2014-0550761E5 44(1) ET DISPOSITION PARTIELLE

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Est-ce que le paragraphe 44(1) s'applique au remplacement d'une partie d'immeuble détruite par le feu? / Can subsection 44(1) be used when part of a building is replaced after being destroyed by fire?

Position: Question de fait, commentaires généraux fournis. / Question of fact, general comments provided.

Reasons: Alinéa f) de la définition de "produit de disposition" à 54 et critères prévus au paragraphe 44(1) / Paragraph (f) of definition "proceeds of disposition" at section 54 and criteria at subsection 44(1).

Author: Lacharité, Johanne
Section: 44(1); 54 déf. produit de disposition f); 12(1)f)

XXXXXXXXXX

J. Lacharité, CPA, CGA
2014-055076

Le 4 mars 2015

Madame,

Objet : Paragraphe 44(1) et disposition partielle

La présente fait suite à votre courriel du 9 octobre 2014 dans lequel vous demandez notre avis sur l’application des règles portant sur les biens de remplacement à une situation particulière. À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).

Plus particulièrement, vous décrivez une situation où une portion d’un immeuble appartenant à une société a été détruite lors d’un incendie. Selon les informations que vous nous avez transmises, bien que l’immeuble ait été utilisé à la fois pour tirer un revenu de bien et à la fois pour générer un revenu d’entreprise, la partie détruite était entièrement utilisée pour tirer un revenu d’entreprise. Vous indiquez que la société utilisera une partie de l’indemnité d’assurance afin de reconstruire la partie de l’immeuble endommagée par le feu.

Vous désirez donc savoir si les règles sur les biens de remplacement prévues à l’article 44 sont applicables à cette situation.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu.

Dans la situation que vous nous avez décrite, l’indemnité payable à la société en vertu d’une police d’assurance semble être visée à l’alinéa f) de la définition de « produit de disposition » à l’article 54. En effet, l’alinéa f) de la définition de « produit de disposition », à l’article 54, vient préciser que toute indemnité afférente aux dommages causés aux biens et toute somme payable en vertu d’une police d’assurance au titre de dommages causés à des biens est comprise dans le produit de disposition d’un bien, sauf dans la mesure où cette indemnité ou cette somme, suivant le cas, a, dans un délai raisonnable après que les dommages ont été subis, été dépensée pour réparer les dommages.

Ainsi, il est donc nécessaire de déterminer si l’indemnité reçue a été, dans un délai raisonnable, dépensée pour réparer les dommages causés au bien. Lorsque c’est le cas, l’alinéa 12(1)f) prévoit que l’indemnité reçue sera incluse dans le calcul du revenu du contribuable à qui appartient le bien. La question de savoir si les réparations ont été effectuées dans un délai raisonnable est une question de fait qui ne peut être déterminée qu’après une analyse complète de l’ensemble des faits reliés à la situation.

Toutefois, toute partie de l’indemnité qui n’a pas été utilisée dans un délai raisonnable pour réparer le bien constituera le produit de disposition pour la partie du bien ainsi endommagée et donnera lieu à un éventuel gain en capital ainsi qu’à la récupération d’amortissement. Le prix de base rajusté (« PBR ») sera déterminé en fonction du paragraphe 43(1), qui stipule qu'aux fins du calcul du gain ou de la perte découlant de la disposition d'une partie d'un bien, le PBR du bien, immédiatement avant sa disposition, doit être réparti raisonnablement entre la partie dont on a disposé et la partie conservée. Puisqu’il s’agit, en l’espèce, d'un bien amortissable, son PBR est son coût en capital selon l’alinéa a) de la définition de « prix de base rajusté » de l’article 54.

Dans la situation que vous nous décrivez, la question de savoir dans quelle proportion l’indemnité reçue représente un produit de disposition pour la partie de l’immeuble endommagée par le feu ou un montant à inclure dans le revenu du contribuable aux termes de l’alinéa 12(1)f) en est une de fait.

