2014-0548101E5 Sens de "fabrication ou transformation"

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1 - L’activité consistant à appliquer un alliage de divers métaux à l’aide de machinerie spécialisée sur des tiges d’acier afin de les rendre plus résistantes se qualifie-t-elle de "fabrication et transformation" au sens du paragraphe 125.1(3)? / Does applying an alloy of various metals with specialized machinery on steel rods to solidify them qualify as "manufacturing or processing" as that expression is defined at subsection 125.1(3)? 2 - Si oui, est-ce que les biens utilisés dans le procédé font partie de la catégorie 29? / If yes, should the property used in the process be included in class 29? 3 - Dans le cas où les tiges ne seraient pas la propriété de la société qui fait le placage, les réponses seraient-elles les mêmes? / If the rods did not belong to the company doing the plating, would the answers to the previous questions be the same?

Position: 1 - Question de faits / Question of facts; 2 - Question de faits / Question of facts; 3 - Question de faits / Question of facts

Reasons: 1 - Définition de "fabrication et transformation" au paragraphe 125.1(3) / Definition of "manufacturing or processing" in subsection 125.1(3); 2 – Annexe II du RIR, catégorie 29 / Schedule II of ITR, class 29; 3 - Définition de "fabrication et transformation" au paragraphe 125.1(3) / Definition of "manufacturing or processing" in subsection 125.1(3)

Author: Lacharité, Johanne
Section: 125.1(3); 1102(16.1) RIR; Catégorie 29

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                                                                                                                                                              2014-054810
                                                                                                                                                              J. Lacharité, CPA, CGA

 

Le 15 janvier 2015

 

Madame,

Objet :   Sens de l’expression « fabrication ou transformation »

La présente fait suite à votre courriel du 26 septembre 2014 dans lequel vous demandez notre avis sur le sens à donner à l’expression « fabrication ou transformation » aux fins du crédit au titre des bénéfices de fabrication et de transformation (« Crédit de BFT ») prévu au paragraphe 125.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »). À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.

Plus précisément, vous nous décrivez une situation où une société de placage d’acier fabrique un alliage de divers métaux à l’aide de machinerie spécialisée, alliage qui sera ensuite appliqué sur des tiges d’acier afin de les rendre plus résistantes. Vous désirez savoir si cette activité se qualifie de « fabrication ou transformation » au sens du paragraphe 125.1(3) et si les biens utilisés dans ce procédé sont des biens pouvant être inclus dans la catégorie 29 de l’Annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu (« RIR »). Vous demandez aussi, dans le cas où les tiges à plaquer ne seraient pas la propriété de la société, si les activités se qualifieraient tout de même pour le Crédit de BFT et si les biens se classeraient toujours dans la catégorie 29.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu.

(1)   Fabrication ou transformation

La détermination d’une activité comme activité de fabrication ou transformation est une question de faits qui ne peut être déterminée qu’après une analyse complète de l’ensemble des faits pertinents à une situation donnée.

Les alinéas a) à k) de la définition de « fabrication ou transformation » au paragraphe 125.1(3) présentent une liste d’activités spécifiquement exclues aux fins du Crédit de BFT. L’alinéa l) de cette définition présente un principe d’exclusion plus général constitué de trois composantes. Ainsi, pour éviter l’exclusion par l’effet de l’alinéa l), l’activité doit être une activité de fabrication ou transformation de marchandise, elle doit être effectuée en vue de la vente ou de la location et au moins 10% du revenu brut tiré de toutes les entreprises exploitées activement au Canada par le contribuable désirant se prévaloir du Crédit de BFT doit provenir:   
(i)   de la vente ou de la location de marchandises qu’il a fabriquées ou transformées au Canada,
(ii)  de la fabrication ou de la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location, sauf des marchandises qu’elle devait vendre ou louer elle-même. 

Bien qu’il n’y ait pas de définition des mots « fabrication » et « transformation » dans la Loi, ces termes ont leur acceptation courante. En général, la fabrication implique la création de quelque chose ou le façonnage d’un objet. Dans la décision Tenneco (footnote 1) de la Cour d’appel fédérale (« CAF »), le terme « fabrication »  a été défini comme suit :

The definition of “manufacturing” derived from  The Queen v. York Marble, Tile and Terrazzo Ltd., [1968] SCR 140; [1968] CTC 44; 68 DTC 5001, is as follows: "... the production of articles for use from raw or prepared material by giving to these materials new forms, qualities and properties or combinations whether by hand or machinery.” Although it is clear that the assembly of a product can amount to manufacture, this is not necessarily so.

