2014-0552551E5 VENTE DU DROIT D'EXPLOITER UNE SABLIÈRE

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: (1) La vente d'un droit d'exploiter une sablière donne-t-elle lieu à un gain en capital ou à un revenu d'entreprise? Does the sale of a right to use a sand pit a capital gain or a business income? (2) Si c'est un gain en capital, peut-on utiliser la déduction pour gain en capital? If it is a capital gain, is the capital gain exemption available?

Position: (1) Question de fait. Critères pour distinguer un revenu d'entreprise d'un gain en capital. (2) Si c'est un gain en capital qui découle de la disposition d'un droit immobilier relativement à un bien agricole ou de pêche admissible, la déduction pour gains en capital pourrait être disponible. (1) Question of fact. Criteria for distinguishing business income from a capital gain. (2) If it is a capital gain that stems from the disposition of real property relating to qualifying farm or fishing property, the capital gains deduction could be available.

Reasons: (1) Il s'agit d'une vente unique à un prix fixe (par opposition à des paiements fondés sur la production ou l'usage). It is an isolated sale for a fixed price (as opposed to payments based on production or use). (2) Vente partielle d'un bien immeuble exploité principalement à des fins agricoles. Partial sale of real property used principally for farming purposes.

Author: Lynch, Cynthia
Section: 12(1)g)

XXXXXXXXXX

2014-055255
Cynthia Lynch, LL.B, M.Fisc

Le 10 mars 2015

Madame XXXXXXXXXX,

Objet : Vente du droit d’exploiter une sablière

La présente est en réponse à votre courriel du 21 octobre 2014 dans lequel vous demandez notre avis concernant le sujet cité en rubrique. Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Faits

D’après ce que vous nous avez indiqué, une société de personnes agricole familiale (« SENC ») détient une terre et y exploite une entreprise agricole. Vous dites que la terre est un « bien agricole ou de pêche admissible » selon la définition de cette expression prévue au paragraphe 110.6(1). Une sablière est située sur une partie de cette terre qui n’a jamais été exploitée à quelque fin que ce soit. La SENC prévoit vendre le droit d’exploiter la sablière à une municipalité. Vous dites que le prix de vente serait fixe et ne dépendrait pas de la quantité de sable qui serait extraite. De plus, le droit vendu à la municipalité s’éteindrait après l’extraction de tout le sable.

Questions

La vente du droit d’exploiter la sablière donnerait-elle lieu à un gain en capital ou à un revenu d’entreprise? Dans le cas où il s’agirait d’un gain en capital, les associés de la SENC pourraient-ils réclamer la déduction pour gains en capital relative aux biens agricoles ou de pêche admissibles?

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu.

Dans votre courriel du 21 octobre 2014, vous faites référence aux paragraphes 12 et 17 du bulletin d’interprétation IT-373R2, Boisés, et affirmez que la vente du droit d’exploiter une sablière donnerait lieu à un gain en capital sur la vente d’un immeuble. Puisque le droit vendu serait relatif à un bien principalement utilisé dans le cadre d’une entreprise agricole, vous seriez d’avis que les associés pourraient utiliser la déduction pour gain en capital applicable aux biens agricoles ou de pêche admissibles.

Il faut d’abord déterminer si la vente du droit d’exploiter la sablière donne lieu à un revenu d’entreprise ou à un gain en capital. Cette détermination en est une de fait qui découle d’un examen minutieux de la conduite du contribuable à la lumière de toutes les circonstances pertinentes, notamment la nature de l’entreprise exploitée par le contribuable, le nombre de transactions sous examen, les circonstances entourant la détermination du prix de vente et l’intention du contribuable lors de l’achat du terrain. En outre, pour que la vente donne lieu à un gain en capital, le contribuable ne doit pas exploiter une entreprise de vente de sable ni un projet comportant un risque ou une affaire à caractère commercial. Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter le bulletin d’interprétation IT-459, Projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial.

Par analogie et en reprenant votre référence au bulletin d’interprétation IT-373R2, Boisés, les contribuables qui n'exploitent pas un boisé comme une entreprise commerciale et qui reçoivent une somme pour permettre à quelqu'un d'abattre les arbres et de les extraire de leur boisé réaliseront un gain en capital si toutes les conditions suivantes sont remplies :

  1. le terrain n’a pas été acquis avec l’intention spécifique de vendre le bois ou le terrain;
  2. c’est une vente isolée d’un bien en immobilisation par la personne (et non pas la vente d’un droit continu permettant l’entrée sur le terrain et l’extraction du bois);
  3. le prix total du bois vendu est fixe; par exemple, le contrat de vente de bois précise la contrepartie calculée en référence au bois retiré sur une période de temps définie ou d’une superficie délimitée;
  4. le bois doit être retiré sur une courte période de temps (sur quelques mois ou sur une période de temps plus courte qu’il serait raisonnable de considérer comme une courte période de temps, selon les circonstances particulières).

Même s’il s’agissait d’un gain en capital à cette étape de l’analyse, le produit de la vente pourrait tout de même devoir être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable si l’alinéa 12(1)g) s’appliquait, c’est-à-dire si le produit de la vente constituait une somme reçue en fonction de l’usage d’un bien ou de la production en découlant. Généralement, les tribunaux ont écarté l’application de cet alinéa lorsqu’il s’agit d’une transaction isolée pour une période déterminée et selon un prix déterminé. En l’absence d’un profit à prendre, soit un droit d’usage continu, par opposition à une vente unique, les tribunaux ont généralement conclu que la vente donnait lieu à un gain en capital et que l’alinéa 12(1)g) ne s’appliquait pas.

Le bulletin d’interprétation IT-462, Paiements basés sur la production ou l’usage, précise que lorsqu’un contrat exige un prix fixe qui ne peut varier en aucune circonstance, l’alinéa 12(1)g) ne s’appliquera pas même si l’échelonnement des paiements peut varier. La question de savoir si l’alinéa 12(1)g) s’applique à une transaction demeure toujours une question de fait.

En l’espèce, si les exigences suivantes étaient respectées, la vente du droit d’exploiter la sablière constituerait une vente partielle d’un bien, et par conséquent, les associés pourraient réclamer la déduction pour gains en capital relative aux biens agricoles ou de pêche admissibles :

  • la vente du droit d’exploiter la sablière est une transaction de nature capitale;
  • l’alinéa 12(1)g) ne s’applique pas;
  • le droit d’exploiter la sablière est rattaché à un fonds de terre qui se qualifie de bien agricole ou de pêche admissible.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d’agréer, Madame XXXXXXXXXX, l’expression de nos salutations distinguées.

François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt

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