2014-0551931E5 Crédit d'impôt pour études - résidents en médecine
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Est-ce que l'ARC accepte les conclusions dans l'affaire Kandasamy?/Whether CRA accepts the decision in the Kandasamy case?
Position: Le jugement de la Cour sera appliqué aux situations factuelles semblables ou identiques./Decision of the Court will be applied in similar or identical fact situations.
Reasons: La décision dans l'affaire Kandasamy./The decision in Kandasamy case.
Author:
Gagnon, Danny
Section:
118.6(1), 118.6(2), 118.6 (2.1)
XXXXXXXXXX
2014-055193
Danny Gagnon, CPA, CA, M. Fisc.
Le 4 février 2015
Monsieur,
Objet : Crédits d’impôt pour études et manuels - résidents en médecine
La présente est en réponse à votre lettre du 14 octobre 2014 dans laquelle vous nous demandez si l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») accepte les conclusions du juge dans l’affaire Kandasamy (footnote 1).
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt sur le revenu.
Brièvement dans l’affaire Kandasamy, la question était de savoir si les contribuables, qui étaient des résidents en médecine, étaient admissibles à réclamer en vertu des paragraphes 118.6(2) et 118.6 (2.1) le « crédit d’impôt pour études » ainsi que le « crédit pour manuels de niveau postsecondaire » en tant qu’étudiants à temps plein inscrits à un « programme de formation admissible » d’un « établissement d’enseignement agréé » tels que définis au paragraphe 118.6(1).
Concernant les résidents en médecine, les conclusions de la Cour canadienne de l’impôt dans l’affaire Kandasamy seront appliquées dans des situations semblables ou identiques à celle de cette affaire. Par conséquent, les positions antérieures de notre Direction, concernant le sujet mentionné en titre, doivent être lues en considérant l’affaire Kandasamy.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Kandasamy c. La Reine, 2014 CCI 47.
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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2015
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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2015
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