2014-0547551E5 Acquisition of Control

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1) Whether an acquisition of control of a corporation arises where three out of seven shareholders of the corporation sell their shares directly to another shareholder. 2) Whether an acquisition of control of the corporation arises where the departing shareholders sell their shares indirectly to another shareholder. 3) Whether an acquisition of control of the corporation arises where the three departing shareholders sell their shares to the remaining shareholders in proportion to their interest in the corporation.

Position: 1) Yes. 2) Yes. 3) Most probably yes.

Reasons: 1) A group does not control a corporation when a single person controls the corporation (Southside Car Market) 2) Indirect control must be considered. 3) Examination of the circumstances of the given situation.

Author: Séguin, Marc
Section: 249(4), 111

XXXXXXXXXX
                                                                                                                                                        2014-054755
                                                                                                                                                        M. Séguin

Le 15 octobre 2014

Madame,

Objet : Notion d’acquisition de contrôle

La présente est en réponse à votre courriel du 25 septembre 2014 dans lequel vous nous demandez notre opinion relativement à l’application de la notion d’acquisition de contrôle aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci‑après la « Loi ») dans le cadre d’une situation hypothétique que vous présentez.

À moins d’indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions législatives contenues dans la Loi. Cela n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée, mais plutôt de vous aider à le déterminer.  Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif à des opérations données que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt sur le revenu. 

1)    Situation présentée
A, B, C, D, E, F et G détiendraient des actions ordinaires dans le capital-actions de la société Opco selon les proportions suivantes :

Actionnaires      Pourcentage d’actions ordinaires détenu
A                        20 %
B                        9 %
C                       10 %
D                       25 %
E                       10 %
F                       13 %
G                       13 %

A, B et C seraient des personnes liées entre elles au sens du paragraphe 251(2).
E, F et G seraient des personnes liées entre elles au sens du paragraphe 251(2).
D ne serait lié à aucun des autres actionnaires d’Opco.
A, B, C, D, E, F et G agiraient de concert pour contrôler Opco.
A acquerrait les actions du capital‑actions d’Opco détenues par E, F, et G.
Vous mentionnez la dernière phrase du paragraphe 8 du bulletin d’interprétation IT-302R3, Pertes d’une corporation – Effet des prises de contrôle, des fusions et des liquidations sur leur déductibilité – Après le 15 janvier 1987, qui indique : « Lorsque l’effectif d’un groupe d’actionnaires diminue et ne comprend plus que certains membres d’un groupe auparavant plus nombreux, il n’y aura pas, en général, de prise de contrôle en vertu des règles régissant le transfert des pertes. »
2)    Questions

Vous demandez si l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») est en accord avec votre interprétation à l’effet que l’acquisition par A des actions du capital-actions d’Opco détenues par E, F et G ne résulterait pas en l’acquisition du contrôle d’Opco.

De plus, vous demandez quelle serait la position de l’ARC si les actions du capital-actions d’Opco détenues par E, F et G étaient plutôt achetées par une société (ci‑après « Holdco ») dont la totalité des actions du capital-actions étaient détenues par A.

Enfin, vous demandez quelle serait la position de l’ARC si les actions du capital-actions d’Opco détenues par E, F et G étaient achetées par A, B, C et D en proportion du pourcentage d’actions du capital-actions d’Opco détenues par chacun.

3)    Nos commentaires relativement à la situation présentée

Vous référez à une partie du paragraphe 8 du bulletin d’interprétation IT-302R3. Il nous apparaît pertinent ici de reprendre au complet les paragraphes 7 et 8 de ce bulletin d’interprétation:

Acquisitions et dispositions d’une participation minoritaire

7. Une personne peut acquérir une participation minoritaire dans une corporation déficitaire en achetant des actions d’un ou de plusieurs actionnaires de la corporation et, habituellement, il n’en résulte pas de prise de contrôle. Toutefois, dans ces cas, il faut en examiner tous les aspects; par exemple, le genre de corporation (privée, publique, à peu d’actionnaires), à qui revenait auparavant le contrôle de la corporation, le nombre ou le pourcentage d’actions achetées, la méthode d’acquisition (achat d’actions existantes, transfert au décès, émission d’actions autodétenues, transaction en vertu d’un contrat d’achat ou de vente, etc.), les intérêts communs, les actions concertées, etc. Cependant, même lorsqu’un actionnaire minoritaire achète des actions à la suite de négociations avec le ou les principaux actionnaires, on peut supposer qu’un groupe existant ou un nouveau groupe a pris le contrôle de la corporation. Par exemple, dans le cas d’une petite corporation privée ayant subi des pertes importantes, il est peut [sic] probable qu’une personne achète une participation minoritaire sans obtenir d’abord certaines garanties des actionnaires majoritaires et sans agir conformément à un plan préétabli (ce qui fait croire à un intérêt commun et à une concertation). On peut par conséquent présumer que l’arrivée de ce nouvel actionnaire entraînera une prise de contrôle par un nouveau groupe dont il fait lui-même partie.

De même, dans le cas de corporations publiques ou lorsque le groupe d'actionnaires est important, il convient sans doute de présumer qu’aucune prise de contrôle n’a eu lieu, à moins que le nouvel actionnaire et l’ancien groupe dominant ne se concertent clairement.

