2014-0547931I7 Voyages offerts par une compagnie

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Principal Issues: Clarification regarding technical interpretation 2012-0472211I7./ Précisions concernant l’interprétation technique 2012-0472211I7.

Position: See document. /Voir document.

Reasons: See document. /Voir document.

Author: Landry, Isabelle
Section: 6(1)a); 9; 15, 18(1); 67; 67.1; 153(1), Règ. 200(2)

XXXXXXXXXX                                                                                                        2014-054793
                                                                                                                                 I. Landry
Le 30 mars 2016

Madame,

Objet : Précisions concernant l’interprétation technique 2012-0472211I7

Cette lettre est en réponse à votre courriel du 29 septembre 2014 dans lequel vous demandez des précisions concernant l’interprétation technique 2012-0472211I7 (« Interprétation technique »). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.

Nos réponses sont basées sur les faits et hypothèses décrits dans l’Interprétation technique et nous utilisons dans la présente les mêmes abréviations pour décrire les différentes parties aux transactions que celles utilisées dans l’Interprétation technique.

Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).

Première précision

Vous demandez d’abord des précisions concernant le montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu des Voyageurs qui rendent leurs services à la Contribuable par l’intermédiaire d’une société par actions ou par l’intermédiaire d’une entreprise individuelle et l’émission des feuillets T4A ‑ État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources à ces Voyageurs.

Vous êtes d’avis que la détermination du montant à être inclus dans le calcul du revenu de ces Voyageurs devrait être faite par la Contribuable et que cette dernière devrait inscrire ce montant sur un feuillet T4A, État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources.

Suite à la réception de votre question, nous avons révisé nos commentaires faits à ce sujet dans l’Interprétation technique et nous désirons dans la présente apporter les clarifications suivantes.

Voyageurs qui rendent leurs services à la Contribuable par l’intermédiaire d’une entreprise individuelle

Tel que nous l’avons indiqué dans l’Interprétation technique, nous sommes d’avis que la valeur du voyage constitue un revenu d’entreprise pour ces Voyageurs qui doit être inclus dans le calcul de leur revenu en vertu de l’alinéa 9.

Le paragraphe 9(1) prévoit que le revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition est le bénéfice qu’il en tire pour cette année. Aucune définition du mot « bénéfice » n’est toutefois prévue dans la Loi. La Cour suprême du Canada s’est penchée sur la notion de « bénéfice » dans l’affaire Canderel Limited (footnote 1) et a énoncé entre autres qu’afin d’établir son bénéfice pour une année d’imposition aux fins de l’article 9, un contribuable doit adopter une méthode de calcul qui ne soit pas incompatible avec la Loi ou les autres règles de droit établies, qui soit conforme avec les principes commerciaux reconnus et qui produise une image fidèle de son bénéfice. La détermination du revenu doit être faite par les Voyageurs et non par la Contribuable.

Dans le cadre de la révision de nos commentaires faits dans l’Interprétation technique, nous annulons le paragraphe suivant de l’Interprétation technique :

« Un contribuable pourrait soutenir que la partie affaires du voyage n’a pas à être incluse à titre de revenu et qu’une telle méthode présenterait une image fidèle de son revenu. Toutefois, puisque cette détermination est une question de fait, nous ne pouvons pas nous prononcer à ce sujet dans le cadre de la présente. »

et le remplaçons par ce qui suit:

Dans l’établissement de son bénéfice pour une année d’imposition aux fins de l’article 9, l’Agence du revenu du Canada s’attend généralement, dans une situation semblable à la situation soumise, que le contribuable y inclut la valeur de la partie affaire et de la partie personnelle du voyage. L’établissement du bénéfice est toutefois une question de fait et de droit sur laquelle nous ne pouvons pas nous prononcer définitivement dans le cadre de la présente.

L’alinéa 153(1)g) prévoit que toute personne qui verse au cours d’une année d’imposition des honoraires, commissions ou autres sommes pour services, à l’exception des sommes visées au paragraphe 212(5.1), doit en déduire ou retenir la somme fixée selon les modalités réglementaires.

