2014-0553181E5 Graduated rate estate

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: In a situation where an individual dies, the will creates a spousal testamentary trust which receives a part or the total of the patrimony of the deceased, can the spousal trust choses to be graduated rate estate?

Position: No

Reasons: Wording of the definition of graduated rate estate.

Author: Allaire, Lucie
Section: 248(1) graduated rate estate

                                                                                      2014-055318
                                                                                      Lucie Allaire, LL.B
                                                                                      CPA, CGA, D. Fisc.

XXXXXXXXXX

Le 25 juin 2015

 

Madame,

Objet :  Succession assujettie à l’imposition à taux progressifs

La présente lettre fait suite à votre courriel du 29 octobre 2014 dans lequel vous désirez savoir si une fiducie créée par le testament du particulier décédé au profit du conjoint, dans laquelle échoie la totalité ou une partie des biens du particulier décédé, peut se qualifier de succession assujettie à l’imposition à taux progressifs selon la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »)

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs sont des renvois aux dispositions de la Loi.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.

Selon la définition de « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » (« Définition ») prévue au paragraphe 248(1), une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier à un moment donné est la succession qui a commencé à exister au décès du particulier et par suite de ce décès et qui respecte certains faits. Notamment, le moment donné doit suivre le décès d’au plus 36 mois et la succession doit être à ce moment une fiducie testamentaire (footnote 1). De plus, selon les alinéas d) et e) de la Définition, la succession doit se désigner à titre de succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la partie I pour une année d’imposition se terminant après 2015 et aucune autre succession ne doit se désigner à ce titre.

Lorsque le testament d’un particulier prévoit l’établissement d’une fiducie à l’égard de tout ou partie des biens de la succession du particulier, ceux-ci peuvent être considérés comme étant des biens de la succession jusqu’à ce qu’elle en effectue le transfert ou la distribution à la fiducie ou que l’administration de la succession soit terminée. Dès lors, les biens et tout revenu qui en résulte ne seraient plus considérés comme ceux de la succession aux fins de l’impôt sur le revenu. Toutefois, la question à savoir quand la succession du particulier décédé prend fin est une question de faits et de droit auxquelles nous ne pouvons pas nous prononcer.

À notre avis, seule une succession peut être une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs pour un particulier décédé. Par conséquent, une fiducie créée par le testament d’un particulier décédé au profit du conjoint ne peut se qualifier de succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, peu importe si elle détient la totalité ou une partie des biens transférés par la succession du particulier décédé.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

 

Louise J. Roy, CPA, CGA
Gestionnaire
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
  législative et des affaires réglementaires

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  Au sens des paragraphes 248(1) et 108(1).

All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without the prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5.

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2015

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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2015


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