2014-0550771E5 Allocation à des bénévoles - chantier particulier

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1) Les allocations pour repas et logement versées à des bénévoles sont-elles raisonnables, et donc non imposables aux termes de l'alinéa 6(6)a), si elles sont fixées selon les Directives sur les voyages du Conseil national mixte? Are the board and lodging allowances paid to volunteers reasonable, and hence non-taxable as per paragraph 6(6)(a), as they are established pursuant to the National Joint Council Travel Directive? (2) Les bénévoles peuvent-ils refuser le droit à l’allocation et choisir plutôt de recevoir un reçu pour don, conformément à la politique CPC-012 de l’ARC? Can the volunteers refuse their right to the allowance and rather choose to receive a donation receipt, in accordance with CRA’s policy CPC-012?

Position: (1) Question de fait mais en l'espèce, les allocations ne seront pas imposables. (2) La politique CPC-012 ne s'applique qu'aux remboursements de dépenses. (1) Question of fact but, in this case, the allowances are not taxable. (2) Policy CPC-012 only applies to the reimbursement of expenses.

Reasons: (1) Bien que les Directives sur les voyages du Conseil national mixte ne s’appliquent pas à l’organisme en l’espèce, l’ARC a toujours considéré les taux du Conseil national mixte comme étant justes et raisonnables. Ici, les allocations ne sont pas imposables car les bénévoles ne sont ni des employés, ni des travailleurs indépendants. Toutefois, dans l'éventualité où les bénévoles étaient des employés, l'alinéa 6(6)a) s'appliquerait pour exclure les allocations du calcul de leur revenu. Even if the National Joint Council Travel Directive does not apply to the charity in this case, the CRA has always accepted the NJC rates as fair and reasonable. Here, the allowances are not taxable as the volunteers are neither employees, nor self-employed workers. However, in the event the volunteers were considered employees, paragraph 6(6)(a) would apply to exclude the allowances from the computation of their income. (2) La politique CPC-012 s’applique seulement aux dépenses remboursables. Policy CPC-012 applies only to out-of-pocket expenses.

Author: Lynch, Cynthia
Section: 6(1)a); 6(6)a)

XXXXXXXXXX
                                                                                                                                          Cynthia Lynch, LL.B, M.Fisc
                                                                                                                                          2014-055077

Le 12 février 2015

Monsieur XXXXXXXXXX,

Objet :     Allocation pour logement et repas – paragraphe 6(6) 

La présente est en réponse à votre courriel du 16 octobre 2014 dans lequel vous demandez notre opinion quant à l’application de l’alinéa 6(6)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi ») à l’égard d’allocations pour logement et repas reçues par des bénévoles d’un organisme de bienfaisance enregistré (« OBE ») lors de missions à l’étranger. Sauf indication contraire, tout renvoi législatif est un renvoi aux dispositions de la Loi. 

Faits

Un OBE envoie des bénévoles dans des pays en voie de développement pour des missions éducatives qui durent en moyenne XXXXXXXXXX jours. L’OBE paie les frais de déplacement afférents à ces missions et les bénévoles, une fois sur place, paient leurs frais de repas et de logement. L’OBE leur verse ensuite une allocation de XXXXXXXXXX $ par jour pour le logement et les repas en se basant sur les Directives sur les voyages du Conseil national mixte (« Directives »).

Questions

Vous désirez connaître le traitement fiscal de l’allocation pour logement et repas versée aux bénévoles. Plus précisément, vous demandez si l’allocation en l’espèce est raisonnable, puisqu’elle est basée sur les montants établis par les Directives. Finalement, vous demandez si les bénévoles peuvent refuser le droit à l’allocation et choisir plutôt de recevoir un reçu pour don, conformément à la politique CPC-012, Dépenses remboursables, de l’Agence du revenu du Canada (« ARC »). Selon vous, l’allocation n’est pas imposable en vertu de l’alinéa 6(6)a). De plus, vous soumettez qu’aux fins de la politique CPC-012, l’allocation pourrait remplacer le remboursement de dépenses afin de permettre à l’OBE de remettre un reçu pour don aux bénévoles qui renoncent à leur droit à l’allocation.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu.

Nature de la relation entre les bénévoles et l’OBE

Avant de considérer la portée de l’alinéa 6(6)a) – qui ne s’applique qu’à des particuliers occupant une charge ou un emploi – il est nécessaire de se pencher sur la nature du lien unissant les bénévoles à l’OBE.

Selon le paragraphe 248(1), un emploi est un poste qu’occupe un particulier, au service d’une autre personne. L’article 2085 du Code civil du Québec définit le contrat de travail comme étant le contrat par lequel un salarié s’oblige à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle de l’employeur, moyennant une rémunération.