Quant à la transformation, en général, elle implique toute activité destinée à produire une transformation physique ou chimique dans un article ou dans une substance, autre que la transformation résultant du processus de croissance naturelle. À titre d’exemples, citons le processus de galvanisation du fer, le traitement des poteaux de barrières à la créosote, la teinture des tissus, la déshydratation des aliments et l’homogénéisation et la pasteurisation des produits laitiers. Dans l’affaire Tenneco, supra, la CAF a établi les deux critères suivants pour déterminer s’il y a transformation de marchandises:
*     Les marchandises doivent subir un changement de forme, d’apparence ou d’autres caractéristiques; et
*     Les marchandises doivent devenir plus commercialisables. 

Dans la situation que vous avez décrite, et conformément à nos commentaires précédents, si le placage des tiges d’acier est effectué en vue de la vente ou de la location des marchandises et que le critère relatif au pourcentage de revenu brut est respecté, il est possible que ce procédé constitue des activités de fabrication ou transformation aux fins du Crédit de BFT. Toutefois, cette détermination en est une de fait qui doit être menée après un examen exhaustif des opérations du contribuable.

(2)   Catégorie 29 de l’Annexe II du RIR

Généralement, des biens qui sont des machines ou du matériel acquis par un contribuable après le 25 février 1992 devant être utilisés directement ou indirectement par lui au Canada surtout pour la fabrication ou la transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location sont inclus dans la catégorie 43 (un taux d’amortissement de 30% sur la base de la méthode du taux constant sur le solde dégressif). Toutefois, de tels biens acquis après le 18 mars 2007 et avant 2016 sont inclus dans la catégorie 29 (un taux d’amortissement de 50% suivant la méthode de l’amortissement linéaire). Aux termes du paragraphe 1102(16.1) du RIR, un contribuable peut également choisir d’inclure dans la catégorie 29 certaines machines ou du matériel utilisés dans des activités de fabrication ou de transformation acquis après le 18 mars 2007 et avant 2016 qui serait autrement inclus dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de l’Annexe II du RIR.

Pour qu’un bien soit inclus dans la catégorie 29, il doit notamment s’agir d’un bien qui, n’eut été de la catégorie 29, serait compris dans la catégorie 8 (sous réserve de certaines conditions qui ne sont pas applicables en l’espèce) ou un bien auquel font référence les alinéas b)(ii) à (v) de la catégorie 29 et ce, tel qu’expliqué au paragraphe 4 du bulletin d’interprétation IT-147R3, Déduction pour amortissement - Amortissement accéléré des machines et du matériel de fabrication et de transformation (« IT-147R3 »). Un bien ne peut pas être inclus à la catégorie 8 s’il peut également être inclus à la catégorie 1.

Afin qu’un bien soit inclus à la catégorie 29, il doit également avoir été acquis ou fabriqué par le contribuable afin d’être utilisé directement ou indirectement au Canada surtout pour la fabrication ou la transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location. Le IT-147R3 précise que le terme « surtout » signifie « principalement » ou « avant tout ». Le facteur qui détermine généralement si un bien donné est utilisé surtout dans le cadre d’activités de fabrication ou de transformation est la fraction du temps pendant laquelle il est utilisé dans le cadre de ces activités.

Le paragraphe 1104(9) du RIR, quant à lui, vient exclure certaines activités spécifiques des activités de fabrication ou de transformation aux fins de la catégorie 29. Cette liste est très semblable à celle des alinéas a) à k) de la définition du paragraphe 125.1(3).

En l’espèce, la classification des biens du contribuable servant au placage des tiges d’acier dans la catégorie 29 est une question de faits qui dépend notamment des  deux éléments suivants :

*     Le placage des tiges d’acier constitue-t-il une activité de fabrication ou transformation aux fins du Crédit de BFT?
*     Les critères de la catégorie 29, telles qu’énoncés ci-dessus, sont-ils respectés?

(3)   Cas où les tiges ne seraient pas la propriété de la société

Tel que précisé dans le IT-147R3, il n’est pas nécessaire que le fabricant ou le transformateur des marchandises en soit le vendeur. Dans l’affaire TDS (footnote 2), le juge de la Cour canadienne de l’impôt a souligné que le fait que l’appelante n’était pas propriétaire des biens transformés  ne voulait pas dire pour autant que l’appelante n’était pas par ailleurs admissible au Crédit de BFT.

En espérant que ces commentaires généraux vous seront utiles.

Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.

 

François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

 

1  Tenneco Canada Inc v The Queen,  [1988] 2 FC 3; 87 DTC 5434; [1987] 2 CTC 231
2  TDS Group Limited c. La Reine, 2005 CCI 40

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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2015

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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2015


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