Le paragraphe 200(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu (« Règlement ») prévoit que toute personne qui effectue des paiements prévus au paragraphe 153(1) doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard de tout paiement ainsi effectué, à moins qu’une telle déclaration n’ait été effectuée en application des articles 202, 214, 237 ou 238 du Règlement.

Dans la présente situation, la Contribuable doit émettre un feuillet T4A, État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources (« feuillet T4A ») pour ces Voyageurs et inscrire la valeur du voyage à la case 154 du feuillet T4A.

Voyageurs qui rendent leurs services à la Contribuable par l’intermédiaire d’une société par actions

Selon notre compréhension de la situation soumise, il semble que la Contribuable soit responsable du paiement du voyage et que la Contribuable attribue directement les voyages aux Voyageurs sans intervention quelconque de la société par actions. Si notre compréhension de la situation est bonne, la Contribuable verserait directement une récompense non monétaire à un employé ou à un actionnaire de la société par actions.

Si l’avantage a été conféré par la Contribuable à un Voyageur à titre d’employé de la société par actions, le montant à être inclus dans le calcul du revenu d’emploi serait inclus en vertu de l’alinéa 6(1)a) et les commentaires contenus dans le bulletin d’interprétation IT-470R CONSOLIDÉ ARCHIVÉ ‑ Avantages sociaux des employés relativement aux employés pourraient s’appliquer dans sa situation.

Sommairement, selon le libellé de l’alinéa 200(2)g) du Règlement, toute personne qui accorde un avantage dont la valeur doit, en vertu de l’alinéa 6(1)a), e) ou h) ou du paragraphe 6(9), être incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable provenant d’une charge ou d’un emploi, doit remplir à l’égard de cet avantage une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit, sauf dans les cas où les paragraphes 200(3) ou 200(4) du Règlement s’appliquent à l’avantage. Dans la situation sous études, le montant à inscrire par la Contribuable à la case 154 du feuillet T4A est le montant de l’avantage.

Si l’avantage a plutôt été conféré par la Contribuable à un Voyageur à titre d’actionnaire de la société par action, le montant à être inclus dans le revenu de l’actionnaire serait inclus en vertu du paragraphe 15(1).

Deuxième précision

Vous demandez finalement des précisions concernant la question 9 de l’Interprétation technique qui devrait selon vous faire référence au paragraphe 5 du Bulletin d’interprétation IT-357R2 ARCHIVÉ – Frais de formation.

Ce paragraphe ce lit comme suit :

« En règle générale, les dépenses engagées pour assister à des cours donnés à l'extérieur du territoire géographique général du contribuable ne sont réputés être déraisonnables que s'ils sont plus élevés qu'ils ne l'auraient été si un cours semblable était donné sur ce territoire. Le Ministère peut donc remettre en question la déductibilité des dépenses engagées pour un cours suivi en un lieu éloigné ou dans une région touristique. Si le cours suivi dans un tel endroit était de durée relativement courte et qu'il coïncidait avec des vacances personnelles, cela peut signifier que les frais engagés, ou une fraction de ceux-ci, ne sont pas des dépenses de formation déductibles, mais plutôt des dépenses personnelles. Les frais engagés pour un cours suivi à l'extérieur du continent nord-américain sont considérés déraisonnables, dans la mesure où ils sont plus élevés qu'ils ne l'auraient été si cette formation était offerte en Amérique du Nord. Les frais engagés pour suivre un cours à l'extérieur des limites territoriales de l'association professionnelle ou commerciale qui le parraine sont généralement considérés déraisonnables, dans la mesure où ils sont plus élevés qu'ils ne l'auraient été si cette formation était offerte à l'intérieur des limites territoriales. »

Ce paragraphe vise la déductibilité des dépenses engagées par des travailleurs autonomes. Nous n’avons pas fait référence à ce paragraphe dans l’Interprétation technique puisque dans la présente situation, les Voyageurs n’ont pas engagés de dépenses relativement à leur voyage. 

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées.

 

Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Section du revenu d’emploi
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
  et des affaires réglementaires

 

c.c. BSF XXXXXXXXXX, Division de la vérification

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  98 DTC 6100

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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2017

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