $ ou plus.

Sauf indication contraire, toutes références législatives sont des renvois aux dispositions de la Loi.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi. Elle n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux qui suivent, lesquels pourraient vous être utiles.

Les articles 110.2 et 120.31 permettent, sous certaines conditions, l’étalement rétroactif du total des montants représentant chacun la partie déterminée d’un montant admissible reçu par un particulier au cours d’une année. Les expressions « partie déterminée » et « montant admissible » sont définies au paragraphe 110.2(1). Elles visent entre autres les prestations de retraite ou de pension reçues au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une série de paiements périodiques qui se rapportent à des années d’imposition précédentes, dans la mesure où le particulier était en droit de les recevoir au cours de ces années.

Selon le paragraphe 248(1), une prestation de retraite ou de pension inclut notamment les sommes reçues dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension. La Loi et le Règlement de l’impôt sur le revenu (« Règlement ») ne définissent pas ce que constitue une « caisse ou un régime de retraite ou de pension ». De façon générale, nous sommes d’avis qu’un régime sera considéré comme une caisse ou un régime de retraite ou de pension lorsque des sommes ont été promises ou contribuées à la caisse ou au régime par ou pour le compte d’un employeur ou d’un ancien employeur en contrepartie de services rendus par l’employé afin de fournir à ce dernier une rente ou autre paiement périodique au moment de sa retraite.

Un régime complémentaire de retraite est un régime de retraite non enregistré généralement mis en place afin de procurer aux bénéficiaires du régime des prestations de retraite ou de pension en complément de celles octroyées par le régime de pension agréé de l’employeur. De façon, générale, lorsqu’un tel régime est capitalisé, il est considéré comme une convention de retraite. Les sommes reçues par les bénéficiaires d’une telle convention constituent généralement des prestations de retraite ou de pension et sont imposées dans l’année du paiement, en vertu de l’alinéa 56(1)x). De même, les sommes versées dans le cadre d’un régime complémentaire de retraite non capitalisé sont généralement incluses dans le calcul du revenu des bénéficiaires à titre de prestations de retraite ou de pension, au cours de l’année où elles ont été reçues. Cette inclusion s’effectue en vertu de l’alinéa 56(1)a).

Il est à noter qu’un régime complémentaire de retraite dont l’un des principaux objets est de reporter l’impôt payable en vertu de la Loi constitue une entente d'échelonnement du traitement. Un montant différé dans le cadre d’un tel régime ne constitue pas une prestation de retraite ou de pension et doit être ajouté au revenu des bénéficiaires selon l’alinéa 6(1)a) et le paragraphe 6(11), au cours de l’année où il a été gagné.

La question de déterminer si un paiement issu d’un régime complémentaire de retraite est une prestation de retraite ou de pension au sens du paragraphe 248(1) constitue une question de fait qui ne peut être résolue qu’après un examen complet de tous les faits, gestes, circonstances et documents pertinents entourant chaque situation. Sujet à l’analyse des termes et des modalités du régime, nous sommes d’avis que la somme reçue d’un régime complémentaire de retraite pourrait se qualifier à titre de prestation de retraite ou de pension, tel qu’il est requis par la définition de « montant admissible » au paragraphe 110.2(1), que le régime soit capitalisé ou non. Dans un tel cas, un étalement du paiement forfaitaire pourrait être effectué selon les dispositions des articles 110.2 et 120.31, dans la mesure où toutes les autres conditions qui y sont énoncées sont respectées et que le régime ne constitue pas une entente d’échelonnement du traitement.

Finalement, un payeur n’est pas tenu selon la Loi ou le Règlement de produire un formulaire T1198. Toutefois, nous sommes d’avis qu’il serait approprié pour un payeur d’émettre un tel formulaire de manière à permettre aux bénéficiaires de montants forfaitaires rétroactifs de pension de se prévaloir du mécanisme d’étalement, lorsqu’il est applicable.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d’agréer, Monsieur XXXXXXXXXX, l’expression de nos salutations distinguées.

Louise J. Roy, CPA-CGA
Gestionnaire
pour la Directrice
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires

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