8. La même situation s’applique lorsque plusieurs actionnaires agissent de concert pour contrôler une corporation et que l’un d’eux vend ses actions aux autres. Cependant, avant de conclure qu'un groupe est solidaire et que le nouveau groupe d’actionnaires moins nombreux a pris le contrôle, il faudra examiner tous les aspects pertinents, notamment le nombre et le pourcentage d’actions échangées. Les règles régissant une prise de contrôle ont pour objectif de limiter le transfert des pertes advenant une telle prise de contrôle. Lorsque l’effectif d’un groupe d’actionnaires diminue et ne comprend plus que certains membres d’un groupe auparavant plus nombreux, il n’y aura pas, en général, de prise de contrôle en vertu des règles régissant le transfert des pertes.
(Nous soulignons)

Le commentaire au paragraphe 8 du bulletin d’interprétation IT‑302R3 nous apparaît s’appliquer uniquement à la situation décrite, c’est‑à‑dire un cas où, avant le transfert d’actions, un groupe contrôlerait une société donnée et, après le transfert d’actions, un groupe réduit formé de membres du groupe initial continuerait de contrôler la société donnée, par exemple, à la suite de l’acquisition de participations minoritaires. Selon nous, ce commentaire ne vise pas une situation où une seule personne contrôlerait la société donnée après le transfert d’actions. Dans la situation présentée, en acquérant les actions ordinaires du capital-actions d’Opco détenues par E, F et G, A détiendrait 56 % des actions ordinaires du capital-actions d’Opco. Par conséquent, A contrôlerait Opco. En effet, dans ces circonstances, la jurisprudence reconnait que le contrôle exercé par une personne exclut le contrôle simultané par un groupe (se référer à Southside Car Market Ltd. c. la Reine, 82 DTC 6179, (C.F. 1ère inst.), décision citée plus récemment dans Emory c. La Reine, 2010 DTC 1074 (CCI)). L’acquisition par A des actions ordinaires du capital-actions d’Opco détenues par E, F et G résulterait donc en une acquisition du contrôle d’Opco.

Pour votre deuxième question, dans la situation où Holdco ferait l’acquisition des actions du capital-actions d’Opco détenues par E, F et G, l’ARC considèrerait que le contrôle d’Opco aurait aussi été acquis par A. En effet, avec sa participation directe et indirecte dans Opco (par l’entremise de Holdco), A contrôlerait Opco après le transfert d’actions. Le paragraphe 17 du bulletin d’interprétation IT-64R4, Sociétés: association et contrôle (consolidé), mentionne ce qui suit concernant le contrôle indirect :

Une personne peut avoir le contrôle de droit d’une société sans pour autant posséder des actions de cette société, pourvu que cette personne contrôle une ou plusieurs autres sociétés qui, seules ou entre elles, ont le contrôle, par leur droit de vote, de la première société. Par exemple, si Y contrôle la Société A, qui, elle, contrôle la Société B, Y contrôle par conséquent la Société B. De même, si la Société P contrôle les Sociétés M et N, qui, entre elles, possèdent plus de 50 % des actions avec droit de vote de la Société X, alors la Société P contrôle la Société X, et les quatre sociétés sont associées (voir l'affaire Vineland Quarries and Crushed Stone Limited v. MNR, 66 DTC 5092, [1966] CTC 69, (affirmé de vive voix sans que la Cour suprême du Canada n’en ait exposé les raisons par écrit, 67 DTC 5283).

Pour votre dernière question, l’acquisition décrite des actions du capital-actions d’Opco par A, B, C et D établirait leur participation respective à 31 %, 14 %, 16 % et 39 %. Le paragraphe 8 du bulletin d’interprétation IT‑302R3 précise qu’avant de conclure qu’un nouveau groupe d’actionnaires moins nombreux a acquis le contrôle de la société, tous les aspects pertinents d’une situation devront être examinés, notamment le nombre et le pourcentage d’actions échangées. Dans la présente situation, le groupe de personnes liées, formé de A, B et C, se retrouve avec une participation de 61 % dans le capital-actions d’Opco.  Cela pourrait représenter un lien commun suffisant qui indiquerait qu’un nouveau groupe contrôlerait Opco. Dans cette détermination, il faudrait aussi tenir compte du fait qu’un nombre significatif d’actionnaires d’Opco (trois sur sept) quitteraient et que la participation totale des actionnaires sortants représenterait un pourcentage important (36 %) de l’ensemble des actions du capital-actions d’Opco. Cette situation diffère notamment du cas où l’actionnaire sortant avait peu ou pas de lien ou d’intérêt commun avec les autres actionnaires ou qu’il n’agissait pas de concert avec ceux‑ci, et donc du cas où l’actionnaire sortant ne faisait pas partie du groupe de contrôle de la société.

Compte tenu de ce qui précède et sur la base des seuls renseignements que vous nous avez fournis, nous sommes d’avis qu’il est fort probable qu’une acquisition de contrôle d’Opco résulterait du transfert des actions du capital‑actions d’Opco détenues par E, F et G en faveur de A, B, C et D. 

En espérant que ces commentaires puissent vous être utiles, nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées.

 

Stéphane Prud’Homme, notaire, M.Fisc.
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
 et des affaires réglementaires

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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2014

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