2014-0550871E5 RAP situation particulière

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Un contribuable qui hérite d'une partie d'une habitation et à qui les autres héritiers font don de leurs parts respectives dans l'habitation par la suite peut-il effectuer un retrait non imposable de son REER en vertu du RAP? Plus particulièrement, peut-on considérer que le contribuable a conclu une convention écrite visant l'acquisition de l'habitation? / Can a taxpayer who inherits part of a home and later receives the rest of the home as a gift from the other successors withdraw a tax free amount from his RRSP under the HBP? More precisely, can we consider that the taxpayer entered into an agreement in writing for the acquisition of the home?

Position: Question de fait. En l'espèce, oui / Question of fact. In the current situation, yes.

Reasons: Admissible si tous les autres critères sont respectés / Eligible if all other criteria are met.

Author: Lacharité, Johanne
Section: 146.01; 146.01(1)

XXXXXXXXXX
                                                                                                                                              J. Lacharité, CPA, CGA
                                                                                                                                              2014-055087

Le 11 février 2015

Monsieur,

Objet :     Régime d’accession à la propriété

La présente fait suite à votre courriel du 10 octobre dernier en vertu duquel vous désirez confirmer votre admissibilité à participer au régime d’accession à la propriété (« RAP »). À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).

Vous nous décrivez une situation où vous avez hérité avec d’autres personnes d’une habitation et que ces dernières, au moment d’accepter l’héritage, vous ont fait don de leurs parts respectives dans l’habitation. Vous indiquez que la défunte n’avait pas laissé de testament.

Vous désirez savoir si vous pouvez bénéficier du RAP et, plus particulièrement, s’il est possible de conclure que vous avez conclu une convention écrite visant l’acquisition ou la construction d’une habitation à la lumière des faits que vous avez décrits.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi de l’impôt sur le revenu et d’autres lois connexes, le cas échéant.  Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer.  Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu. Afin d’être admissible au RAP, plusieurs conditions doivent être satisfaites. Pour plus d’information à ce sujet, vous pouvez consulter la section « Quelles sont les conditions à remplir pour participer au RAP? » du guide Régime d’accession à la propriété RC4135 qui est disponible sur le site Internet de l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») à l’adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/rc4135/LISEZ-MOI.html.

Pour qu’un montant qu’un particulier reçoit à un moment donné à titre de prestation dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite soit considéré comme un « montant admissible principal », tel que défini au paragraphe 146.01(1), plusieurs conditions doivent être remplies.  Parmi celles-ci, l’alinéa b) de cette définition exige que le particulier ait conclu une convention écrite avant le moment donné visant l'acquisition de l'habitation ou sa construction.

Il n’existe pas de définition de « convention écrite visant l’acquisition de l’habitation » dans la Loi.  Le dictionnaire de français Larousse, en version électronique, définit une convention comme un « accord passé entre des personnes, des groupes, des sujets de droit international (États, organisations), destiné à produire des effets juridiques et qui revêt en principe un caractère obligatoire pour ceux qui y adhèrent »  ou encore un « écrit destiné à formaliser la réalité de cet accord ».

D’après les faits que vous nous avez décrits, lorsqu’une ou plusieurs conventions écrites prévoient l’acquisition d’une habitation par voie de legs et par voie de donation, l’ARC est généralement d’avis qu’il s’agit d’une acquisition valable pour les fins de la définition de « montant admissible principal ». En conséquence, sous réserve que les autres conditions à satisfaire pour participer au RAP sont respectées, le fait d’acquérir une habitation admissible dans les circonstances décrites ci-dessus ne vous empêcherait pas de participer au RAP.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

 

François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt

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