2014-0551641E5 WINDING-UP AND SUBSECTION 42(1)

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: (1) Whether the CRA's administrative position described in paragraph 5 of the IT-126R2 is still valid. (2) Whether subsection 42(1) would apply to a corporation that was wound-up under subsection 88(2) but not yet dissolved.

Position: (1) Yes. (2) Yes.

Reasons: (1) If all the conditions are met, the position applies and is still valid. (2) A corporation that is not dissolved still legally exists and has to file a tax return.

Author: Chalupa, Urszula
Section: 42(1), 88(2)

XXXXXXXXXX

2014-055164
U. Chalupa
(613) 957-2124

Le 26 novembre 2014

Madame,

Objet: le paragraphe 42(1) et la liquidation d’une société

La présente est en réponse à votre courriel du 21 octobre 2014 dans lequel vous nous demandez une interprétation technique relativement à une situation particulière donnée.

À moins d’indication contraire, toute référence à un article de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci après « Loi ») ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes. Cela n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif à des opérations données que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.

Situation donnée :

Vous décrivez brièvement la situation particulière donnée de la façon suivante :

  • Le XXXXXXXXXX, une société aurait été liquidée et le paragraphe 88(2) se serait appliqué à cette liquidation.
  • Des états financiers et des déclarations de revenus auraient été produits pour l’exercice de la société se terminant le XXXXXXXXXX. Il aurait été envisagé de dissoudre la société immédiatement après la réception des avis de cotisation provincial et fédéral.
  • Toutefois, avant la dissolution de la société, cette dernière aurait reçu une mise en demeure pour vices cachées à l’égard d’un immeuble qui aurait été précédemment vendu à un tiers.
  • Lors de la vente, l’immeuble constituerait une immobilisation pour la société et un gain en capital aurait été déclaré par la société dans sa déclaration de revenus pour l’année concernée.
  • La société aurait engagé des honoraires professionnels afin de répondre à la mise en demeure. De plus, il est possible, dépendamment de l’issue du litige, qu’elle aurait à payer un montant afin d’honorer ses obligations légales découlant du contrat de vente.
  • La société ne serait pas dissoute tant que les procédures judiciaires ne seraient pas terminées.

Vos questions :

  1. Est-ce que la position prévue au paragraphe 5 du bulletin d’interprétation IT 126R2 Signification de liquidation (archivé) est toujours valide? Est-ce que la société serait réputée avoir été liquidée, aux fins de l’application du paragraphe 88(2), en date du XXXXXXXXXX?
  2. Quel serait le traitement de frais encourus (honoraires professionnels et montant éventuel à payer pour les vices cachés) par la société relativement au litige pour vices cachés? Dans quelle année d’imposition ces frais devraient être constatés dans la déclaration de revenus de la société?

Notre analyse :

Le paragraphe 5 du IT-126R2 Signification de liquidation (archivé) se lit comme suit :

5. Lorsque la dissolution officielle d’une société n’est pas complète, mais que tout indique que la société sera bientôt dissoute, la société est réputée avoir été liquidée aux fins des paragraphes 88(1) et (2). La confirmation de la dissolution envisagée comporte généralement la preuve qu’on a satisfait aux exigences relatives à la dissolution, qui sont exposées au numéro 4 ci-dessus. Lorsqu’une société n’est pas dissoute dans une année donnée à cause de l’existence d’un litige non encore réglé, le Ministère acceptera que le paragraphe 88(1) ou 88(2) s’appliquent à cette année si toutes les conditions suivantes sont respectées :

a) si la totalité de l’actif et du passif de la société (autre que ses droits et obligations en vertu des procès en instance, qui ne peuvent être transférés sans que cela ne porte préjudice à la société) a été distribuée entre ses actionnaires ou assumés par ceux-ci;

b) si la seule raison du retard accusé pour l’obtention de la dissolution officielle est l’existence du litige non encore réglé;

c) si la société ne détient ni n’acquiert de biens, ou si elle ne mène aucune activité ni n’exploite d’entreprise (autres que les activités indispensables à la poursuite du litige) après la distribution des biens et avant la dissolution officielle;

d) si la société est officiellement dissoute dans un délai raisonnable après que le litige ait été réglé.

Nous vous confirmons que la position décrite au paragraphe 5 du IT-126R2 Signification de liquidation (archivé) demeure la position de l’ARC. Ainsi, si toutes les conditions qui y sont énumérées sont respectées et uniquement sur la base des faits exposés dans la situation donnée, il nous semble que la société pourrait être considérée avoir été liquidée en date du XXXXXXXXXX aux fins du paragraphe 88(2).

Cela dit, une société qui n’a pas été légalement dissoute continue son existence et doit produire ses déclarations de revenus de société jusqu’à sa dissolution.

Nous sommes donc d’avis que si les frais encourus par la société en rapport avec le litige pour vices cachés peuvent se qualifier pour les fins de l’alinéa 42(1)b), la société pourrait, pour les années concernées, réclamer une perte en capital. Cette perte en capital pourrait être constatée par la société dans l’année où la dépense est payée ou devient payable (le premier moment devant être retenu) et pourrait être reportée contre tout gain en capital déclaré par la société, sous réserve des limites prévues à l’alinéa 111(1)b).

L’alinéa 42(1)b) se lit comme suit :

Les règles ci-après s’appliquent à la présente sous-section:

b) toute dépense engagée ou effectuée qui est payée ou payable par le vendeur aux termes d’une garantie, d’une promesse ou d’une autre obligation conditionnelle qu’il a donnée ou contractée relativement au bien visé dont il a disposé fait l’objet du traitement suivant:

(i) si elle est payée ou payable au plus tard à la date déterminée, elle est réputée réduire la contrepartie de la disposition par le vendeur du bien visé (et ne pas être une dépense qui est payée ou payable par lui aux termes de l’obligation) et est à déduire dans le calcul du produit de disposition du bien visé pour lui pour l’année d’imposition ou l’exercice dans lequel la disposition a été effectuée,

(ii) dans les autres cas, elle est réputée être une perte en capital du vendeur résultant de la disposition d’un bien qu’il effectue au moment où la dépense est payée ou au moment où elle devient payable, le premier en date étant à retenir. Toutefois, c’est uniquement à la lumière de tous les faits et des documents pertinents à une situation donnée qu’il est possible de déterminer si les sommes payées suites à une poursuite, incluant les frais juridiques, constituent une dépense engagée ou effectuée qui est payée ou payable par le vendeur aux termes d’une garantie, d’une promesse ou d’une autre obligation conditionnelle qu’il a donnée ou contractée relativement au bien visé dont il a disposé.

De plus, nous vous référons entre autres aux documents suivants émis par notre Direction qui traitent du paragraphe 42(1) et qui pourraient vous êtes utiles : 2013 0513281E5, 2003 0001407 et 9709095.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées.

Stéphane Prud’Homme, notaire, M.Fisc.
pour le directeur
Division des reorganizations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique legislative
et des affaires réglementaires

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