La Loi ne définit pas ce qu’est un bénévole. Selon le sens ordinaire, un bénévole est une personne qui rend un service gratuitement, sans y être tenu, bien qu’en pratique, la plupart reçoivent une rémunération minime pour les services rendus. Selon l’ARC, une rémunération est minime si elle est significativement moindre que celle d’un employé ou d’un travailleur indépendant rendant des services semblables. Ainsi, une rémunération peu représentative des services rendus ne serait pas imposable. Toutefois, lorsqu’elle est assez importante pour influencer la participation du bénévole, elle sera généralement imposable à titre de revenu d’emploi ou d’entreprise.

En l’espèce, en l’absence de rémunération, nous sommes d’avis que les bénévoles ne seraient ni des employés, ni des travailleurs indépendants. Par conséquent, l’allocation ne serait pas imposable et ce, sans même que l’alinéa 6(6)a) ait à intervenir. Toutefois, dans l’éventualité où ces bénévoles recevaient plus qu’une rémunération minime, il deviendrait alors nécessaire de déterminer le traitement fiscal de l’allocation, eu égard à leur statut d’employé ou de travailleur indépendant. Le Guide 4110, Employé ou travailleur indépendant, explique les critères permettant de faire cette distinction.

Dans votre demande, vous indiquez que le montant de XXXXXXXXXX $ représente bel et bien une allocation. Selon la jurisprudence, une allocation est une somme qui possède les caractéristiques suivantes :
-     elle est limitée et établie d’avance de façon arbitraire, sans se rapporter à des dépenses précises;
-     elle est payée pour permettre à son bénéficiaire d’assumer certains types de dépenses; et
-     elle est à l’entière disposition de son bénéficiaire, sans que celui-ci n’ait de comptes à rendre. 

Autrement dit, l’ARC considère généralement une allocation comme étant un montant qu’un employé reçoit de son employeur, sans avoir à en justifier l’utilisation, par opposition à un remboursement de dépenses ou un montant reçu pour services rendus. Puisque la question de savoir si un montant est véritablement une allocation en est une de fait, nous acceptons aux fins de la présente, que le montant de XXXXXXXXXX $ est bien une allocation.

Si les bénévoles sont des travailleurs indépendants, l’allocation serait incluse dans le calcul de leur revenu en vertu de l’article 9. Toutefois, s’ils sont des employés, l’allocation serait plutôt incluse dans le calcul de leur revenu d’emploi, à moins d’être visée par une des exceptions prévues à l’article 6, notamment celle de l’alinéa 6(6)a).

Application de l’alinéa 6(6)a)

L’article 6, et donc l’alinéa 6(6)a), ne s’applique que dans le cadre d’un contrat de travail, soit un contrat qui témoigne de l’existence d’une relation employeur-employé.

L’alinéa 6(6)a) exempte du revenu d’emploi toute allocation raisonnable pour la pension et le logement sur un chantier particulier où l’employé a accompli un travail de nature temporaire, alors qu’il tenait ailleurs, et comme lieu principal de résidence, un établissement domestique autonome qui était à sa disposition pendant toute la période et qui n’était loué à personne. L’établissement domestique autonome devait également être situé à une telle distance du chantier qu’on ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce que l’employé y retourne quotidiennement, si son travail l’a obligé à s’absenter de son lieu principal de résidence ou à être sur ce chantier pendant au moins 36 heures.

Selon le bulletin d’interprétation IT-91R4, Emploi sur un chantier particulier ou en un endroit éloigné, pour déterminer si un emploi est de nature temporaire, il faut se fonder sur les faits connus au début de l’emploi ainsi que toute autre modalité d’emploi pertinente. Ainsi, le travail sera généralement de nature temporaire si on peut raisonnablement s’attendre à ce que la durée prévue de l’emploi n’excède pas deux ans. Vous demandez également si une allocation basée sur les Directives est raisonnable. Le caractère raisonnable d’une allocation est une question de fait. Toutefois, l’ARC considère généralement que les taux et autres montants établis par le Conseil national mixte sont justes et raisonnables.

Par conséquent, dans l’éventualité où les bénévoles en l’espèce étaient des employés, nous serions d’avis que l’alinéa 6(6)a) s’appliquerait afin d’exclure le montant de l’allocation du calcul de leur revenu.

Politique CPC-012, Dépenses remboursables

Finalement, vous demandez si un bénévole peut refuser le droit à l’allocation en échange d’un reçu pour don, conformément à la politique CPC-012. Nous confirmons que cette politique ne s’applique qu’aux remboursements de dépenses engagées par des bénévoles pour le compte d’un organisme de bienfaisance et non aux allocations qui leur sont versées.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d’agréer, Monsieur XXXXXXXXXX, l’expression de nos salutations distinguées.

 

François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt

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