2014-0549061E5 logement des employés
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: La valeur de logements temporaires offerts aux employés XXXXXXXXXX doit-elle être incluse dans leur revenu? / Should the value of temporary housing offered to XXXXXXXXXX employees be included in their income?
Position: Questions de faits / Question of facts
Reasons: Paragraphes 6(1) et 6(6) / Subsections 6(1) and 6(6)
Author:
Lacharité, Johanne
Section:
6(1); 6(6)
XXXXXXXXXX
J. Lacharité, CGA
2014-054906
Le 19 janvier 2015
Madame,
Objet : Emploi sur un chantier particulier – logement des employés
La présente fait suite à votre lettre du 26 septembre 2014 dans laquelle vous demandez notre avis sur l’inclusion au revenu de la valeur de logements fournis à des employés. À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).
Vous nous décrivez une situation où une société (l’« Employeur »), exploitant XXXXXXXXXX située à XXXXXXXXXX, offre à ses employés ayant un autre lieu de résidence des logements temporaires dans cette municipalité. Généralement, la distance entre le lieu principal de résidence des employés et XXXXXXXXXX varie entre XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX kilomètres. Les employés effectuent des quarts de travail de XXXXXXXXXX heures durant XXXXXXXXXX jours, suivis de XXXXXXXXXX jours de congé. Le logement à XXXXXXXXXX leur est offert seulement pour les jours de travail et l’Employeur leur fournit le transport soir et matin entre le logement à XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX et ce, pour des raisons de sécurité.
Vous désirez savoir si la valeur des logements temporaires fournis par l’Employeur doit être incluse dans le calcul du revenu des employés à titre d’avantage imposable.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu.
La détermination de l’existence d’un avantage imposable pour des employés à qui un employeur fournit un logement est une question de faits qui ne peut être déterminée qu’après une analyse complète de l’ensemble des faits liés à une situation donnée.
En vertu de l’alinéa 6(1)a), la valeur de la pension, du logement et de tout autre avantage, à part quelques exceptions qui ne s’appliquent pas en l’espèce, que reçoit ou dont jouit un contribuable au cours de l’année, dans le cadre ou en raison de son emploi, est incluse dans le calcul de son revenu tiré d’un emploi. On retrouve par contre au paragraphe 6(6) quelques exceptions à l’application de cet alinéa.
Selon le sous-alinéa 6(6)a)(i), un employé doit exclure du calcul de son revenu la valeur de la pension et du logement fournis ou une allocation (n’excédant pas un montant raisonnable) reçue pour les frais qu’il engage pour sa pension et son logement pendant une période donnée alors qu’il se trouve sur un chantier particulier. Cette exclusion ne s’applique que si toutes les exigences suivantes sont respectées :
a) le travail accompli par l’employé sur le chantier particulier est de nature temporaire;
b) l’employé tient à un autre endroit, comme lieu principal de résidence, un établissement domestique autonome :
(i) qui reste à sa disposition pendant toute la période donnée et qu’il ne loue pas à une autre personne,
(ii) qui est situé à une telle distance du chantier particulier qu’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que l’employé retourne quotidiennement chez lui;
c) la période au cours de laquelle le travail accompli par l’employé l’oblige à s’absenter de son lieu principal de résidence ou à être sur le chantier particulier est d’au moins 36 heures.
Une des exigences pour que le sous-alinéa 6(6)a)(i) s’applique est celle voulant que le travail accompli par l’employé sur le chantier particulier soit de nature temporaire. La Loi ne définit pas le terme « temporaire » mais, selon le bulletin d’interprétation IT-91R4 – Emploi sur un chantier particulier ou en un endroit éloigné, pour déterminer la durée prévue de l’emploi, il faut se fonder sur des faits connus au début de l’emploi comme, par exemple, la nature du travail que doit effectuer l’employé, la durée totale prévue du projet et la période convenue pour laquelle l’employé a été engagé selon le contrat de travail ou d’autres modalités d’emploi.
En général, on considère que le travail est de nature temporaire si on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il ne constitue pas un emploi continu de plus de deux ans. Si la durée du contrat d’embauche est de deux ans et que la possibilité de renouvellement est connue dès le départ ou s’il arrive souvent que les employés peuvent renouveler leur contrat, il est peu probable que le travail soit de nature temporaire. Si l’emploi est pour une période indéterminée, le fait que cet emploi se termine avant une période de deux ans ne fait pas en sorte qu’il devienne de nature temporaire. Par contre, la limite de deux ans n’est pas appliquée automatiquement si la preuve démontre que le travail accompli par un employé demeure de nature temporaire. De plus, c’est la durée du travail accompli par l’employé en cause qui doit être examiné et non la durée prévue du projet entrepris par son employeur.
Selon les informations que vous nous avez fournies, votre question ne porte pas sur des emplois qui sont de nature temporaire mais plutôt sur des emplois qui sont de nature permanente dans un domaine précaire. Le fait que la durée de l’emploi soit incertaine à cause des conditions du marché n’a pas pour effet, à lui seul, de rendre un emploi temporaire. Le juge Tardif de la Cour canadienne de l’impôt a déclaré ce qui suit dans l’affaire Beaulieu (footnote 1) :
Très rares sont ceux et celles qui peuvent prétendre avoir la sécurité absolue d’emploi. Tous les emplois sont tributaires de la situation économique de l’entreprise qui les embauche. L’appelant n’avait certes pas de sécurité d’emploi, son travail n’était pas pour autant et automatiquement un travail de nature temporaire…
En l’espèce, étant donné la nature permanente des emplois, nous ne croyons pas que l’exception prévue au sous-alinéa 6(6)a)(i) puisse s’appliquer.
Par ailleurs, le sous-alinéa 6(6)a)(ii) permet à un employé d’exclure du calcul de son revenu la valeur de la pension et du logement fournis ou une allocation (n’excédant pas un montant raisonnable) reçue pour les frais qu’il a engagés pour sa pension et son logement pour une période alors qu’il se trouvait dans un endroit éloigné de toute agglomération établie.
Pour déterminer si un endroit est effectivement éloigné d’une agglomération établie, on doit tenir compte de certains facteurs, notamment :
* l’existence de moyens de transport;
* la distance qui sépare l’endroit de l’agglomération établie;
* le temps nécessaire pour parcourir cette distance.
En règle générale, on considère qu’un endroit est éloigné si l’agglomération établie de 1 000 habitants ou plus la plus rapprochée est à au moins 80 kilomètres (50 milles) par la route la plus directe normalement empruntée dans les circonstances.
Selon ce que vous nous avez indiqué, l’Employeur offre à ses employés le transport quotidien entre XXXXXXXXXX et la plus proche agglomération établie, là où il leur offre un logement temporaire. Ainsi, nous ne croyons pas que l’exception prévue au sous-alinéa 6(6)a)(ii) puisse s’appliquer en l’espèce.
À la lumière des informations que vous nous avez soumises, nous serions portés à croire que les exceptions prévues au paragraphe 6(6) ne sont pas applicables en l’espèce et que la valeur des logements fournis aux employés par l’Employeur devrait être ajoutée dans le calcul de leur revenu tiré d’un emploi conformément à l’alinéa 6(1)a).
En espérant que ces commentaires généraux vous seront utiles.
Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Beaulieu c La Reine 2002 DTC 3838 (C.C.I.)
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