Lorsque l’article 43 s’applique et qu’un gain en capital découle de la disposition partielle d’un bien, il est alors nécessaire de déterminer si l’article 44 peut s’appliquer pour reporter l’inclusion du gain en capital dans le revenu du contribuable.

Le paragraphe 44(1) prévoit le report d'une partie ou de la totalité d'un gain en capital réalisé lorsqu’une somme est devenue un montant à recevoir par un contribuable à titre de produit de disposition d’une immobilisation qui n’est pas une action du capital-actions d'une société mais qui est:

  1. un bien dont le produit de disposition comprend une indemnité pour biens pris illégalement (p. ex. volés), détruits ou pris en vertu d'une loi (p. ex. expropriés), le produit de l'assurance payable à l'égard de biens perdus ou détruits, ou le prix de vente des biens vendus à une personne ayant exprimé son intention de les prendre en vertu d'une loi, comme il est décrit à l'alinéa b), c) ou d) de la définition de «produit de disposition» de l'article 54, ou à l'alinéa b), c) ou d) de la définition de «produit de disposition» du paragraphe 13(21);
  2. un bien qui était, immédiatement avant qu'il ne fasse l'objet d'une disposition, un ancien bien d'entreprise du contribuable.

La partie de l’indemnité faisant partie du produit de disposition ne pourra faire l’objet du choix prévu au paragraphe 44(1) que dans la mesure où elle se rapporte à un ancien bien d’entreprise, tel que prévu à l’alinéa b), l’alinéa a) n’étant pas applicable à un produit de disposition visé à l’alinéa f) de la définition de « produit de disposition » de l'article 54. Selon le paragraphe 248(1), un «ancien bien d'entreprise» s'entend d'une immobilisation qui est un bien immeuble (ne comprenant pas de façon générale un bien locatif), ou un droit s'y rapportant, que le contribuable ou une personne qui lui est liée utilise principalement en vue de tirer un revenu d'une entreprise. Pour obtenir plus de renseignements, nous vous invitons à consulter la dernière version du bulletin IT-491, Ancien bien d'entreprise.

De plus, une partie ou la totalité de la récupération de l'amortissement relatif à la disposition d'un bien décrit ci-dessus qui est un bien amortissable d'une catégorie prescrite peut être reportée en vertu du paragraphe 13(4).

Ainsi, afin que les règles sur les biens de remplacement puissent s’appliquer à votre situation, il est nécessaire que la partie de l’immeuble qui a été détruite lors de l’incendie constitue un « ancien bien d’entreprise » au sens du paragraphe 248(1). Cette détermination en étant une de fait, vous comprendrez qu’il nous est impossible d’émettre quelque conclusion à cet effet.

De plus, en vertu de l’alinéa 44(1)d), les règles sur les biens de remplacement ne s’appliqueront que si une immobilisation a été acquise en remplacement de l’ancien bien avant le dernier jour de la première année d’imposition suivant l’année initiale ou, s’il est postérieur, le jour qui suit de 12 mois la fin de l’année initiale. Pour plus d’information sur les conditions et les modalités d’application du paragraphe 44(1), vous pouvez consulter le bulletin d’interprétation IT-259R4, Échange de biens.

La question de savoir si une dépense en capital donne lieu à l’acquisition d’une immobilisation aux fins des règles sur les biens de remplacement en est une de fait à laquelle il nous est impossible de répondre dans le cadre d’une demande d’interprétation technique.

Selon les informations que vous nous avez soumises, la portion d’immeuble ayant été détruite par le feu aurait été utilisée en totalité pour tirer un revenu d’entreprise et pourrait donc correspondre à la définition d’ancien bien d’entreprise. Si, à la lumière des dommages à l’immeuble et de la nature et de l’ampleur des réparations qui y sont effectuées, il s’avère qu’un nouveau bien est acquis par le contribuable, l’article 44 pourrait s’appliquer afin de reporter la reconnaissance du gain en capital réalisé lors de la disposition partielle de l’immeuble.

En espérant que ces commentaires généraux vous seront utiles.

Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.

François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt

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