2014-0552041E5 Permis XXXXXXXXXX

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1 - Un permis XXXXXXXXXX est-il un bien amortissable devant être inclus dans la catégorie 14 ou s’agit-il plutôt d’une immobilisation admissible? / Is a XXXXXXXXXX license depreciable property to be included in class 14 or is it instead eligible capital property?; 2 - Dans l’éventualité où le permis XXXXXXXXXX est un bien amortissable, peut-on amender les années précédentes pour réclamer la DPA? / In the event the XXXXXXXXXX license is depreciable property, can prior years be reopened to claim CCA?

Position: 1 - Question de fait. Dans ce cas, plutôt une dépense en capital admissible / Question of fact. In this case, an eligible capital expenditure instead; 2 - Oui, mais seulement dans certaines conditions / Yes, but only in certain conditions.

Reasons: 1 - La durée du permis inclut les renouvellements / The life of the license includes renewals; 2 - Voir hyperliens fournis / See hyperlinks included

Author: Lacharité, Johanne
Section: 14(5); RIR 1100; RIR annexe II catégorie 14; 152(4)

XXXXXXXXXX

                                                         J. Lacharité, CPA, CGA
                                                         2014-055204

Le 30 juillet 2015

Monsieur,

Objet : Permis XXXXXXXXXX

La présente fait suite à votre télécopie du 15 octobre 2014 dans laquelle vous demandez notre avis sur le sujet cité en rubrique. À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).

Vous nous décrivez une situation où XXXXXXXXXX permis XXXXXXXXXX ont été acquis par un contribuable au cours des années XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX. Ces permis sont renouvelables auprès du gouvernement XXXXXXXXXX chaque année pour un montant de XXXXXXXXXX $. Aucun montant n’a été réclamé à ce jour par le contribuable relativement à ces permis, que ce soit au titre de la déduction pour amortissement (« DPA ») ou du montant cumulatif des immobilisations admissibles (« MCIA »).

Vous désirez donc savoir si les permis XXXXXXXXXX sont des biens qui peuvent être inclus dans la catégorie 14 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu (« RIR ») et s’il serait possible de réclamer la DPA rétroactivement pour les années XXXXXXXXXX et suivantes. Dans le cas contraire, vous désirez savoir si les permis XXXXXXXXXX sont des immobilisations admissibles aux termes de l’article 14.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu.

La classification d’un permis en tant que bien amortissable ou en tant qu’immobilisation admissible doit être faite en fonction de sa durée de vie utile restante au moment de son acquisition, ce qui est une question de fait qui ne peut être déterminée qu’après une analyse complète de l’ensemble des faits liés à une situation donnée.

La catégorie 14 de l’annexe II du RIR inclut un brevet, une concession ou un permis de durée limitée, mis à part quelques exceptions. En vertu de l’alinéa 1100(1)c) du RIR, la DPA maximale permise pour les biens de la catégorie 14 est le moindre de l’ensemble des montants obtenus pour l’année en répartissant ce que chacun des biens a coûté en capital au contribuable sur la durée utile restant aux biens au moment où le coût a été encouru, et du coût en capital non déprécié, pour lui, des biens de la catégorie à la fin de l’année d’imposition.

En revanche, une dépense engagée pour faire l’acquisition d’un permis devant être utilisé dans l’exploitation d’une entreprise est admise comme dépense en capital admissible si elle n’a pas donné lieu à l’acquisition d’un bien amortissable de la catégorie 14. Les ¾ de cette dépense sont ajoutés au MCIA en vertu de la définition du MCIA au paragraphe 14(5), et peuvent faire l’objet de la déduction de 7% prévue à l’alinéa 20(1)b).

Le bulletin d’interprétation IT-477 – CONSOLIDÉ ARCHIVÉ – Déductions pour amortissement – Brevets, concessions et permis (« Bulletin ») explique que l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») est d’avis que la durée utile du bien se rapporte habituellement à la période maximale pendant laquelle le bien peut être utilisé pour gagner un revenu. Aux paragraphes 15 à 17 du Bulletin, on précise dans quelle mesure les renouvellements ou prolongations doivent être pris en compte dans la durée de vie d’un permis. Lorsque ces renouvellements ou ces prolongations sont automatiques ou dépendent du contribuable, c’est-à-dire qu’ils n’exigent aucune autre négociation avec l’émetteur ou aucun autre accord ou assentiment de ce dernier, la durée du bien comprend ces périodes additionnelles. Par contre, lorsque le contribuable n’a le choix de renouveler ou de prolonger la période en question que si certaines conditions sont réunies, par exemple satisfaire à certains critères de rendement ou de vente, les circonstances entourant le cas particulier doivent être examinées afin qu’il puisse être déterminé si, lors de l’acquisition du bien, il était raisonnablement certain que ces conditions seraient réunies. Dans l’affirmative, les périodes additionnelles sont comprises dans la durée du bien. Aussi, lorsque les périodes de renouvellement et de prolongation sont considérées comme faisant partie de la durée du bien en vertu des critères mentionnés ci-dessus et lorsque le nombre de ces renouvellements et de ces prolongations est indéfini, le bien n’est pas accordé pour une durée limitée et n’est pas admis comme bien de la catégorie 14.

La classification des permis en l’espèce doit donc se faire selon leur durée de vie réelle, établie selon les critères sus mentionnés. Ainsi, il semble que les permis XXXXXXXXXX acquis par le contribuable représentent des dépenses en capital admissibles et non des biens pouvant être ajoutés à la catégorie 14. 

En raison de nos observations ci-dessus, votre question portant sur la possibilité d’amender les déclarations des années XXXXXXXXXX et suivantes afin de réclamer l’amortissement qui était permis à ce moment ne semble plus pertinente. Toutefois, nous présumons que pour ces années d’imposition, vous voudriez réclamer un montant au titre du montant cumulatif des immobilisations admissibles (« MCIA »). À cet effet, nous vous invitons à consulter les hyperliens suivants sur le site de l’ARC :

T1
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ncm-tx/chngrtrn-fra.html

T2
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/crprtns/ftr/rssssmnt/rqst-fra.html

En espérant que ces commentaires généraux vous seront utiles.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

 

Eliza Erskine
Directrice
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt

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