2014-0549331E5 Borne de recharge – catégorie d'amortissement
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Dans quelle catégorie une borne de recharge doit-elle être incluse? In which class a charging station must be included?
Position: Catégorie 8. Class 8.
Reasons: Les bornes de recharge ne sont pas visées par une catégorie d'amortissement spécifique. There is no specific class which deals with charging stations.
Author:
Lynch, Cynthia
Section:
13(5); 13(18.1); 8200.1; Catégories 8, 43.1, 43.2 de l’Annexe II du Règlement
XXXXXXXXXX
2014-054933
Cynthia Lynch, LL.B, M.Fisc
Le 10 février 2015
Madame XXXXXXXXXX,
Objet : Bornes de recharge pour véhicules électriques – catégorie d’amortissement
La présente est en réponse à votre courriel du 3 octobre 2014 dans lequel vous nous demandez dans quelle catégorie d’amortissement un contribuable devrait inclure des bornes de recharge pour véhicules électriques (« VÉ »). Sauf indication contraire, tout renvoi législatif est un renvoi aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Faits
Vous décrivez une situation où un employeur a acquis XXXXXXXXXX bornes de recharge au coût de XXXXXXXXXX $. Ces bornes servent seulement à recharger les VÉ de l’employeur qui sont utilisés par ses employés pour aller chez les clients. Dans le cadre du programme gouvernemental « Québec roule à la puissance verte », l’employeur a reçu une subvention d’environ XXXXXXXXXX $. Vous indiquez que les bornes de recharge ont été ajoutées à la catégorie 43.1 de l’Annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Question
Vous désirez savoir dans quelle catégorie d’amortissement les bornes de recharge devraient être incluses.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu.
La détermination de la catégorie d’amortissement applicable à un bien donné est une question de fait qui nécessite un examen de toutes les circonstances pertinentes.
La catégorie 43.1 a été établie en 1994 et prévoit un taux de déduction pour amortissement (« DPA ») accéléré de 30 % selon la méthode de l’amortissement dégressif pour les biens acquis après le 21 février 1994. La catégorie 43.2, qui prévoit un taux de DPA accéléré de 50 %, a été établie en 2005 et vise généralement les biens qui seraient autrement inclus à la catégorie 43.1 mais qui sont acquis après le 22 février 2005 et avant 2020. Les systèmes de cogénération à base de combustibles fossiles doivent se conformer à une norme de rendement plus élevée pour être admissibles à la catégorie 43.2.
Les catégories 43.1 et 43.2 visent à encourager les entreprises à investir dans du matériel de production d’énergie propre et de conservation d’énergie. Les deux catégories comprennent un éventail de matériel stationnaire qui produit de l’énergie ou la conserve par :
* l’utilisation d’une source d’énergie renouvelable (p. ex., énergie éolienne, solaire, de petite installation hydroélectrique);
* l’utilisation de combustibles résiduaires (p. ex., gaz d’enfouissement, déchets de bois, fumier); ou
* l’utilisation efficace des combustibles fossiles (p. ex., systèmes de cogénération à haut rendement) (footnote 1).
En l’espèce, les bornes de recharge que vous décrivez ne devraient pas être incluses à la catégorie 43.1. Vu l’absence d’une catégorie spécifique pour ce type de bien, nous croyons que celles-ci devraient plutôt être incluses à la catégorie 8 et amorties selon la méthode de l’amortissement dégressif au taux de 20 %.
Par ailleurs, lorsqu’un bien doit changer de catégorie d’amortissement, le paragraphe 13(5) exige que la fraction non amortie du coût en capital du bien soit transférée à la nouvelle catégorie d’amortissement. Pour plus de renseignements à ce sujet, vous pouvez consulter le bulletin d’interprétation IT-190R2 (Archivé) – Déduction pour amortissement - Biens transférés et biens classés par erreur, à l’adresse suivante: http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it190r2/LISEZ-MOI.html.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d’agréer, Madame XXXXXXXXXX, l’expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Canada, ministère des Finances du Canada, Le Plan d’action économique de 2012 : le Plan budgétaire, Ottawa, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2012, aux pp. 461-462
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